Chapitre 1 : LA LIBERALISATION DU SYSTEME BANCAIRE ALGERIEN ET MUTATION DU SYST

Chapitre 1 : LA LIBERALISATION DU SYSTEME BANCAIRE ALGERIEN ET MUTATION DU SYSTEME DE L’INTERMÉDIATION FINANCIERE. Section 1 : loi sur la monnaie et le crédit (LMC) : Par la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, les autorités monétaires préparaient le passage d’une économie planifiée vers une économie de marché. Cette loi a apporté des réformes radicales aux systèmes bancaire et financier algériens. La réforme est axée sur une meilleure mobilisation de l’épargne et une allocation optimale des ressources, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie. L’objectif recherché à travers cette réforme est de mettre un terme à l’ingérence administrative dans le secteur financier. Ainsi, les principes de la loi sur la monnaie et le crédit (LMC) sont concentrés autour de la stabilité des taux de change et de la diminution du taux d’inflation qui était en augmentation alarmante. Cette loi, promulguée en 1990, avait pour objectifs de : - mettre un terme définitif à toute ingérence administrative dans le secteur financier et bancaire; - réhabiliter le rôle de la Banque Centrale dans la gestion de la monnaie et du crédit; - rétablir la valeur du dinar algérien, en mettant fin aux divers statuts conférés à la monnaie dans les différentes sphères de transactions; - aboutir à une meilleure bancarisation de l'économie; - encourager les investissements extérieurs; - assainir la situation financière du secteur public; - clarifier les missions dévolues aux banques et aux établissements financiers; - diversifier les sources de financement des agents économiques, notamment les entreprises, par la création d'un marché financier. Aux termes des dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, la Banque d'Algérie a été appelée à mettre en place des mesures d'application. Ces règles concernent le licencing (autorisation et agrément) le système comptable à mettre en place par les banques, les moyens de paiement et, enfin, les règles prudentielles. Concernant le licencing, il a été mis à la charge des banques de remplir certaines conditions pour être agréées, au sens de la loi. Parmi ces conditions, il y a lieu de retenir celles se rapportant au capital social minimum devant être mis à disposition, qui est de 500 millions de DA pour les banques et de 100 millions de DA pour les établissements financiers; et celles du délai pour la mise en harmonie des statuts de l’établissement avec les textes de la loi sur la monnaie et le crédit qui était, à l’origine de 6 mois, ce qui constituait un délai très court. A ce jour, seules deux banques ont été agréés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, l’une (la BNA) en 1995, l’autre (le CPA) en 1997. Le cas de la CNEP est particulier, de par le fait que celle-ci est plutôt un établissement chargé du financement d’un secteur bien défini, à savoir, celui de l’habitat. L’agrément a été donné à la CNEP en 1998. Il est à noter, aujourd’hui, que la BNA et le CPA ne remplissent même plus les conditions de l’agrément qui leur a été donné et que les causes de leur déstructuration sont toujours présentes. La question subséquente est certainement de savoir si un agrément peut, dans la pratique, être retiré, après avoir été délivré. 1 Pour ce qui est de la tenue des comptes, deux règlements ont été promulgués par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, l’un relatif au système des comptes, l’autre aux procédures comptables que les banques doivent suivre. Cependant, l’application de ces deux textes ne semble pas acquise par l’ensemble des banques. Dans le domaine des moyens de paiement, des textes de la Banque d’Algérie traitent du chèque, des virements et des ordres de paiement. Le chèque a été normalisé, avec des caractéristiques détaillées qui avaient pour objectif d’en faire un instrument qui se traite de façon électronique. Mais l’innovation s’est arrêtée au format mis en place. Quant à l’ordre de paiement, il a été normalisé par la Banque d’Algérie, mais les formats fixés ne sont pas appliqués, ce qui traduit le retard accusé par le secteur. Il apparaît, aujourd’hui, que seule la forme de ces instruments a subi des modifications mais que ceux-ci ne sont (en tout cas pour le chèque) toujours pas très utilisés, beaucoup d’acteurs de la vie économique préférant la monnaie fiduciaire pour des raisons qui tiennent aux lenteurs d’exécution des paiements et des transferts de fonds et un manque de sécurisation du chèque par rapport aux insuffisances observées dans la gestion des comptes clients. Concernant les règles prudentielles, celles-ci sont nées, il y a une quinzaine d’années, au niveau du comité de Bâle mis en place par la Banque des Règlements Internationaux (BRI). Ces règles visent à prévenir les catastrophes bancaires (telles celle ayant affecté les banques et les caisses d’épargne dans certains pays de l’Est , mais aussi des banques de France et aux USA. Ces règles se rapportent à la solvabilité globale, à la division des risques et à la liquidité. La solvabilité globale limite le niveau des engagements accordés par une banque, par référence à ses fonds propres. La somme des risques prudentiels ne doit pas dépasser 12 ,5 fois les fonds propres de la banque. Mais il ne suffit plus qu’un établissement ait un ratio de solvabilité globale satisfaisant, ce dernier pouvant ne pas assurer la pérennité de l’établissement. Il y a donc lieu d’établir une division des risques à prendre, sur un client donné. Si cette limite est dépassée, le client doit être soumis à un audit pour que la banque s’assure que le risque est correctement pris. Les risques pris sur un même client ne doivent pas excéder le quart (25%) des fonds propres de l’établissement. Il est à signaler que le concept de risque se définit comme étant la probabilité de survenance d’un sinistre pour un crédit déterminé, chaque type de crédit étant affecté d’un coefficient de pondération. Toutefois, il faut signaler que, en raison de la quasi-absence de renseignements commerciaux entre banques, de nombreuses entreprises publiques et notamment privées sont clientes de plusieurs banques simultanément, émargeant globalement à des financements différents dépassant de loin les besoins logiques d’investissement et d’exploitation et souvent leurs capacités de remboursement. Cette situation, porteuse de dangers, ne semble toujours pas prise en charge de manière rationnelle par les banques (fichier clientèle, centrale des risques, centrale des bilans). Les deux concepts précédents (solvabilité globale et division des risques) doivent être complétés par un troisième qui est celui de la liquidité. Ce ratio vise à ce que les banques ne tombent pas dans une situation d’illiquidité. A cet égard, le ratio d’illiquidité est fixé à 0,6 ce qui signifie que les créances des banques, sur l’ensemble de la clientèle, doivent représenter au plus 60% des dettes à court terme. Actuellement, les banques publiques ne remplissent toujours pas, pour être éligibles à l’agrément, les conditions fixées par la Banque d’Algérie, en matière de règles prudentielles, ce qui implique que leur existence est souvent une existence de fait, mais certainement plus de droit, au regard de la LMC. 2 La CNEP et la BAD sont elles dans une situation atypique, puisque la nature de leur activité n’épouse pas la définition que donne la loi bancaire pour caractériser une banque ou un établissement financier. La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) semble aussi avoir été agréée, en 1996, en contradiction avec un article de la LMC qui dispose que les banques doivent avoir le statut de sociétés par actions (SPA), alors que cette caisse est une mutualité qui entrait juridiquement dans la catégorie des associations à but non lucratif. Son personnel n’était, en tout état de cause, pas qualifié pur effectuer des opérations de banque. Enfin, des établissements bancaires privés ont été créés sans que l’on puisse dire, aujourd’hui, que leur participation au financement de l’économie ait été considérable. Leur création s’est effectuée, certes, en respectant la règle du capital minimum à souscrire (500 millions de dinars). Mais le niveau de ce capital est tellement réduit que de sérieux problèmes de fonds risquent de se poser, pour ces établissements. Au moment ou de grandes concentrations de banques s’effectuent, de par le monde, il est, en effet, illusoire de parler de banque avec un capital de 500 millions de DA (7 millions de dollars). Néanmoins, ces banques ont reçu un agrément du CMC. De plus, la taille de ces banques est trop modeste pour que leur apport soit considérable. Ces dernières participent, tout au plus, à certains investissements pas trop élevés, mais l’on ne peut leur demander, dans l’état actuel des choses, de s s’impliquer davantage, même si certaines de leurs prestations de services sont meilleures que celles fournies par les banques du secteur public. En résumé, il convient de dire que la LMC n’est pas encore pleinement appliquée, puisque le secteur bancaire public continue d’obéir aux mêmes mécanismes que ceux qui régissent, depuis 1970, la distribution du crédit. Sans un minimum de rigueur monétaire, les mêmes uploads/Finance/economie-bancaire-en-algerie.pdf

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  • Publié le Oct 13, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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