Document 1 de 1 JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse Date du fascicule : 24 M
Document 1 de 1 JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse Date du fascicule : 24 Mai 2013Date de la dernière mise à jour : 5 Décembre 2014 Fasc. 512 : ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ D'UN EMPRUNTEUR Albert Salgueiro Docteur en droit, diplômé Avocat Mises à jour Mise à jour du 05/12/2014 - §126. - Obligation de mise en garde envers l'emprunteur Points-clés 1. - Le banquier, qui s'apprête à dispenser du crédit, doit analyser la dignité du demandeur de crédit (V. n° 1 à 6). 2. - Pour atteindre cet objectif, l'information devient la matière première de la prise de décision (V. n° 7). 3. - Mais, la mesure de la dignité de crédit d'une entreprise ou d'un particulier ne peut se faire qu'en respectant deux phases successives et interdépendantes. La première oblige le dispensateur de crédit à rechercher, auprès de différentes sources, un maximum d'informations sur le candidat à l'emprunt (V. n° 8 à 89), la seconde oblige le banquier à traiter ou interpréter ces mêmes données (V. n° 89 à 181). 4. - La mise en oeuvre des techniques traditionnelles d'étude de la solvabilité d'un emprunteur, essentiellement fondées sur l'analyse des chiffres, doit permettre au banquier de déterminer la capacité de l'emprunteur à rembourser à une date donnée (V. n° 91 et s.). 5. - Cependant, ces techniques ne sont pas parfaites et trouvent rapidement leurs limites lorsqu'il s'agit d'étudier autre chose que des chiffres ou de distribuer du crédit en masse (V. n° 127). 6. - En effet, la dignité de crédit n'est pas seulement faite d'éléments purement objectifs mais également d'éléments dits "subjectifs", pour lesquels l'analyse par les chiffres n'est d'aucun recours (V. n° 114 et s. ; Page 1 123 et s.). 7. - Face aux éléments subjectifs de la dignité de crédit, le savoir-faire du banquier est alors la seule arme pleinement efficace (V. n° 119 et s. ; 126). Entre critères purement financiers, tirés de l'analyse financière, et critères subjectifs, le banquier devra faire la synthèse (V. n° 123). 8. - Les établissements de crédit utilisent néanmoins de plus en plus la technique des scores, notamment dans le crédit à la consommation. Cette méthode est capable d'éliminer de la décision toute subjectivité tout en alliant rapidité et efficacité (V. n° 129 à 181). 9. - Mais, le crédit-scoring comporte aussi ses limites et ne devrait en principe être utilisé que comme un complément à la décision humaine, sans jamais s'y substituer (V. n° 173 et s.). Sommaire analytique Introduction I. - Sources de information A. - Sources officielles de l'information 1° Fichiers organisés en fonction du sujet de l'information a) Banque de données FIBEN b) Fichier de la centrale des bilans 2° Fichiers organisés selon l'objet de l'information a) Fichier central des chèques irréguliers b) Fichier des incidents de paiement c) Centrale des risques B. - Sources privées d'information 1° L'information recueillie auprès de l'emprunteur a) Emprunteur professionnel b) Emprunteur particulier 2° Sources externes au client a) Informations internes au dispensateur de crédit b) Informations recueillies auprès de la communauté bancaire c) Informations extérieures à la communauté bancaire II. - Traitement de l'information A. - Traitement de l'information par l'analyse traditionnelle 1° Risque général et risque professionnel Page 2 a) Risques politiques, économiques et sociaux b) Risque professionnel 2° Risque particulier à l'emprunteur a) Analyse objective de la situation de l'emprunteur : analyse du pouvoir payer b) Étude des critères subjectifs par le savoir-faire du banquier : analyse du vouloir payer c) Hiérarchisation des critères B. - Traitement de l'information par la technique des scores 1° Élaboration du système score a) Élaboration des scores d'entreprise b) Élaboration des scores sur crédits aux particuliers 2° Intérêts et limites de la méthode des scores dans la distribution des crédits a) Intérêts des scores b) Limites des scores Bibliographie Introduction 1. - Crédit et nécessité de sélectionner - Pour le banquier, il s'agit avant tout d'éviter de contracter avec une entreprise, ou un particulier, qui n'assumera pas ses obligations de remboursement ou, autrement dit, avec un emprunteur indigne de crédit. Il doit donc opérer une sélection pour ne retenir que ceux qui seront à même d'honorer leur engagement. Plusieurs raisons militent d'ailleurs dans ce sens. Les unes tiennent à la nécessité de protéger les intérêts purement internes de l'établissement de crédit, les autres tiennent, elles, à la particularité de la chose prêtée. 2. - Crédit et protection des intérêts économiques de l'établissement de crédit - En effet, avant toute chose, il faut rappeler que l'activité de distribution du crédit est une activité commerciale. Il est alors certain que le banquier ne peut s'engager à la légère, c'est-à-dire sans prendre soin de procéder à l'analyse de la dignité des demandeurs de crédit. Ainsi, en procédant à cette analyse le banquier pourra prendre sa décision en connaissance de tous les avantages et inconvénients d'une décision d'accord ou même de refus du crédit au regard des règles de gestion purement internes. En effet, du degré d'analyse, du degré de diligence qui sera accompli, l'opération trouvera ou pas une sortie. Le banquier, pour assurer sa survie, doit comme dans toute autre activité commerciale réaliser des bénéfices. C'est là l'évidence. Cependant, si le banquier exerce une activité commerciale, il faut reconnaître qu'il manipule une marchandise différente des autres : l'argent, et qu'à ce titre d'autres intérêts justifiant l'analyse de la dignité de crédit doivent être pris en considération par le banquier. 3. - Crédit et intérêt général - Si le crédit est distribué à des personnes qui ne peuvent en assumer la charge, il peut devenir une chose néfaste. En effet, dans cette hypothèse le crédit n'aura fait que gaspiller les fonds reçus par ailleurs du public, il aura augmenté artificiellement le passif de l'emprunteur et accru le nombre de ses créanciers (J. Vezian, La responsabilité du banquier : 2e éd., 1977, n° 169). Les créanciers ont conscience que la banque détient une position centrale dans le développement de l'activité économique, sa décision apparaît, pour eux, comme un véritable signal de confiance accordé à la personne emprunteuse (sur cette question, L. Vilanova, La décision de prêt bancaire comme Page 3 signal imparfait sur l'emprunteur : Rev. éco. fin. 1997, n° 42, p. 217, spécialement p. 218 à 224). La confiance du banquier entraîne donc souvent celle des autres partenaires de l'emprunteur, en accordant une sorte de "brevet de solvabilité" à l'emprunteur (J. Stoufflet, L'ouverture de crédit peut-elle être source de responsabilité envers les tiers ? : JCP G 1965, I, 1882. - J.-M. Daunizeau, Les entreprises en difficulté : pratique bancaire et juridique : Banque 1996, n° 3. - J.-P. Deschanel, L'information du banquier sur la vie des entreprises et la distribution du crédit : Banque 1977, n° 365, p. 972). Si cet emprunteur s'avère solvable la décision bancaire aura permis la création d'échanges, aura stimulé l'activité économique et ainsi créé de la richesse. En revanche, si l'emprunteur est défaillant c'est l'effet inverse qui se produira. Or, les conséquences d'une mauvaise décision bancaire peuvent être très préjudiciables pour ces tiers créanciers car, au pire, une telle décision peut entraîner des déconfitures en cascade. Ces effets ne peuvent qu'être néfastes au développement économique et donc à l'intérêt général tout entier. En effet, la défaillance d'un emprunteur, notamment lorsqu'il s'agit d'une entreprise, a un coût économique et social qui doit être supporté par les différents acteurs du tissu économique d'un pays et, au final, par la société dans sa globalité. Le banquier, par les décisions qu'il prend, et compte tenu des dangers que peut présenter le crédit dispensé à des personnes indignes, joue donc un rôle de police économique de premier plan. Les autorités publiques, conscientes du danger que peut présenter le commerce de ce produit pas ordinaire (sur ces risques, J.-J. Burgard, La banque en France : Presse Sciences Po. et Dalloz, 1995, p. 275, 276. - J. Ferronniere, Opérations commerciales de banque : Dalloz, 1962, n° 172. - J.-P. Delacour, Fasc. 1, Les opérations de banque : Cours de Droit, 1975-1976, p. 64 et 65. - P.-A. Chiappori et M.-O. Yanelle, Le risque bancaire : un aperçu théorique : Rev. éco. fin. 1996, n° 37, p. 97) ont posé certains garde-fous. D'une part, elles ont placé les banques sous la tutelle d'organismes de contrôle comme la Commission bancaire (Devenue Autorité de contrôle prudentiel et, dans le cadre de la nouvelle loi bancaire en l'état du projet adopté le 19 février 2013, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sur la Commission voir C. Lussan, La responsabilité des banques vis-à-vis de leurs clients : RJ com. 1977, Rôle et responsabilité des banques, p. 291 et pour un exemple de mise en oeuvre du pouvoir de la Commission, arrêt du Conseil d'État du 5 mars 2012 n° 343412, Rec. Lebon 2013) d'autre part, elles ont pris soin d'édicter un certain nombre de règles de bonne conduite, appelées normes prudentielles, visant à garantir la pérennité du système (H. Balaguy, Le crédit à la consommation : Coll. Que sais-je ?, PUF, 1996, p. 66. - uploads/Finance/evaluation-de-la-solvabilite.pdf
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- Publié le Sep 14, 2022
- Catégorie Business / Finance
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