L’ACTION PUBLIQUE I°) Généralités L’action publique est l’action exercée au nom
L’ACTION PUBLIQUE I°) Généralités L’action publique est l’action exercée au nom de la société pour faire prononcer la peine encourue par l’auteur de l’infraction (article 1 du code de procédure pénale). L’action publique appartient à l’état qui représente la société à l’échelon le plus élevé. Les magistrats et fonctionnaires, auxquels l’action publique est confiée, n’en ont pas libre disposition une fois celle-ci mise en mouvement. Il ne peut : - ni la céder, - ni y renoncer - ni transiger (sauf pour quelques cas exceptionnels). - L’action publique a un caractère d’ordre public. II°) A qui est confié l’action publique ? L’ensemble des magistrats chargés de la défense des droits de la société lors d’une infraction (Article 23 du code de procédure pénal) constitue le ministère public. III°) Comment une infraction parvient-elle à la connaissance du ministère public ? Une infraction parvient à la connaissance du ministère public par : - plainte écrite ou verbale - procès-verbal de police ou de gendarmerie, - - dénonciation, rumeur publique. Que va faire le ministère public ? Il apprécie et décide de l’opportunité de la poursuite. - s’il ne poursuit pas, il classe sans suite ; - s’il poursuit, il met en mouvement l’action publique. - IV°) Mise en mouvement de l’action publique Le droit de mettre en mouvement l’action publique appartient : - aux magistrats du ministère public - à la personne lésée (par le biais de l’action civile). Et dans certains cas très particuliers (article 197 et 657 à 660 du CPP) : - à la chambre d’accusation, une fois qu’elle est saisie, cette juridiction d’instruction du deuxième degré a le pouvoir d’ordonner des poursuites d’office à l’égard d’individus qui n’ont pas encore été envoyés devant elle, à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non lieu devenu définitive, - aux juridictions de jugement, pour les infractions commises les audiences. Mettre en mouvement l’action publique, c’est prendre l’initiative de l’acte initial qui consiste : Pour le ministère public : - à saisir le juge d’instruction par un réquisitoire, - à citer directement l’auteur de ’infraction devant le tribunal compétent. Pour la victime (article 76, 539 du CPP) - à déposer plainte entre les mains du juge d’instruction avec constitution partie civile, - citer directement l’auteur de l’infraction devant le tribunal (article 63 du CP). V°) Exercice de l’action publique. Mettre en mouvement l’action publique est une chose, l’exercice en est une autre. Exercice de l’action publique, c’est faire les actes nécessaires pour obtenir la prononciation de la peine, c'est-à-dire diriger les poursuites depuis l’acte initial jusqu’à la dernière phase du procès pénal qui est le jugement définitif. a) qui peut exercer l’action publique ? Seul le ministère public exerce l’action publique Donc, certains de ceux qui mettent en mouvement l’action publique, ne l’exercent pas. C’est le cas de la personne lésée, par exemple, qui ne peut jamais exercer l’action publique. Le tableau ci-dessous fait la distinction Peut mettre en mouvement l’action publique. Peut exercer l’action publique. Ministère public Personne lésée Chambre d’accusation Tribunaux Oui Oui dans des cas particuliers Oui Oui Oui Non (1) Non (1) Non (1) (1)une fois l’action publique mise en mouvement, c’est le ministère public qui l’exercice. b) le sujet de l’actif . Le ministère public est le « sujet actif » de l’action publique. Il exerce l’action publique, - requiert les mesures d’instruction nécessaires, soit devant la juridiction d’instruction, soit devant la juridiction répressive; Lorsqu’il requiert l’application de la loi : - use des voies de recours. (2)le sujet passif L’auteur de l’infraction est le « sujet passif » de l’action publique. En effet, c’est lui qui « supporte l’action. Toutefois, tant que l’action publique n’est exercée que dans le but de faire rechercher la réalité de l’infraction par la juridiction d’instruction, elle peut l’être contre un inconnu. Devant la juridiction de jugement, l’action publique ne peut être exercée qu’à l’encontre d’une personne nommément désignée. Le but de l’action publique étant d’infliger une punition, cette action ne peut pas être exercée contre une personne morale, une personne civilement responsable. VI°) Obstacle à l’exercice de l’action publique Dans certains cas, le ministère public rencontre des obstacles qui l’empêchent de poursuivre d’office. Les obstacles tiennent soit : A/- La qualité de la personne : L’exercice de l’action publique est subordonnée à une autorisation (immunité parlementaire) sauf en cas de flagrant délit art 61 de la constitution. B/- Nature de l’infraction : L’exercice de l’action publique est subordonnée au dépôt de la plainte de la partie lésée. Exemple : -Adultère, plainte de l’époux bafoué (article 329 du CP) - Abandon de famille plainte de l’époux resté au foyer (article 350 du CP) - Rapt mineur suivi de mariage – plainte de la personne qui a qualité pour demander l’annulation du mariage (article 348 du CP) . C/Question préjudicielle : l’exercice de l’action publique est subordonné au jugement préalable d’une question préjudicielle. Exemple : - Suppression d’état civil.- Jugement établissant la véritable filiation (art 327 du code civil) ; - Rapt d’une mineure suivi de mariage – jugement prononçant la nullité du mariage (348 du CP). Enfin, certaines immunités empêchent l’exercice de l’action publique du fait de la personne en cause. 1. immunité du chef de l’Etat 2. immunité diplomatique Ces obstacles peuvent être étudiées sous une autre forme. 1°)- obstacles temporaires 11. survenance d’un acte juridictionnel : le déclenchement de l’action publique n’est possible qu’après autorisation c'est-à-dire d’un acte extra juridictionnel. Exemple : poursuite contre un parlementaire - autorisation (tenir compte du temps pendant lequel a lieu cette poursuite, pendant ou hors session sauf flagrant délit). 12. intérêt fiscal de l’Etat : il faut une requête de l’administration fiscale (transaction ou poursuite pénale). 13. Question préjudicielle à l’action : nécessité du dépôt d’une plainte de la personne victime d’une infraction (adultère) pour déclencher action publique. Au contraire, lorsqu’il y’a question préjudiciable au jugement, le juge pénal saisi de l’action publique doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une autre juridiction ait statué (cas d’enlèvement ou de détournement de mineure suivi de mariage avec le ravisseur, l’action publique ne pourra être exercée qu’après que le tribunal civil prononce la nullité du mariage). 2°) obstacles définitifs, ils sont de deux sortes : - extinction de l’action publique (décès, amnistie, abrogation loi pénale). - Immunité diplomatique. Causes exceptionnelles d’extinction de l’action publique : transaction, ainsi que l’amende de composition et le retrait de la plainte. Causes normales d’extinction de l’action publique : autorité de la chose jugé, prescription de l’action publique. Causes communes aux actions publique et civile a°) Causes normales : - autorité de la chose jugée - prescription b°) Causes exceptionnelle : - transaction (sauf deux exception qui sont : administration fiscale, ainsi que amende de composition), - retrait plainte ( si celle-ci avait déclenché l’action publique). VII°) Clôture de l’action publique. La clôture de l’action publique s’effectue normalement par un jugement qui devient définitif après épuisement des voies de recours (Appel, Cassation). VIII°) Extinction de l’action publique : Au cours de l’exercice de l’action publique, certains événements peuvent provoquer l’extinction de celle-ci : - le décès de l’auteur de l’infraction - l’abrogation de la loi pénale sanctionnant l’infraction ; - l’amnistie ; - l’autorité de la chose jugée (jugement définitif qui n’est plus susceptible de voie de recours. L’affaire ne peut être reprise pour les mêmes faits) ; - la prescription : elle suppose que l’auteur n’a pas était l’auteur n’a pas été poursuivi pendant un certain délai : ( 10 ans en matière de crime, 03 ans en matière de délit et 01 an en matière de contravention). Ce délai court du jour ou l’infraction a été commise. Il peut y avoir : interruption (par suite d’un acte d’instruction), 1. suspension (par suite d’un obstacle à l’exercice de l’action publique). - le retrait de la plainte, sauf pour le cas où la plainte est nécessaire, le ministère public peut poursuivre malgré le retrait de la plainte). - Par contre, ne sont pas des causes d’extinction : le désistement, l’acquiescement, l’acceptation d’une transaction. uploads/Finance/l-x27-action-publique.pdf
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- Publié le Jul 04, 2021
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