CHAPITRE 1 : Le commerçant Acteur majeur de la vie des affaires, le commerçant
CHAPITRE 1 : Le commerçant Acteur majeur de la vie des affaires, le commerçant a pourtant toujours été difficile à définir. La qualité de commerçants et réservé à des personnes qui remplissent un certain nombre de critères. I- DÉFINITION DU COMMERCANT Art L 121-1 du code de commerce : sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en fond leur profession habituelle. Cette définition est insuffisante pour déterminer quels sont les commerçants. En effet, toutes les sociétés sont commerçantes, quelque soit leur activité. Elles adoptent ce statut à raison de la forme qu’elles adoptent, non à raison de l’activité qu’elles exercent. 1- L’accomplissement d’actes de commerce Le code de commerce donne une liste d’actes de commerces. Les principaux accomplit par les commerçants sont des actes de commerces par nature. Quelques uns sont commerciaux pour toutes personnes, c’est par la forme. La théorie de l’accessoire permet d’étendre le domaine de la commercialité. D’autres sont des actes mixtes où une seule partie est commerçante. A- Les actes de commerce par nature Il est commercial en raison de son projet. Ses actes concernent les principales activités de la vie des affaires. a.] Les activités de négoce L’achat pour revendre est le principal acte par nature. Il a pour objet les meuble et les immeubles (à moins que dans ce dernier cas, l’acquéreur n’est agit qu’en vue d’édifier un ou plusieurs immeubles et de les vendre en bloc ou par locaux). Le promoteur immobilier exerce une activité civile. L’achat n’est qu’un acte de commerce que s’il n’est fait que pour revendre, la preuve de cette intention doit être établie. Les entreprises de locations de meubles. Art L 110-1 alinéa 4 : considère comme acte de commerce ces entreprises, par contre l’entreprise de location d’immeuble demeure quand à elle civile. 1 b.] Les activités industrielles Les industries revendent après avoir transformé des matières ou des produits qu’elles ont achetés. Les activités de transport font des opérations commerciales. c.] Les activités financières La loi répute acte de commerce toutes opérations de change, banque et courtage et toutes les opérations de banque publique. Les opérations de bourses sont aussi commerciales pour les intermédiaires de bourses. d.] les activités des intermédiaires de commerce Sont commerciales les actes réalisés par les agents d’affaires tels que les agences de recouvrement de créances, de tourisme et immobilières. B- Les actes de commerce par la forme A la différence des précédents, ces actes sont soumis au droit commerciale, qu’il soit fait professionnellement par un commerçant ou qu’il soit fait à titre isolé par un non commerçant. Le principal acte de commerce est la lettre de change (ordre donné par un créancier à son débiteur de payer une somme à une date à un tiers). Certaines sociétés sont commerciales à raison de leur forme (sociale) et ceux quelque soit leur activité. Il en est ainsi pour les sociétés par action, en nom collectif et en commandite simple. C- Les actes de commerce par accessoire La théorie de l’accessoire permet d’unifier le régime applicable à certaine appréciation. Conformément à un principe général, l’accessoire doit suivre en effet le principal. En application de cette théorie, un acte en principe civil va devenir commerciale s’il est accomplit par un commerçant pour les besoins de son commerce. Elle marche dans les deux sens, puisqu’un acte qui peut être qualifié de commerciale, peut être considéré comme civil s’il est réalisé pour les besoins d’un acte civil. D- L’acte mixte C’est celui qui est commerciale pour l’une des partie et civil pour l’autre. Pour les actes mixtes, le droit commercial s’applique à la partie qui est commerçante et le droit civil à la partie qui ne l’est pas. La juridiction compétente pour les actes mixtes dépend de la qualité du demandeur à l’action. Si le demandeur à l’action est le non commerçant, il ale choix entre porté son action devant une juridiction civile ou commerciale. Par contre, si c’est le commerçant qui est le demandeur à l’action, il n’a pas le choix, il doit obligatoirement porter son action devant une juridiction civile. La prescription (délai au terme duquel on ne peut plus faire d’action en justice) pour un acte mixte est de 10 ans. 2 Par ailleurs, les clauses de compétences territoriales ne sont pas valables pour les actes mixtes. 2- L’exercice à titre de profession habituelle Cela signifie que le commerçant doit accomplir des actes de commerce de manière répétitive. L’idée d’habitude est donc essentielle. L’activité doit être exercé dans le cadre d’une profession, elle n’a pas besoin d’être exclusive ni même d’être principale, puisque le cumul avec 3- L’exercice à titre indépendant Pour être commerçant, il faut agir pour son propre compte à ses risques et périls et en toute indépendance. Le commerçant doit supporter les chances de perte, aussi bien que les chances de gains ; il doit agir en maître. Les salariés qui sont liés par un contrat de travail à un employeur ne sont jamais des commerçants quelques soit la part qu’ils prennent à l’activité. Les mandataires liés par un contrat de mandat ne sont pas non plus commerçants. Le mandat est un acte au cours duquel le mandat donne le pouvoir à un mandataire d’accomplir quelque chose en son nom et pour son compte. II- LES CONDITIONS REQUISES POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE 1- Les limites aux droits de devenir commerçant A- Les incapables Les incapacités ont pour but de protéger ceux qui en font l’objet. Il y en a deux types : les mineurs et les majeurs aux facultés mentales altérés. Le mineur non émancipé est incapable de faire le commerce ; et ni le père, ni la mère, ni le tuteur ne peuvent le faire en son nom. Si néanmoins, le mineur faisait le commerce, il n’aurait pas la qualité de commerçant et la nullité de chacun de ses actes pourrait être demandée par son représentant légal ou par lui-même sans qu’il soit nécessaire de prouver la lésion. Cependant le mineur demeure obligé par ces fautes. Pour les mineurs émancipés, il semble qu’ils peuvent faire des actes de commerce à l’exception de la signature de lettre de change. Les majeurs aux facultés mentales altérés Tutelles → lorsqu’ils sont totalement incapables de gérer leur vie eux-mêmes. Dans ce cas, il est dans l’impossibilité totale d’exercer un commerce. Curatelles (état nécessitant d’être conseillé ou contrôlé) → ils peuvent faire du commerce avec présence constante d’un curateur. 3 B- Les incompatibilités Certaines professions ou fonctions sont déclarés incompatibles avec l’activité du commerce parce qu’elles supposent soit un sens d’intérêt générale soit une impartialité soit un désintéressement qui s’accommoderait mal avec l’esprit de spéculation du commerce (fonctionnaires, magistrats, militaires, notaires, huissiers, avocats, experts comptables, architectes…). 2- Les activités interdites ou soumises à autorisation Certaines activités sont subordonnées à autorisation, une licence ou un enregistrement qui sont délivrés après vérification de certaines conditions de sécurité, de moralité ou de compétence. III- LES AUTRES ACTEURS DE LA VIE COMMERCIALE 1- Les artisans Il convient de faire la distinction entre les artisans et les commerçants. Les artisans vivent de leur travail manuel alors que les commerçants vivent de leur profit des actes de commerce. Loi du 5 juillet 1996 : artisan → personne physique ou morale qui n’emploie pas plus de 10 salariés, et exerce à titre principale ou secondaire un acte professionnel de production, transformation, réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établit. La différence de l’artisan avec le commerçant est qu’il appartient au secteur des métiers et il est soumis à une réglementation administrative particulière (s’inscrit au répertoire des métiers) et les litiges intéressant les artisans sont de la compétence des juridictions civiles. Remarque : un artisan peut être commerçant. L’artisan commerçant est alors totalement assimilé au commerçant. Il n’est commerçant que s’il réunit les critères réunis par la jurisprudence. Il doit spéculer sur le travail d’autrui et avoir plusieurs salariés et effectuer de nombreux achats pour revendre. 2- Les agriculteurs L’activité agricole est une activité civile. C’est l’article 2 de la loi du 30 décembre 1988 qu’il le dit : “Toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractères végétales ou animales et constituants une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production, et qui ont support l’acte d’exploitation, ont un caractère civil.” 4 3- Le statut du conjoint du commerçant participant à l’activité commerciale Le terme conjoint signifie que les personnes doivent impérativement être mariées. Donc lorsque l’on parle de conjoint on ne fait pas référence au concubin ou aux co-pacsés. Art. L 121-3 du code de commerce prévoit que le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui- même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Le conjoint qui ne fait que collaborer avec son époux commerçant n’est pas lui-même commerçant, la loi lui oblige d’adhérer à l’un des trois statuts suivants : il peut uploads/Geographie/ chapitre-1-droit.pdf
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- Publié le Dec 20, 2022
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