Arrêté du ministre de la justice n° 106-97 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997)

Arrêté du ministre de la justice n° 106-97 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) définissant les formulaires de la déclaration d'inscription au registre du commerce et fixant la liste des actes et pièces justificatifs devant accompagner ladite déclaration LE MINISTRE DE LA JUSTICE, Vu le décret n° 2-96-906 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce. ARRETE : Article 1 Les formulaires de la déclaration d'inscription au registre du commerce visés à l'article premier du décret n° 2-96-906 du 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997) susvisé sont définis conformément aux modèles annexés au présent arrêté. Section première Immatriculation Article 2 Outre les pièces prévues à l'article 76 du code de commerce, toute déclaration d'immatriculation au registre du commerce d'un commerçant ou d'une société commerciale doit être accompagnée des pièces suivantes: I. En ce qui concerne les personnes physiques: 1) une photocopie de la C.I.N. du commerçant ou pour les étrangers résidents celle de la carte d'immatriculation, ou pour les étrangers non résidents, celle du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu. 2) l'autorisation prévue à l'article 42 (4) du code de commerce s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce. 3) le certificat négatif prévu à l'article 42 (9) du code de commerce dans le cas du choix d'une enseigne ou d'un nom commercial. 4) une photocopie de l'autorisation, du diplôme ou du titre nécessaire à l'exercice de l'activité entreprise, le cas échéant. 5) une photocopie de la pièce d'identité prévue au (1) du présent article pour le fondé de pouvoir de l'assujetti ayant procuration. 6) outre la photocopie de la pièce d'identité prévue au (1) ci-dessus, un extrait de l'acte indiquant le régime matrimonial pour les commerçants étrangers, le cas échéant. 7) l'autorisation du président du tribunal prévue à l'article 16 du code de commerce si les commerçants étrangers sont mineurs au regard de la loi marocaine. II. En ce qui concerne les sociétés commerciales et autres personnes morales: 1) le récépissé du dépôt au greffe des actes et pièces prévus par la législation en vigueur. 2) les pièces prévues au § I du présent article concernant les associés en nom collectif et les commandités. 3) une photocopie de leur pièce d'identité prévue au 1° du § I du présent article pour les associés, autres que les actionnaires et commanditaires, et pour les associés ou tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, ainsi que les gérants et les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et les directeurs nommés pendant la durée de la société. 4) un certificat d'immatriculation ou un document en tenant lieu si l'une des personnes visées au 3° ci-dessus est une personne morale 5) un certificat attestant la réalité de la personne morale délivré par l'autorité diplomatique ou consulaire et indiquant l'adresse du siège social, pour les représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics ةtrangers. 6) En cas de transfert du siège social d'une société dans le ressort d'un autre tribunal, celle-ci doit produire à l'appui de sa nouvelle déclaration d'immatriculation ou sa demande de transformation de l'immatriculation de sa succursale ou agence en immatriculation principale: a) un certificat de radiation de l'immatriculation initiale b) une copie des inscriptions (modèle n° 7) délivrée par le secrétaire- greffier du tribunal de l'ancien siège social c) la décision de transfert d) un exemplaire des statuts mis à jour. III. Dispositions communes. Article 3 En cas de création d'un autre fonds de commerce, le déclarant produit, le cas échéant, le certificat prévu au (3) du § I de l'article 2. Article 4 En cas d'acquisition d'un fonds de commerce et quel que soit le mode d'acquisition, le déclarant produit: 1) un certificat de radiation du registre du commerce du précédent propriétaire ou de radiation du fonds cédé, le cas échéant. 2) une expédition ou un original de l'acte de cession de fonds de commerce, s'il s'agit d'une cession de fonds de commerce. 3) une expédition de l'acte, s'il s'agit d'une attribution par partage ou licitation. 4) une expédition de l'acte de dévolution successorale ou tout acte en tenant lieu, le cas échéant. Article 5 En cas de gérance libre, le gérant doit présenter les pièces justificatives suivantes : 1) l'acte de location gérance. 2) un exemplaire du « Bulletin officiel » et du journal d'annonces légales dans lesquels a été inséré l'extrait du contrat de gérance libre. 3) une photocopie de la pièce d'identité visée au (1) du paragraphe I de l'article 2 ci- dessus 4) une copie des inscriptions (modèle n° 7) délivrée au nom du bailleur, par le secrétaire-greffier du tribunal compétent, le cas échéant Section II Immatriculation des succursales ou agences De sociétés commerciales ou de commerçants Article 6 En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou de création d'une nouvelle activité hors du ressort du tribunal où est situé soit le siège social, soit le siège de l'entreprise ou du principal établissement, la déclaration est accompagnée des pièces suivantes: a) Pour les commerçants personnes physiques: 1) les pièces visées aux articles 3 et 4 ci-dessus. 2) une copie des inscriptions (modèle n° 7) visée au (4) de l'article 5 délivrée par le secrétaire-greffier du tribunal où est situé le siège social. 3) le certificat prévu au (3) du paragraphe I de l'article 2, le cas échéant. 4) une photocopie de sa carte d'identité visée au (1) du paragraphe I de l'article 2.pour le gérant. b) Pour les sociétés commerciales: 1) la décision portant création de la succursale ou de l'agence et désignation du gérant. 2) les pièces visées aux 2, 3 et 4 du a) ci-dessus. Article 7 En cas d'ouverture d'une succursale de sociétés commerciales dont le siège social est situé à l'étranger, les requérants doivent présenter: 1) les pièces visées au b) de l'article 6 ci-dessus. 2) un certificat d'immatriculation de la société mère ou toute autre pièce en tenant lieu. 3) un exemplaire des statuts de la société mère ou documents en tenant lieu. 4) un certificat attestant la réalité de l'établissement délivré par l'autorité diplomatique ou consulaire dont relève la société mère indiquant l'adresse du siège social, s'il y a lieu. Section III Inscriptions modificatives et radiations Article 8 Toute déclaration d'inscription modificative est accompagnée des actes et pièces justificatives établissant le changement par rapport à l'immatriculation initiale. Article 9 Toute déclaration de radiation doit être accompagnée, le cas échéant, des actes et pièces justificatives prévues à l'article 4 (2 - 3 et 4) et à l'article 5 (4) pour les personnes physiques, et pour les sociétés commerciales ayant cédé leur succursale ou leur agence, l'acte prévu à l'article 4 (2) et s'il y a lieu, le certificat de dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation ainsi que l'exemplaire du « Bulletin officiel » dans lequel ont été publiés l'acte de nomination des liquidateurs et l'avis de clôture de liquidation. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 9 ramadan 1417 (18 janvier 1997). ABDERRAHMAN AMALOU. ROYAUME DU MAROC Modèle n°1 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret …….. Article 2 TRIBUNAL DE………. ……….. REGISTRE DU COMMERCE PERSONNES PHYSIQUES (Article 37 du code de commerce) DECLARATION D’IMMATRICULATION (ARTICLES 42 ET 43 DU CODE DE COMMERCE) * * * NOTA *** La présente déclaration doit être rédigée en triple exemplaire, de façon très lisible, dactylographiée et signée par le requérant ou par son mandataire muni d’une procuration qui est conservée par le greffier. La déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives exigées. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros (Art.39 du code de commerce). Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement (Art.64 du code de commerce). N° d’immatriculation ……………………………..Nom et prénom…………………………… Cadre réservé au greffier Déclaration déposée le …………………….. n° ……………………………….…….…. au registre chronologique. La conformité de la déclaration ci-dessus avec les pièces justificatives produites en application des règlements a été vérifiée par le secrétaire-greffier soussigné qui a procédé en conséquence à l’immatriculation demandée, laquelle a reçu le numéro …………………………………..…………. au registre analytique. Le secrétaire-greffier Cadre réservé au registre central DECLARATION D’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE * * * 1)Nom……………………….prénom …………………………..nationalité…………………………… 2)Nom sous lequel le commerce est exercé (Surnom ou pseudonyme)………………………................. 3) Date et lieu de naissance……………………adresse personnelle…………………………................. ……………………………………………………………………….C.I.N n° (1)……………………… 4) S’il y a lieu, nature et date de l’acte autorisant le mineur à faire le commerce ou le tuteur à exploiter les biens du mineur………………………………………………………………………………………. 5) Régime matrimonial du commerçant étranger………………………………………………………... 6) Activité effectivement exercée……………………………………………………………………….. ( du principal établissement………………………………….Patente n°……………… uploads/Geographie/ arrete-du-ministre-de-la-justice-n0-106-97-du-9-ramadan-1417-18-janvier-1997.pdf

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