1 Cours De droit commercial (Semestre 4) Objectifs de ce cours : ➢ Maîtriser le
1 Cours De droit commercial (Semestre 4) Objectifs de ce cours : ➢ Maîtriser le vocabulaire juridique et les concepts de base de droit commercial, et de caractériser ses différentes sources. ➢ Faire une distinction entre les différents actes de commerce et leur régime juridique ➢ Connaître le statut de commerçant (définition, obligation…) ➢ Définir les biens du commerçant (fonds de commerce, le bail commercial et la propriété commerciale, …) 2 INTRODUCTION GENERALE I- QU’EST-CE QUE LE DROIT COMMERCIAL ? Branche du droit privé, le droit commercial est constitué de l’ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Il offre le cadre juridique à l’intérieur duquel se nouent et évoluent les rapports entre les professionnels du commerce. Les premiers destinataires de la matière sont les personnes qui accomplissent, en leur nom et pour leur compte, des actes de commerce. Le droit commercial s’applique en ce sens à une catégorie des personnes : les commerçants. Il intervient avec comme objectif premier d’assurer un minimum d’ordre, de sécurité et d’honnêteté entre les professionnels du commerce. Le droit commercial s’applique au commerce, à l’industrie et une partie importante des services, en particulier ce qui concerne la finance. Son domaine d’intervention est donc assez large. Il régit la majeure partie de l’activité économique, même si de nombreuses activités non moins importantes demeurent en dehors de son champ d’application (agriculture, professions libérales, production littéraire et artistique et activités subordonnées, c’est-à-dire celles exercées par les salariés). II- Domaine du droit commercial : Le droit commercial a un double objet, il s'intéresse à la fois aux personnes (vision subjective) et à l'activité de celles-ci (vision objective). Deux conceptions s’affrontent : Une conception objective et une conception subjective. La conception objective : Est celle qui analyse le droit commercial sous l'angle de son objet. Le droit commercial est donc réduit au droit des actes de commerce. Cette conception objective a triomphé par l'adoption de la loi n°15-95 relative au code de commerce qui traite désormais en premier les actes de commerce. Le droit commercial est le droit qui s'applique aux actes de commerce, c'est à dire un certain nombre d'opérations déterminé par la loi quelle que soit la profession de celui qui les accomplit. Cette vision objective ou réelle prend pour base l'acte de commerce. Ce système repose exclusivement sur l’acte effectué, indépendamment de la personne de son auteur. La conception subjective : Elle analyse le droit commercial comme un droit des commerçants plus généralement des professions commerciales indépendamment des actes passés. Le droit commercial régit les commerçants c'est le droit qui s'applique, aux commerçants, c'est à dire à ceux qui exercent un certain nombre de professions déterminées par la loi. Le droit commercial s'applique aussi à tous les actes que font ces personnes pour le besoin de leur profession. Ainsi la conception subjective prend pour base le commerçant (personne physique ou morale). Exemple : législation allemande. 3 La position du législateur dans le code de commerce marocain Le code de commerce de 1996 a adopté les deux systèmes, en disposant dans son article 1er que : « la présente loi régit les commerçants et les actes de commerce ». Mais malgré cette apparence qui laisse entendre que notre code adopte les deux systèmes, il ressort des diverses dispositions de ce dernier que la tendance objective celle fondée sur la nature des actes y a le maître mot. La définition de base est celle des actes de commerce, ou plus précisément celle de l'activité commerciale (art 6 code de commerce). L’article 6 par exemple, définit le commerçant de la manière suivante : la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités commerciales qu’il énumère. Donc pour être commerçant il faut exercer l'une des activités énumérées par l'art 6 du code de commerce, ce sont donc ces activités qui donnent la qualité de commerçant à celui qui les exerce. Néanmoins, quelque soit le système adopté, nous pouvons considérer que la matière du droit commercial est double : ce sont les activités commerciales et les actes du commerce qui en constituent l’objet et le commerçant le sujet. III -QUELLES SONT LES ORIGINALITE DU DROIT COMMERCIAL ? L’un des aspects les plus importants du droit commercial tient à ce qu’il applique des dispositions particulières qui s’expliquent par les besoins du commerce et la réalité des pratiques commerciales. AU NIVEAU DES TECHNIQUE : 1-Le besoin de rapidité : Le temps pour les commerçants est précieux, le temps c’est de l’argent. Le formalisme du droit civil est trop lourd, il ne peut être accepté par les hommes d’affaires, d’où la recherche des règles plus souples et moins compliquées pour régler leurs transactions. 2- la prescription est écourtée : Le législateur Marocain a raccourci la durée de la prescription commerciale. L’Article 5 prévoit que : Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires. Sachant que, la prescription en matière civile est de 15 ans. Des délais trop longs laisseraient les commerçants dans l’incertitude et porteraient atteinte à leurs intérêts. La nécessité de la rapidité et l’instauration d’une prescription écourtée se complètent par une grande liberté de preuve. 3- la liberté de preuve : La liberté des preuves est nécessaire pour faciliter et activer les transactions commerciales. En matière civile le législateur marocain exige une preuve littérale, c’est-à-dire écrite dès que le montant de la transaction dépasse 250 DH (article 443 du DOC). En matière commerciale l’article ‘’_ alinéa 2 du même dahir énonce que la preuve testimoniale est recevable « entre commerçant dans les affaires ou il n’est pas d’usage d’exige une preuve écrite ». 4 C’est l’Article 334 du code de commerce qui dispose que : En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l'exigent. La construction de cet article montre qu’il est à la fois impératif et supplétif : Impératif : lorsque la Loi exige un écrit, dans ce cas la liberté de preuve s’efface devant l’exigences de la Loi Supplétif : en cas d’absence de disposition législative, les parties ont le choix entre la liberté de preuve et l’écrit, lorsque le contrat ou l’accord des parties le prévoit. 4- le recours au crédit : Le crédit est la base de la vie des affaires, le commerçant a besoin du crédit, soit pour les achats de marchandises, la trésorerie ne peut couvrir la totalité des commandes, c’est par les facilités de crédit qu’il pourra se libérer de ses créanciers. Aussi pour les ventes, il se trouve en face de débiteurs qui lui demandent à son tour des délais de paiement grâce auxquels ils se procureront les liquidités nécessaires au règlement de l’opération, et le voila dans la nécessité de consentir du crédit. Contrairement aux particuliers qui empruntent pour consommer, les commerçants empruntent pour produire. AU NIVEAU DES SOLUTIONS : Le droit commercial s’écarte des pratiques du droit civil pour régler les différends commerciaux et met ainsi des solutions qui conviennent aux commerçants. 1. La mise en demeure : En droit marocain « le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l’acte constitutif de l’obligation »( article 225 du D.O.C) Le créancier n’est pas obligé d’aviser le débiteur ni par lettre recommandée, ni par lettre extra-judiciaire. Celui-ci se trouve ainsi en demeure à la fin du terme sans qu’il soit tenu à information. 2. La solidarité : Le législateur Marocain a consacré le principe de solidarité pour donner de poids aux contrats et conventions signés par les parties. En matière civile « la solidarité entre débiteur ne se présume pas » (article 164 D.O.C), par contre entre commerçants « la solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n’est exprimé par le titre constitutif de l’obligation ou de la Loi » (article 165 D.O.C). Le code de commerce a confirmé la prise de position du droit civil en édictant « en matière d’obligations commerciales, la solidarité se présume » (article 335 Du code de commerce). 3. Une juridiction spéciale : tribunal de commerce : Elle se réfère à la détermination de la nature et du degré de la juridiction à saisir. 5 En matière commerciale, la compétence revient aux tribunaux de commerce institués par la Loi n°53/95 promulguée par le Dahir du 12 février 1997 4. Le recours à l’arbitrage : La clause compromissoire : stipulation en vertu de laquelle les parties conviennent de recourir à l’arbitrage. La clause peut être insérée aussi bien dans un contrat commercial que civil. Seulement, dans le contrat commercial, les parties peuvent désigner à l’avance l’arbitre ou les arbitres qui seront appelés à trancher le litige. 5. Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise : Ces procédures sont particulières au droit commercial. Elles ont remplacé la procédure de la faillite prévue par l'ancien code de commerce. Elles constituent une garantie qui a pour but de protéger les créanciers contre uploads/Geographie/ cours-de-droit-commercial-1.pdf
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- Publié le Dec 14, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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