REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOBRATIQUE ET POPULAIRE REGLEMENTATION DES MARCHES PUBL
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOBRATIQUE ET POPULAIRE REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLIQUES Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre des finances. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée. portant code des marchés publics ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi d'orientation n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques. Vu la loi n" 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avri11990, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ; Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence. notamment ses articles 7 et 12 ; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des Comptes ; Vu I’ordonnance n" 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996. portant loi de finances pour 1997, notamment son article 62 ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 août 1998, portant loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique ; Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984, portant création du bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif no 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant l es délais de paiement des dépenses de recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non- valeur ; Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelle; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances. Vu le décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics; Décrète : TITRE l DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 - La mise en œuvre de la politique d’élaboration de passation et d’exécution des marchés passés par les services contractants s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret. Article 2 - Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses des administrations publiques, des i nstitutions nationales autonomes, des wilayas, des communes, des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère industriel et commercial. Lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation, sur concours définitifs du budget de l'Etat. de projets d'investissements publics, ci-dessous désignés par "service contractant". Article 3 - Les marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur, passés dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation pour le compte de service contractant, de travaux, d'acquisition de fournitures, de services et d'études. Article 4 - Les marchés d'importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation. En tout état de cause, un marché de régularisation est toutefois établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d'exécution et soumis à l'organe compétent de contrôle externe. Article 5 - L’article 5 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, est modifié et complété comme suit : Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à six millions de dinars (6.000. 000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret. Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes. Les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré. Les commandes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’une consultation pour le choix de la meilleure offre. Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés. Article 6 - Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d'exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l'ordre public, le ministre ou le wali concerné, peut, par décision motivée, autoriser le commencement d'exécution des prestations avant conclusion du marché. Une copie de cette autorisation est transmise au ministre chargé des finances. En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d'exécution, lorsque l'opération dépasse quatre millions de dinars (4.000.000 DA) et soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés. Article 7 - Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l'autorité compétente, à savoir : - le ministre pour les marchés de l'État ; - le responsable de l'institution autonome nationale; -le wali pour ceux des wilayas ; - le président de l’assemblée populaire communale pour ceux des communes ; - le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif, nationaux et locaux ; - le directeur général ou le directeur de l'établissement public à caractère industriel et commercial. - le directeur du centre de recherche et de développement ; - le directeur de l'établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique; - le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. - Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés en tout état de cause de la préparation et de l'exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 8 - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la non- exécution dans les délais prévus ou l'exécution non conforme des obligations contractuelles, peut entraîner l'application de pénalités financières. Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités d'application ou d'exemption conformément aux cahiers des charges visés ci-dessous, qui sont des éléments constitutifs des marchés publics. Article 9 - Les cahiers des charges, actualisés périodiquement, précisent les conditions dans lesquelles les marchés passés sont exécutés. Ils comprennent notamment: 1 - Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, de fournitures, d'études et de services, approuvés par arrêté interministériel. 2 - Les cahiers des prescriptions communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d'études ou de services et approuvés par arrêté du ministre concerné. 3 - Les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché. TITRE II DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS Section 1 Des marchés Article 10 - En vue de la réalisation d'un objectif déterminé de fonctionnement ou d'investissement le service contractant peut passer un ou plusieurs marchés. Article 11 - Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations uploads/Finance/ reglementation-marches-publics-algerie.pdf
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- Publié le Fev 20, 2022
- Catégorie Business / Finance
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