CHAPITRE 1 : La Loi Bancaire Marocaine Abdellah MARGHICH Professeur à la Facult

CHAPITRE 1 : La Loi Bancaire Marocaine Abdellah MARGHICH Professeur à la Faculté de Droit de Fès La Loi Bancaire du 14 Février 2006 est venue se substituer à celle du 06 Juillet 1993. Au-delà de sa philosophie qui vise le renforcement du contrôle des établissements de crédit par BAM, la nouvelle loi bancaire a introduit quelques aménagements devant accompagner la modernisation du secteur Bancaire et garantir sa stabilité. Les innovations de la nouvelle loi concernent essentiellement la transparence et le renforcement de la sécurité des déposants, le contrôle et la gestion des risques, le renforcement du système de contrôle de BAM… Section 1 : Champ d’application et Cadre Institutionnel A/ Champ d’application Sont considérés comme établissements de crédit, les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quelque soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de capital social ou de leur dotation ou celle de leur dirigeants et qui effectuent à titre de profession habituelle une ou plusieurs des activités suivantes : • La réception de fonds du public. • Les opérations de crédit. • La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. 1/ Les fonds reçus du public : Sont considérés comme des fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille des tiers sous forme de dépôts ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte à charge pour elle de les restituer sont assimilés au fonds reçus du public : • Les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur. • Les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis. • Les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance d’un bon de caisse ou tout billet portant intérêt ou non. 2/ Les opérations de crédit : Constitue une opération de crédit tout acte à titre onéreux, par lequel une personne : • Met à la disposition d’une autre personne des fonds qui seront remboursés par celui-ci. • Prend en faveur d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. A noter que les opérations de crédit Bail, de location avec option d’achat, d’affacturage(1) et de vente à réméré(2) sont assimilés à des opérations de crédit. (1) Affacturage : est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrir et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant les dites créances, soit en se portant mandataire de créancier avec une garantie de bonne fin. (2) Vente à Réméré : clause par laquelle on se réserve le droit de racheter dans un certain délai, la chose que l’on vend, en remboursant à l’acquéreur le prix de son acquisition et les frais. 3/ Les moyens de paiement : sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quelque soit le support ou le procédé technique utilisé permettant à une personne de transférer des fonds. ( chèques, effets de commerce, virements, cartes de paiements…). Il est à préciser enfin que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur activités telles que : • Les opérations de charge. • Placements auprès du marché financier ( Valeurs Mobilières OPCVM, SICAV…). • L’intermédiation en matière de transfert de fonds. • La présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance crédit…etc. Remarque Importante : Les établissements de crédit comprennent deux catégories : les Banques et les Sociétés de financement : • Les Banques peuvent exercer toutes les activités cités précédemment et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans. • Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer parmi ces activités que celles précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont proposées. Par ailleurs, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi Bancaire : • BAM . • La Trésorerie Générale. • Les Entreprises d’assurances. • Les Organismes à but non lucratif. • Les fonds HASSAN II pour le développement économique et social. B/ Cadre Institutionnel L’organisation de l’activité des établissements de crédit a nécessité la mise en place par la loi d’un cadre institutionnel regroupant un certain nombre de commission de conseil, d’association…etc. 1/ Le conseil national du crédit et de l’épargne Il est présidé par le ministre des finance et a pour rôle de débattre toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi que l’évolution de l’activité des établissements de crédit. 2/ Le comité des établissements de crédit Présidé par le gouverneur de Bank Al Maghreb, il a pour rôle de mener toutes études portant sur l’activité des établissements de crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l’information du public. 3/ La commission de discipline des établissements de crédit Présidée par un représentant de BAM, elle est chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer au gouverneur de BAM les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de la loi. 4/ Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc Les établissements de crédit agréés en tant que Banques sont tenus d’adhérer à ce Groupement qui sert d’intermédiaire entre les Banques et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger. 5/ L’association professionnelle des sociétés de financements Les établissements de crédit agréés en tant que sociétés de financement sont tenus d’adhérer à cette association qui constitue l’intermédiaire entre les sociétés de financement et les pouvoirs publics ou tout autre organisme nationale ou internationale. Ces deux dernières associations sont régie par les dispositions du DAHIR du 15 Novembre 1958 relatif aux droit d’association et ont pour charge d’étudier les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de Banque et de crédit, l’introduction de nouvelles technologies, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés. Section 2 : Octroi de l’agrément, conditions d’exercice et retrait de l’agrément aux établissements de crédit A/ Agrément et condition d’exercice Toute personne morale considérée comme établissement de crédit doit avant d’exercer son activité au Maroc, avoir été préalablement agrée par le gouverneur du BAM après avis du comité des établissements de crédit, soit en qualité de Banque soit en qualité de société de financement. L’octroi de l’agrément est soumis à un certain nombre de normes et des conditions d’exercices sont à respecter : 1/ Conditions d’Agrément • Constitution d’une société sous la forme d’une société anonyme à capital fixe, à l’exception de ceux que la loi a doté d’un statut particulier ( Exemple :BP). • Justifier au bilan d’un capital intégralement libéré ou d’une dotation totalement versée dans le cas d’un établissement public. • L’adéquation des moyens humains, techniques et financiers compte tenu de l’implantation projetée et du programme d’activité envisagée. • L’expérience professionnelle et l’honorabilité des fondateurs, des apporteurs de capital, des membres des organes d’administration de direction et de gestion. En effet, nul ne peut fonder, diriger ou gérer un établissement de crédit s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime, infraction ou d’une radiation irrévocable d’une profession réglementaire. • Toutes les opérations de fusion d’absorption ou de création de filiales ou de représentation à l’étranger sont soumises à l’octroi d’agrément de BAM. • L’agrément peut être limité à l’exercice de certains opérations seulement lorsqu’il apparaît que les moyens humains techniques ou financiers sont insuffisant au regard des opérations envisagée. • La décision d’agrément ou le refus motivé est notifié par le gouverneur de BAM dans un délai maximum de 4 mois. 2/ Conditions d’exercice • Les changements qui effectuent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou la nature des opérations sont subordonnées à l’octroi d’un nouvel agrément. • Les établissements de crédit doivent également notifier à BAM toute modification affectant leur statuts ainsi que toute ouverture, fermeture ou transfert d’agence de guichet, de bureaux de représentation…etc. • Les établissements de crédit doivent faire état dans leurs actes, documents et publications de leurs dénomination sociale, leur forme juridique, le montant du capital social, l’adresse, le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce et des références de la décision portant leur agrément. • Communiquer à BAM tous documents et informations nécessaires au bon fonctionnement de leur activité ; en effet BAM est habilitée à réclamer tous documents ou renseignement jugé nécessaire. • Se conformer aux dispositions édictés par le ministère de finance en matière de collecte de fonds du public et de distribution de crédits. B/ Retrait d’agrément Le retrait d’agrément est prononcé par le gouverneur de BAM : 1- Soit à la demande de l’établissement de crédit lui-même. 2- Soit qu’il n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois, à compter de la date d’agrément, n’exercer plus son activité depuis au moins 6 mois ou ne rempli plus les conditions au vu desquelles il a été agrée. 3- Soit lorsque la situation est considérée comme irrémédiablement compromise. 4- Soit à titre de sanction uploads/Finance/loi-bancaire.pdf

  • 16
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Aoû 14, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2200MB