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- Page 1 - Mme CALAS Stéphanie N° élève : 243880 INTRODUCTION AU DROIT – DEVOIR D0007 Question 1 – ETUDE D’ARRETS SUJET - Établir une fiche d’arrêt pour chacune des deux décisions reproduites ci- dessous et répondre ensuite aux questions posées. 1. Cassation commerciale, 21 juin 1988, BOUTET C/ URSSAF DE MONTREUIL JCP 1989. II. 21170 Monsieur BOUTET est le gérant majoritaire de la SARL SOFREN. Ce dernier s’est porté caution le 13 mai 1981 du paiement des cotisations sociales dues à l’égard de l’URSSAF pour un montant de 1.109.267 FF. L’acte de caution dactylographié ne comporte comme seule mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour caution ». La société SOFREN, débitrice principale a été défaillante et c’est dans ces conditions que l’URSSAF de MONTREUIL a sollicité le paiement des cotisations par Monsieur BOUTET en sa qualité de caution. La Cour d’Appel de VERSAILLES a, le 18 octobre 1985, condamné Monsieur BOUTET à régler les sommes dues à l’URSSAF de MONTREUIL en sa qualité de caution. Monsieur BOUTET s’est pourvu en cassation et cette dernière, en sa chambre commerciale a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES et a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de ROUEN. L’URSSAF de MONTREUIL considère que Monsieur BOUTET bien qu’il ne soit pas lui-même commerçant, a agi dans un intérêt personnel à ce que la société SOFREN puisse bénéficier d’un plan d’apurement de passif subordonné à sa caution et qu’en conséquence la caution était de nature commerciale et que la preuve en était libre. Mais peut-on considérer qu’une caution donnée par un dirigeant de société est de nature commerciale ? Peut-on appliquer les règles de droit commerciale à des actes souscrits par des personnes non commerçantes mais en exécution d’un intérêt patrimonial ? La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel de VERSAILLES avait violé les articles 1326 du Code Civil (ancien) et 109 du Code de Commerce (ancien) en considérant que la caution donnée par Monsieur BOUTET était de nature commerciale et pouvait ainsi être prouvée par tous moyens. - Page 2 - 2. Cassation commerciale, 16 mars 1993, Epoux PATERSON C/ BARCLAYS BANK, Bull. Joly 1993. 559 Monsieur PATERSON est le Président du Conseil d’Administration de la SA GOLFCENTRE. Cette dernière a contracté un emprunt auprès de la banque BARCLAYS BANK qui a sollicité en contrepartie de l’accord de prêt que Monsieur et Madame PATERSON se portent caution dudit prêt. Suite à la mise en redressement judiciaire de la société GOLFCENTRE, la banque s’est rapprochée des époux PATERSON pour se voir régler les montants restants dus ainsi que les intérêts au titre de l’emprunt contracté par la SA GOLFCENTRE. Elle a saisi le Tribunal de Grande Instance pour ce faire. Les époux PATERSON ont alors soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance en invoquant le caractère commercial de l’acte de caution conformément à l’article 631 du Code de Commerce (ancien). La Cour d’Appel de VERSAILLES a donné droit à la BARCLAYS BANK eu égard à la loi du 12 juillet 1980 dans son arrêt du 28 juin 1990. Les époux PATERSON ont alors formé un pourvoi en cassation et la chambre commerciale a alors cassé l’arrêt du 28 juin 1990 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de ROUEN. La banque a saisi une juridiction civile considérant que la caution donnée par les époux PATERSON, n’ayant pas la qualité de commerçants, était donc de nature civile. Les époux PATERSON quant à eux considèrent qu’ayant un intérêt patrimonial personnel à la datte contractée par la société GOLFCENTRE et par eux cautionnée, l’acte de caution s’entend de nature commerciale. La caution étant donnée par le dirigeant d’une société et son épouse qui n’ont pas la qualité de commerçant, un litige portant sur cette caution relève-t-il du droit commercial ou du droit civil ? La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel de VERSAILLES avait violé l’article 631 du Code de Commerce (ancien) en considérant que le Tribunal de Grande Instance était compétent dans cette affaire. Question 2 – QUESTIONS DE COMMENTAIRE 1. La définition et la nature juridique de principe d’un contrat de cautionnement. La définition du cautionnement est donnée par l’article 2288 (anc 2011) du Code Civil qui prévoit que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Il s’agit donc d’un contrat par lequel une personne dite « caution » s’engage à régler au créancier la datte d’un débiteur si celui-ci ne s’exécute pas lui-même. Ce contrat unit la caution et le créancier. C’est un contrat unilatéral puisqu’il ne créé d’obligation qu’à la charge de la caution. Il est accessoire au contrat principal existant entre le créancier et le débiteur. En principe, le cautionnement est un acte civil mais en fait, il a comme tout contrat accessoire la nature du contrat principal et sera donc soumis au régime civil ou commercial du contrat principal. - Page 3 - 2. Les cas où le cautionnement peut devenir commercial et si, alors, le caractère commercial du cautionnement a ou non une influence sur le caractère civil ou commercial de la caution. En effet, si le cautionnement est en principe un acte civil, il peut néanmoins avoir une nature commerciale en fonction de la nature de l’acte principal auquel il est accessoire. Ainsi, le contrat de cautionnement peut devenir commercial dans quatre cas : 1/ si la caution se fait rémunérer : c’est le cas du cautionnement bancaire 2/ si l’acte principal est un acte de commerce par la forme : par exemple l’aval d’une lettre de change 3/ si l’acte principal est un acte de commerce par nature : ainsi toute caution donnée par un commerçant pour les besoins de son commerce sera de nature commerciale puisque tous les actes conclus par un commerçant dans l’exercice de sa profession sont de nature commerciale par nature. 4/ la jurisprudence de la Cour de Cassation assimile aussi au cautionnement commercial la caution donnée par une personne physique pour garantir une dette commerciale, cette personne physique ayant un intérêt patrimonial personnel à cette dette : c’est le cas des dirigeants de société qui personnellement n’ont pas la qualité de commerçants mais également des associés majoritaires. Toutefois, le caractère commercial du cautionnement n’est pas dans ce cas automatique et il convient de laisser à l’appréciation souveraine des juges l’intérêt patrimonial réel de la caution. Dès lors que le cautionnement est de nature commerciale, la première conséquence est qu’en cas de litige, quelque soit la nature civile ou commerçante de la caution, ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents. Ceci a une incidence notamment eu égard aux différences entre la chambre civile et commerciale de la Cour de Cassation, la première plus protectrice des droits des individus et la seconde plus sensible aux nécessités de la vie économique. En second lieu, la prescription en matière civile était de 30 ans et en matière commerciale de 10 ans mais depuis la loi du 17 juin 2008, la prescription est la même dans les deux cas et fixée à 5 ans. En troisième lieu, il convient de s’intéresser aux moyens de preuve. Les actes civils obéissent à la règle de la preuve par écrit alors qu’en matière commerciale, conformément à l’article L 110-3 du Code de Commerce (anc. 109) « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Il convient enfin de noter qu’en matière commerciale, il existe une présomption de solidarité ainsi tout cautionnement commercial sera solidaire sauf à en disposer autrement ce qui n’est pas le cas en matière civile où la solidarité doit être expresse. - Page 4 - 3. Les règles de preuve applicables au cautionnement d’un dirigeant de société déterminées dans le premier arrêt. Dans son arrêt en date du 21 juin 1988 dans l’affaire opposant Monsieur BOUTET à l’URSSAF de MONTREUIL, la chambre commerciale de la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES en considérant que cette dernière avait violé les dispositions des articles 1326 du code civil et 109 du code de commerce en considérant que le cautionnement donné par Monsieur BOUTET dirigeant de la société SOFREN, débitrice principale, est un acte de cautionnement commercial et qu’en conséquence la preuve est libre. Or, la Cour de Cassation relève que Monsieur BOUTET n’a pas la qualité de commerçant et que l’article 109 du code de commerce ne s’applique qu’envers des personnes ayant cette qualité. Ainsi, le cautionnement d’un dirigeant d’une société qui a un intérêt patrimonial à la datte contractée par le débiteur principal qui est la société qu’il dirige doit, même si sa nature est commerciale, être prouvée par écrit, son auteur étant une personne civile physique. Ainsi, il appartient au créancier d’apporter la preuve que la caution avait eu conscience de la nature et de l’étendue de son engagement en apposant en sus de uploads/Geographie/ devoir-d0007.pdf
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- Publié le Fev 01, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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