ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA 1 1 Droit commercial I- Définition : Le droit comm

ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA 1 1 Droit commercial I- Définition : Le droit commercial est une branche du droit national privé; il peut être défini comme étant l’ensemble des règles relatives :  Aux commerçants,  Aux biens commerciaux,  Et aux opérations commerciales. Le droit commercial correspond à la répartition des richesses : il concerne les activités intermédiaires garce aux quelles les richesses passent du producteur au consommateur (les deux bouts de la chaînes restent en dehors du droit commercial et sont régis par le droit civil). Toutes les activités intermédiaires entrent dans le droit commercial qui s’étend même à certaines prestations de service (banques, assurances…..) et à certaines activités de transformation (industrie) à condition d’acheter, transformer et revendre .dans ce cas l’industriel est un commerçant. II- intérêt du droit commercial Deux raisons pratiques justifient l’existence du droit commercial : la rapidité et le crédit. 1 - LA RAPIDITE Pour ménager certaines garanties aux contractants, les opérations commerciales doivent se faire rapidement en raison de la mobilité des cours et la fréquence des transactions commerciales. Il en résulte une série de règles originales :  La preuve d’un acte de commerce peut se faire par tout moyen  La théorie de l’apparence est admise plus facilement en droit commercial  La prescription : les obligations du droit commercial se prescrivent en 5 ans et pas en 15 ans dans le droit civil. 2 - LE CREDIT La plupart des opérations commerciales requièrent un délai quant à leur réalisation. Le recours au crédit est par conséquent chose courante entre commerçants. Pour atténuer les risques que comporte la vie des affaires, le droit commercial accorde aux créanciers certaines garanties :  Publicités des entreprises au registre de commerce pour renseigner les tiers.  Réunions des biens de chaque entreprise dans un ensemble appelé fonds de commerce qui sert de gage aux créanciers.  Solidarité entre les débiteurs pour régler une dette contractuelle.  Organisation des procédures collectives de cessation de paiement : faillite et liquidation judiciaire. III – Sources du droit commercial 1 - Les sources communes au droit commercial et au droit civil/ a- La loi  Au sens étroit la loi est l’expression suprême de la volonté de la nation ; ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA 2 2  Au sens large la loi est une règle écrite et obligatoire édictée par l’autorité souveraine et générale dans son application. On peut distinguer les lois commerciales et celles civiles qui s’appliquent en l’absence d’une règle commerciale certaine. a-1- Les lois commerciales Les principales sources du droit commercial marocain sont :  Le dahir formant code de commerce du 12 août 1913 ;  Le dahir formant code maritime du 31 mars 1919 ;  Le dahir du 11 août 1922 sur les sociétés des capitaux ;  Le dahir du 1 septembre 1926 sur la SARL ;  Le dahir du 1 septembre 1926 sur le registre de commerce. a-2- Les lois civiles : En l’absence de lois commerciales le droit civil constitue le droit commun. b - La jurisprudence Les juges ont à appliquer la loi et à l’interpréter, c’est à dire à rechercher son sens exact - Soit par ce qu’elle est obscure ou ambiguë - Soit par ce qu’elle n’a pas donné de solution au cas d’espèce envisagé. Ces décisions ainsi émises constituent ce que l’on appelle la jurisprudence. c - La doctrine La doctrine commerciale- l’œuvre généralement des universitaires et des praticiens- influence le législateur et les tribunaux. 2 - Les sources propres au droit commercial a- Les usages et la coutume : Les usages commerciaux sont un ensemble de pratiques qui naissent spontanément du commerce soit dans le cadre d’une profession soit dans un lieu géographique déterminé. Cependant l’usage ne peut être invoqué que s’il est général ou dominant et s’il n’a lieu de contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. b - Les conventions internationales : L’un des traits spécifiques du droit commercial est sa vocation internationale d’ou l’importance des conventions internationales : 1 - Il y’a les conventions bilatérales pour régler un problème particulier entre deux pays Exemple : conventions douanières, accords de change, conventions fiscales pour éviter les doubles impositions…………. 2 - il y’a aussi les conventions d’union dont le but est de remédier à la diversité des législations. Exemple : textes régissant les effets de commerce au Maroc qui reprennent les termes des conventions internationales de Genève. ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA 3 3 ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA 4 4 CHPITRE I : LE COMMERCANT Définition : Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Pour être commerçant il faut : - Réaliser des actes de commerce ; - D’une façon fréquente et durable ; - D’une manière personnelle et indépendante. A- Conditions requises pour avoir la qualité de commerçant : 1 - les conditions liées à la personne : 1–1-La condition tenant à protéger la personne qui veut exercer le commerce : * La capacité La capacité d’une personne peut être définie comme étant l’aptitude à jouir (posséder) de ses biens et de ses droits, à contracter des obligations et à ester en justice. La pleine capacité est reconnue à tout individu (même étranger et même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieure) ayant l’âge de la majorité (20 ans grégorienne révolues), jouit de la plénitude de ses facultés mentales et dont la prodigalité n’a pas été reconnue. Donc ceux qui n’ont pas la capacité commerciale sont : - Le mineur : est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’age de la majorité. Cependant le mineur peut être émancipé dés l’age de 18 ans par son tuteur s’il est jugé apte à affranchir la tutelle et peut exercer le commerce sous certaines conditions (inscription de l’émancipation au registre de commerce du tuteur) . Lorsqu’un étranger n’a pas l’âge de majorité requis par la loi marocaine et qu’il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du tribunal. La femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari et toute convention contraire est réputée nulle. - Les incapables majeurs : ils sont assimilés au mineur non émancipé, on distingue : * - Le prodigue : celui qui dépense son argent d’une façon exagérée. * - Le dément : le faible d’esprit. Afin de les protéger contre eux-mêmes, ils font l’objet d’une mesure de tutelle (représentation) ou de curatelle (assistance). 2-1- Conditions tenant à protéger l’intérêt général - La déchéance : elles sont interdites d’exercer le commerce : * Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour crime, ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine supérieure ou égale à 3 mois d’emprisonnement sans sursis, pour certains délits d’affaires (vol, abus de confiance, escroquerie, usure ….) ou certains délits contre la morale (outrage aux bonnes mœurs…), il en est de même pour les commerçants dont la faillite a été prononcée et qui ne sont pas réhabilités. - L’incompatibilité : l’interdiction faite à certaines personnes d’exercer le commerce en raison de leur profession ou de leur fonction : * Les fonctionnaires de l’état ; * Les professions libérales. ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA 5 5 * conditions liées à l’activité : Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle .de cela on peut déduire que la réalisation d’actes de commerce est nécessaire à la qualité de commerçant. B- les actes de commerce : L’acte de commerce est l’acte qui réalise une entremise (intermédiaire )dans la circulation des richesses et dans certains cas l’entremise ainsi effectuée ne constitue un acte de commerce que si elle se réalise sous forme d’une entreprise et ce – dans les deux cas –avec l’intention de réaliser un profit pécuniaire . Cependant les actes de commerce énumérés au code de commerce sont : - Les actes de commerce par nature ; - Les actes de commerce par la forme ; - Les actes de commerce par accessoire ; - Les actes de commerce mixtes. 1 - Les actes de commerce par nature : Dans ce cas il faut distinguer entre les opérations qui sont commerciales (par leur nature) même si elles sont accomplies occasionnellement et à titre isolé et celles qui ne sont commerciales que dans le cadre d’une entreprise. 1–1- Les actes de commerce à l’état isolé : - Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre ‘biens meubles’ avec le but de réaliser un bénéfice ; - Toute opération de change ; - Toute opération de banque ; - Toute opération de courtage (courtier : simple intermédiaire). 2-1- les actes de commerce accomplis dans le cadre d’une entreprise : - Les entreprises de manufacture (industrielles) : c’est à dire celles qui ont pour objet de manipuler des matières premières ou des produits ayant déjà subi une première fabrication ; - Les entreprises de commission : le commissionnaire agi en son nom propre et pour le compte d’autrui ; - Les entreprises de uploads/Geographie/ cours-de-droit.pdf

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