D interN approfondi Note : CNDA 58 000 décisions Les normes relatives à l’asile

D interN approfondi Note : CNDA 58 000 décisions Les normes relatives à l’asile sont des normes vraiment essentielles car elles irriguent le droit des étrangers dans son ensemble. On verra, un principe cardinal de la convention de Genève de 1951 qui est le principe de non refoulement des personnes qui ont ou pourrait avoir le statut de réfugier vers un pays où elle craindrait des persécutions. On peut aussi noter que l’article 3 de la CEDH qui protège les personnes contre les traitements inhumains et dégradants. L s’avèvre qu’au nom de la convention de Genève + art 3 CEDH la CEDH a considérer qu’il était impossible de renvoyer vers un E tiers à la convention des personnes sans examen de leur situation individuelle. Ex : en haute mer, un navire contenant des migrants et ceux ci montent au bord d’un navire d’un E partie à la CEDH. Ces pers sont en haute mer et non pas sur le territoire d’un E partie donc on peut les renvoyer. Mais au nom du principe de non refoulement, au nom de l’article 3 CEDH il a été jugé inamissible de procéder ainsi. Il faut donc en quelque sorte ramener les personnes concernées sur le territoire d’un E partie pour examen les éventuelles demandes de protection des personnes concernées. → au travers du droit d’asile se structure considérablement la lutte contre l’immigration clandestine, la régulation des flux de population. Introduction : Droit d’asile et réfugiés En France la demande d’asile est une procédure en deux étapes : • une procédure devant l’OFPRA office français de protection des réfugiés et apatrides qui est un EPA. • Une procédure devant la CNDA cour nationale du droit d’asile qui est une juridiction administrative spécialisée. L’OFPRA, en 2018 c’est 122 000 demandes de protection internationale devant la France. Le taux d’octroi d ‘une protection devant l’OFPRA est environ de 25 % (1 demande sur 5 qui prospère devant l’OFPRA). Très fréquemment, une décision de rejet de l’OFPRA aboutira à un recours devant la CNDA. En 2018, devant la CNDA 58 000 recours ont été formés. Remarques sur les demandes d’asiles devant la CNDA il faut mettre en relation avec deux choses. Les statistiques du HCR ne correspondent pas absolument pas aux statistiques universelles et mondiales. La demande devant la CNDA n’est pas la même que celle devant l’OFPRA pour une raison simple : les taux d’octroi d ‘une protection à l’OFPRA sont totalement variables d’un pays à l’autre. Concrètement, certaines demandes massives sont finalement assez peu représentées devant la CNDA car pour certaines demandes massives devant l’OFPRA le taux de protection est très haut devant l’OFPRA c’est par exemple le cas de la Syrie. Donc ils sont peu représentés devant la CNDA. On retrouve cependant un certain nb devant la CNDA car les Syriens peuvent être protégés à deux titres : au titre du statut de réfugié mais aussi au titre de la protection subsidiaire c. C’est une protection accordée aux civils lorsqu’ils sont confrontés à une situation de violence généralisée résultant d’un conflit armé interne ou international. La demande devant la CMDA n’est pas la m^ que devant l’ofpra car les taux de protection devant l’ofpra sont totalement variables d’un pays à l’autre. Concrètement, certaines demandes massives sont peu représentées devant la CMDA car pour certaines demandes massives de l’OFPRA le taux de protection est haut devant l’OFPRA. C’est le cas de la Syrie. Globalement, les Syriens sont massivement protégés devant l’OFPRA donc ils sont peu représentés devant la CMDA. On trouve 1457 Syriens devant la CMDA car les syriens peuvent protégés à deux titres : - Au titre du statut de réfugié - Au titre de la protection subsidiaire petit c=> protection accordées aux civils quand ils sont confrontés à une situation de violence généralisée résultant d’un conflit armé interne ou interN. Les Syriens obtiennent souvent au minimum une PFC devant l’OFPRA. MAIS certains peuvent ne pas ê satisfaits de ces résultats car ils préfèreraient avec une protection conventionnelle, issue de la Convention de Genève de 51. Parmi ces 1457 P, il y a bcp de P qui sont déjà protégés par l’OFPRA mais pas au titre que ces P souhaiteraient. Ce qui arrive pour la Syrie c’est que la demande de protection soit rejetée car la nationalité Syrienne de la P n’a pas été admise. On a un biais statistique, la CNDA n’examine pas le m^ type de dossier que l’OFPRA. La Fr est confrontée à des demandes massives qui sont énormément rejetées. L’Albanie, la Géorgie sont considéré comme des pays d’origine sûre par l’OFPRA. Ce sont des filières d’immigration clandestine qui tente de passer par ce système. A titre d’ex, le taux de protection en Afghanistan est imp devant la CNDA => cela veut dire que la CNDA annule 70 % des décisions de l’OFPRA. Pq un tel taux ? Car sur ce plan, la CNDA et l’OFPRA n’ont pas la m^ ligne et l’OFPRA refuse de s’incliner. Si on pense que l’on est Afgan, on a une protection, la PFC alors que pour l’OFPRA, il ne faut pas simplement démontrer la nationalité, mais conditions supplémentaires donc divergence de JP patente qui aboutira à un fort taux d’octroi de protection de la CNDA. En France, la Q de l’asile est liée à la Q de l’immigration. La dernière grande loi sur la Q de l’entrée des P en France est la loi Asile/immigration de 2018. On lie toujours ces deux Q car on considère que ces 2 P viennent car éligible aux statuts de réfugiés mais tjrs le soupçon que ces P viennent demander autre chose. 80% des P qui sollicitent une protection n’en ont pas. On pourrait estimer que la suite logique d’un refus de protection, on peut penser que c’est l’éloignement. Cela a fait l’objet d’un rapport de la cour des comptes. Quelle est la propension de P déboutée faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ? 1%. Donc les gens venant demander l’asile m^ s’ils n’ont pas de protection ne seront pas dans l’immense majo des cas renvoyés. Pourquoi cette absence de renvoie ? La demande de protection interN est seulement une étape parmi une demande globale car quelqu’un qui a été déboutée va pouvoir demander un titre de séjour à un autre titre, la Q des étrangers malades, la Q du D au respect à la vie familiale, la Q de l’identification du pays d’origine, laisser passer consulaire = demande faite à un E de réintégrer un de leur ressortissant. Bcp ne donnent pas de laisser passer consulaire. Ex du Bengladesh : 140 millions de P vivant sur un territoire 4 fois plus petit de la France, pays pollué à causer du cuire. Deux grands partis au Bengladesh. Une grande partie de la demande sont des gens qui viennent du BNP qui disent qu’ils sont secrétaires à la propagande. Au Bengladesh, on a un jugement controuvé = on va voir un juge, on lui graisse la patte et il condamne l’ennemi à la peine de mort. On avait des condamnations à mort car opposant politique mais ces jugements sont faux. La police de l’ai et des frontières a démantelé une usine de production de faux jugements. Le D de la protection interN  La terminologie Confusion souvent faite entre 2 concepts proches mais pas exactement synonyme : le concept de réfugiés et le concept d’asile. La Convention sur les réfugiés est celle du 28 juillet 1951. Ce qui est frappant dans cette convention est qu’elle ignore quasiment totalement un mot, c’est le mot d’asile. Tandis qu’auj, qd une P se voit reconnaitre le statut de réfugié, elle a D à l’asile. L’asile = D de rester sur un territoire car la P qui l’obtient est menacée hors de ce territoire. Donc l’asile c’est un D au séjour, D de stationner sur un territoire. Le statut de réfugié est un statut attaché à une P. Globalement, les D reconnus aux réfugiés par la Convention de 1951, ce sont des D relatifs à l’égalité de traitement entre nationaux et réfugiés sur un certains nb de plan (accès à la justice, à l’instruction). Les réfugiés ne peuvent pas ê plus mal traité que les nationaux sur un certains nb de point. MAIS sur la Q de l’asile, la convention de Genève est presque muette. Elle contient un article 33 (pierre angulaire du D des réfugiés). C’est l’article consacrant le principe de non refoulement des P vers un pays où ils risqueraient pour leur vie en raison d’un motif conventionnel. L’article 33 interdit seulement à un E de refouler un réfugier vers un pays où il serait en danger. Evidemment, en particulier interdit de refouler un réfugié vers son pays d’origine. Ce n’est pas le D d’asile car la conv de Genève n’interdit pas de refouler vers un E où la vie de la P n’est pas en danger. La convention de Genève créé un statut pour les réfugiés mais ne crée pas en tant que tel un D d’asile. Cela étant, le lien entre uploads/Geographie/ d-intern-approfondi.pdf

  • 27
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager