Droit commercial le Commerçant LE COMMERCANT I- Définition du commerçant : Le c
Droit commercial le Commerçant LE COMMERCANT I- Définition du commerçant : Le commerçant est une personne physique ou morale qui, exerce de façon habituelle ou professionnelle des actes de commerce. L’article 6 élargit le champ de la commercialité à des activités qui étaient autrefois exclues (activités immobilières et artisanales). Cependant, des activités telles que l’agriculture et les professions libérales demeurent exclues. L’article 58 ajoute que toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce est considérée comme étant un commerçant. En conséquence, la qualité du commerçant est différente selon que la personne est physique ou morale. A- Le commerçant personne physique : Selon l’article 6 du code de commerce « la qualité du commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités professionnelles ». On peut, donc, déduire du texte que la qualité du commerçant s’acquiert avec un seul qualificatif : l’habitude ou la profession. Ainsi, deux conditions sont nécessaires à l’acquisition de la qualité du commerçant : - l’exercice d’activités commerciales ; - L’habitude ou la profession. Seul celui qui exerce des activités commerciales, en son nom et pour son compte est qualifié de commerçant : il doit être le seul à recueillir les résultats de ses opérations à savoir le profit ou la perte. Il en résulte que les personnes qui participent à une activité et qui ne jouissent pas d’une autonomie (indépendance) suffisante ne peuvent être considérées comme commerçants. Par conséquent, sont exclues de la communauté les salariés et les mandataires. 1- Cas des mandataires : Le mandat tel qu’il est par le DOC : « est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte d’un mandant. Le mandataire exerce un acte de commerce licite pour le compte du mandant et non pour son propre compte ». Aussi, sont exclues de la qualité du commerçant, les organes sociaux qui agissent pour le compte de la société qu’ils représentent, tels que les gérants, les administrateurs, … 2- Cas des salariés : Quelque soit le degré de leur participation à la gestion de l’entreprise, les salariés restent liés à leurs employeurs par un contrat de travail dont la principale caractéristique est l’existence d’un lien de subordination. Cet élément est bien incompatible avec l’indépendance de l’activité commerciale. Exemple : représentant, vendeur, Directeur commercial,… B- Le commerçant personne morale : Najat Sentel 1ECT 1/7 Droit commercial le Commerçant La personne morale est fruit d’un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui donnent naissance à une société. Le droit marocain actuel connaît deux grands types de personnes morales : - Personnes morales de droit public ; - Personnes morales de droit privé. La commercialité des personnes morales du droit public fait défaut. Donc, seules les personnes morales de droit privé peuvent exercer le commerce ; ce sont essentiellement les sociétés commerciales. Trois formes de sociétés commerciales existent dans le droit marocain : - Les sociétés de personnes ; - Les sociétés de capitaux ; - La société à responsabilité limitée (SARL). N.B. : Ces formes de société seront traitées dans le module de droit de société. II- La qualité du commerçant : conditions requises pour l’exercice du commerce : L’acquisition de la qualité du commerçant suppose un certain nombre de conditions, les unes tiennent à la personne (conditions subjectives), les autres à l’activité (conditions objectives). A- Conditions subjectives : 1- la capacité commerciale : Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel . L’âge de majorité est 20 ans révolus. Toutefois, le mineur peut exercer le commerce à 18 ans si sa famille ou son tuteur lui reconnaissent une majorité anticipée . L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce. Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel . Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus (âge de majorité au Maroc), même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine . Lorsqu'un étranger n'a pas l’âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce 2- Le statut de la femme mariée : L’article 17 du code de commerce prévoit que la femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. Najat Sentel 1ECT 2/7 Droit commercial le Commerçant 3- La compatibilité : L’exercice de certaines professions est incompatible avec l’exercice de l’activité commerciale. Tel est le cas des juristes, des fonctionnaires, des militaires qui sont interdits d’exercer le commerce en raison de leur profession. 4- La non déchéance : Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou de mise en faillite : vol, meurtre, viol, abus de confiance … sont déchus et ne peuvent exercer le commerce. 5- L’interdiction : Le commerçant, personne physique ou morale, faillis et non réhabilités sont interdits d’entreprendre une activité commerciale. B- Conditions objectives : Selon l’article 6 du code de commerce, deux conditions sont nécessaires pour avoir la qualité du commerçant : - L’accomplissement des actes de commerce : - Le caractère habituel ou professionnel : 1- L’habitude : Par l’habitude, il faut entendre la répétition d’actes de commerce par nature. L’habitude suppose également un élément intentionnel. Par conséquent, ne devient pas commerçant le simple particulier qui achète accidentellement un bien pour le revendre. L’activité du commerçant doit être habituelle. Il faut également que ces actes soient accomplis par le commerçant en son nom et pour son compte. 2- La profession : La profession est l’activité habituellement exercée par une personne pour se procurer les ressources nécessaires à son existence. La profession implique aussi, une activité déployée de façon continue, régulière et indépendante. A ce titre, le professionnel s’oppose à l’amateur dans la mesure où le premier agit dans un but de spéculation afin de se procurer les moyens réguliers d’existence. Même si la personne exerce plusieurs professions, il suffit que l’une d’elles soit commerciale pour avoir la qualité de commerçant.. III- Les obligations du commerçant : A- Ouverture d’un compte courant : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. B- Conservation des correspondances : Najat Sentel 1ECT 3/7 Droit commercial le Commerçant Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date. En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l’autre, les uns et les autres ont la même force probante. C- L’utilisation d’instruments de mesure : L’utilisation d’instruments de mesure conformes aux textes réglementaires ; il s’agit d’instrument de pesage, de volume des liquides. D- L’affichage du numéro de patente. E- La publicité au registre du commerce : 1- Organisation du registre de commerce : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central. a- Le registre local : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet. Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée. Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre. Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit. b- Le registre central du commerce : Le registre central du commerce est tenu par les soins de l'administration. Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre. Le registre central est destiné: a. A centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux; b. A délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées; Najat Sentel 1ECT 4/7 Droit commercial le Commerçant c. A publier, au début de uploads/Geographie/ commercant.pdf
Documents similaires
-
18
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 22, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1474MB