Page 1 sur 5 AUTORITE DE REGULATION BURKINA FASO DE LA COMMANDE PUBLIQUE ------

Page 1 sur 5 AUTORITE DE REGULATION BURKINA FASO DE LA COMMANDE PUBLIQUE ------------- UNITE – PROGRES – JUSTICE ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DECISION N°2020- L0061/ARCOP/ORD sur recours de CAERD SARL contre les résultats provisoires de la manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit de l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF). L’ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN MATIERE DE LITIGE : Vu la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique ; Vu le décret n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique ; Vu le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, ensemble ses modificatifs ; Vu le décret n°2017-0051/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant réglementation de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ; Sur recours par lettre en date du 21 février 2020 de CAERD SARL contre les résultats provisoires de la manifestation d’intérêt ci-dessus citée ; présidé par Monsieur Ibrahim SOKOTO, membre de l’Organe de règlement des différends (ORD) ; en présence de : - Monsieur Sylvestre OUEDRAOGO, membre de l’ORD ; - Monsieur Idrissa OUATTARA, membre de l’ORD ; - Messieurs Modeste YAMEOGO et Y. Ferdinand KINDA, assurant le secrétariat de l’ORD ; et en présence des représentants des parties : - au titre du requérant, Madame Maimouna KY, Monsieur Hamadou SAVADOGO respectivement consultante permanente et Directeur de CAERD SARL ; Page 2 sur 5 - au titre de l’autorité contractante, Messieurs Mamoudou CISSE, A. Augustin KOROGO, D. Yacouba MAIGA et Soumaila OUEDRAOGO respectivement chargé de projet et agents ; - au titre des cabinets d’étude retenus, Madame Hadjaratou GANSONRE, Messieurs Oumarou SANA, Souleymane NOMBRE, Christian KIENTEGA, Kavilé YARO et Idrissa ROUAMBA respectivement auditeur de CIADG, assistant administratif de IPSO Conseils, assistant chargé des études de PROSPECTIVE AFRIQUE, consultant QSE de Afrique Compétences, DT du Centre d’étude en Développement SARL et chargé d’étude du groupement AFET-BF SARL/BLAC CONSULTING SARL ; après avoir délibéré conformément à la règlementation ; rend la présente décision fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après ; EN LA FORME : sur la compétence, considérant que la manifestation d’intérêt sus visée reste soumise aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ; considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret n°2017-0050 ci-dessus visé, l’ORD est compétent en matière de litige dans la phase de passation de la commande publique ; considérant que le recours concerne la contestation des résultats provisoires de la manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit de l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) ; qu’il y a lieu de dire que l’ORD est compétent pour en connaitre ; sur la recevabilité, considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la commande publique susvisée « Les délais de passation, de contrôle et de règlement de différends relatifs aux commandes publiques sont fixés comme suit : − (…) ; − pour le recours des candidats et soumissionnaires auprès de l'autorité contractante ou devant l'instance de recours non juridictionnel, selon qu'ils exercent un recours préalable devant l'autorité contractante qui est facultatif ou un recours, directement devant l'instance de recours non juridictionnel: deux jours ouvrables à compter du lendemain de la publication de l'avis d'appel à concurrence ou des résultats des travaux de la commission Page 3 sur 5 d'attribution des marchés ou de la réception de la lettre d'invitation selon le cas. En cas d'exercice de recours préalable devant l'autorité contractante, celle- ci répond aux candidats ou soumissionnaires requérants dans les deux jours ouvrables à compter de sa saisine. Lorsque la réponse de l'autorité contractante est insatisfaisante ou lorsqu'elle ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, les candidats ou soumissionnaires disposent de deux jours ouvrables à compter de l'échéance du délai imparti à l'autorité contractante, pour saisir l'instance de recours non juridictionnel ; (…) » ; considérant que les résultats provisoires de la manifestation d’intérêt ci-dessus citée ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n°2775 du jeudi 20 février 2020 et que le délai de recours auprès de l’autorité contractante ou de l’ORD courait jusqu’au lundi 24 février 2020 ; que CAERD SARL a saisi l’ORD par lettre en date du 21 février 2020 ; que, par ailleurs, le recours est conforme aux autres conditions de recevabilité prévues à l’article 28 du décret n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique ; que, dès lors, il convient de le déclarer recevable ; AU FOND : sur les faits, l’Université Virtuelle du Burkina Faso a lancé la manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire à son profit ; la Commission d’attribution des marchés (CAM) n’a pas retenu CAERD SARL pour la suite de la procédure au motif qu’il a produit moins de trois(03) marchés similaires; le requérant conteste cette décision de la CAM et fait valoir qu’il a satisfait à tous les critères exigés dans l’avis à manifestation d’intérêt ;qu’il remplit le critère d’avoir au « au moins dix (10) ans d’expériences dans le domaine de l’élaboration de politiques publiques, de stratégies nationales, de plans stratégiques et de plans d’affaire » ;qu’il a également fait la preuve de trois missions d’élaboration de politiques publiques, de stratégies nationales, de plans stratégiques et de plans d’affaires en fournissant plus de trois références en la matière ; il sollicite donc de l’ORD un réexamen des résultats provisoires afin de le rétablir dans ses droits ; Page 4 sur 5 sur la discussion, considérant que la manifestation d’intérêt a requis la preuve d’au moins 03 missions d’élaboration de politiques publiques de stratégies nationales, de plans stratégiques, et de plan d’affaires justifiés par des pages de garde et de signature de contrat et des certifications ou des attestations de bonne fin; considérant que le requérant note que l’appréciation de la similarité des références doit se faire au-delà des titres ; considérant que la CAM dit avoir retenu deux marchés celui du Premier ministère relatif au plan stratégique et du business plan et le second relatif à la formulation ; que parmi la multitude des marchés la CAM a estimé que seul les deux marchés pouvaient être retenu ; que les autres, soit ne rentrent pas dans le domaine de l’étude à savoir réaliser dans le domaine universitaire soit ne sont pas justifiés régulièrement ; que c’est le plan stratégique et le plan d’affaires qui ont été mis en exergues ; considérant que le cabinet ISPSO Conseils note que la formulation du dossier est confuse sur les références similaires ; que le Cabinet AFRIQUE COMPETENCE note que les résultats ont retenus 04 références mais il a fourni plusieurs références dont le contenu des prestations renvoient à l’objet de la présente prestation ; considérant que l’ORD après avoir entendu les parties et procédé aux différentes vérifications note que les références similaires ne sont seulement les marchés identiques mais aussi les références voisines ; qu’à cet effet l’appréciation des références similaires va au-delà des intitulés des contrats ; que les TDRS n’ont pas requis que les références soient obtenues dans le domaine Universitaire ; que donc, l’analyse des références similaires n’a pas été fait conformément aux Tdrs et il convient de renvoyer la CAM à tirer les conséquences de la présente décision ; qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que la plainte du requérant est fondée et d’infirmer ainsi les résultats provisoires ; par ces motifs ; DECIDE : -qu’il est compétent ; -que le recours de CAERD SARL est recevable ; -que la manifestation d’intérêt sus visée reste soumise aux dispositions du décret n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique ; -que la plainte de CAERD SARL est fondée car la CAM ne s’est pas conformé aux exigences des Tdrs pour l’appréciation des références ; Page 5 sur 5 -d’infirmer les résultats provisoires de la manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’affaire au profit de l’Université Virtuelle du Burkina Faso (UV-BF) ; -que le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera publiée où besoin sera. Ouagadougou, le 25 février 2020 Le Président de séance Ibrahim SOKOTO uploads/Finance/l0061-caerd-sarl-vs-universite-virtuelle-du-burkina-faso.pdf

  • 24
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 03, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0889MB