Droit Commercial Introduction : De nombreux pays reconnaissent la spécificité d

Droit Commercial Introduction : De nombreux pays reconnaissent la spécificité du monde des affaires et cela se traduit par la mise en place d’un régime juridique spécifique. On notera tout de même que la plupart des pays de droit anglo-saxon (le comon low) on ne considère pas d’un point de vue juridique qu’il existe une séparation nette entre le monde civile et le monde commercial. I- Les Critères de La commercialité : Commercialité : désigne l’état de ce qui rapport au commerce. En amont elle permet de loger sous son titre l’ensemble des facteurs qui spécifient le rapport au commerce et que fédère la reconnaissance de la qualité de commerçant. En aval, elle recouvre l’ensemble des effets induits par le rattachement à une activité commerciale. Il existe deux critères de commercialité, celui lié à la profession de commerçant, a son statu et ceux relatif aux actes de commerce. Cela permet donc de distinguer deux conceptions de la commercialité. La 1ére est qualifiée de conception subjective, quant à la 2éme, elle est dite objective. Conception subjective : Statu et profession. Conception Objective : B to B : on se trouve dans un milieu purement professionnel et commercial. B to C : un commerçant et un non commerçant (actes mix). C to C : Un civil et un autre civil : (Activité purement civile éloignée du milieu commercial). La plupart des pays Anglo-Saxon retiennent ces deux critères de commercialité sans les poser comme des conditions cumulatives, de sorte « un commerçant est celui qui a le statu de commerçant par enregistrement au registre de commerce, ou encore peut être qualifié de commerçant celui qui se livre à une activité commerciale et cela peu importe son statu ». Nous voyons donc qu’il est retenu une conception large de la commercialité. Le Code de Commerce Marocain précise dans son article 8 « La qualité d’un commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toute activité pouvant être assimilées aux activités exonérées aux articles 6 et 7 » Les pays Anglo-Saxon de même des pays musulmane, ne précédent pas à la distinction entre droit civil et droit commercial, donc il n’existe pas de régime juridique spécifique aux commerçants et personnes civiles, en matière de transaction. De sorte qu’il existe un seul monde, celui des affaires et peu importe la qualité de la personne ou la nature même de l’acte. (On ne qualifie plus d’acte de commerce). Par contre le droit allemand a traditionnellement retenu un seul critère de la commercialité « un commerçant est celui qui dispose du statu au registre de commerce ». 1- Définitions : Commerçant de fait : Est celui qui réalise des actes de commerce pour son propre compte avec intention spéculative et répétition. En effet, malgré l’absence d’immatriculation au registre de commerce, une personne civile peut être qualifiée de commerçante de fait car elle se livre au commerce. Pour éviter la multiplication de ce type de comportement la plupart des Etats y compris le Maroc considère que le commerçant de fait doit être soumis à toutes les obligations du commerçant de droit mais à aucune de ses prérogatives. Coopérative : La coopérative est une entité économique fondée sur le principe de la coopération. Elle a pour objectif de servir au mieux les intérêts économiques de ses participants (sociétaires ou adhérents). Elle se distingue en cela de l'association à but non lucratif dont le but est moins lié aux activités économiques et de la société commerciale qui établit une distinction entre ses associés et ses clients ou usagers. GIE : Un groupement d'intérêt économique (GIE) est un groupement doté de la personnalité morale qui permet à ses membres (qui doivent être au minimum deux) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de faciliter ou développer leur activité, ou d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité et ceci tout en conservant leur individualité. Artisans : Un artisan est celui qui réalise des prestations de services, des fabrications, des réparations et entretiens, à dominante manuelle sans spéculation sur le travail d’autrui et sans utilisation prédominante des machines. L’artisan est juridiquement différent d’un commerçant. Il dépend du code civil, des tribunaux civils, à l’exception du droit des procédures collectives géraient par les tribunaux de commerce. Professions libérales Elle se caractérise par une activité de création de prestations de service à dominante intellectuelle ou artistique. Il s’agit d’une activité civile dépendant du code civil et des tribunaux civils. Comme dans l’artisanat, beaucoup de professions libérales sont réglementées par l’exigence d’un diplôme. 2-LES ACTES DE COMMERCE : La notion d’actes de commerce permet de définir le champ d’application du droit commercial. Celui-ci est défini moins par la notion commerçant (conception subjective) que par celle d’actes de commerce (conception objective). Le droit commercial est en effet avant tout les droits d’actes de commerce. A-Les Actes de commerce par Nature : Ils sont énumérés dans l’article 6 titre II de la loi n°15-95 formant le code de commerce. Il s’agit : 1) l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location; 3) l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation; 4) la recherche et l’exploitation des mines et carrières; 5) l’activité industrielle ou artisanale; 6) le transport; 7) la banque, le crédit et les transactions financières; 8) les opérations d’assurances à primes fixes; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise; 10) l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux; 11) l’imprimerie et l’édition quels qu'en soient la forme et le support; 12) le bâtiment et les travaux publics; 13) les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité; 14) la fourniture de produits et services; 15) l’organisation des spectacles publics: 16) la vente aux enchères publiques; 17) la distribution d’eau, d’électricité et de gaz; 18) les postes et télécommunications. B-Les Actes Mixtes : Acte qui constitue un acte de commerce pour l’une des parties et un acte civil pour l’autre. Par exemple, la souscription d’un contrat d’assurance est un acte mixte, civil pour le souscripteur, commercial pour la compagnie d’assurance. Contrat de franchise : Le contrat de franchise est le contrat par lequel un "franchiseur" transfère, d'une part, à un tiers indépendant, le franchisé, son savoir-faire, à charge à ce dernier d'en faire un usage conforme, d'autre part, met à disposition les signes de ralliement du franchiseur (notamment la marque ou l'enseigne), et s'engage en contrepartie de ces droits d'utilisation, à une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat. Le commerçant du salarié : Un salarié peut très bien avoir, indépendamment de sa profession principale, des occupations qui font de lui un commerçant. Il n’est pas nécessaire non plus que l’exercice de la profession soit notoire. Toutefois cette qualité postule d’œuvrer son compte personnel : elle requiert que les actes de commerce soient faits au nom propre de leur auteur et pour son profit. II- La capacité commerciale et le Tribunal de Commerce : a- Le tribunal de commerce : On doit apprécier deux aspects : la compétence matérielle et celle dite territoriale. La première permet de déterminer les affaires qui doivent être portées devant les tribunaux de commerce celui d’entre eux qui est territorialement compétent. Compétence Matérielle : L’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour trancher plusieurs sortes de litiges. Ceux relatifs aux contrats commerciaux. Les litiges entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales. Des actions relatives aux effets de commerce. Des différences entre associés d’une Société commerciale. Les litiges concernant le fond de commerce. La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité des parties au litige. Celles-ci doivent être commerçantes et les litiges doivent être relatifs à leur activité professionnelle. Dans le cas de litige entre un commerçant et un non commerçant, la loi permet au commerçant d’insérer dans le contrat qui le lie au non commerçant une clause attribuant compétence au tribunal de commerce pour connaitre des litiges éventuels. En l’absence de cette clause la compétence obéit à des règles différentes : elle dépend de la qualité du Défendeur c.-à-d.de celui contre lequel le procès est engagé. SI le défendeur est le commerçant, le demandeur non commerçant peut l’assigner devant le tribunal de commerce ou la juridiction civile, on dit qu’il ya une option de juridiction. EN revanche si le défendeur est le non commerçant, le demandeur commerçant ne peut l’assigner que devant la juridiction civile à moins qu’il accepte une juridiction commerciale. Comme il y a un double degré de juridiction il est nécessaire de préciser que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre en premier et dernier ressort des demandes dont le montant n’excède pas la valeur de 9000dh. Au-delà de cette Valeur, les tribunaux de commerce ne sont compétents qu’en premier ressort c.-à-d. que l’appel est possible devant la uploads/Geographie/ droit-commercial 12 .pdf

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