Droit commercial • Introduction • CHAPITRE I : Les institutions du commerce -|
Droit commercial • Introduction • CHAPITRE I : Les institutions du commerce -| Section 1 : Le tribunal de commerce -| Section 2 : Les juridictions arbitrales -| Section 3 : Les chambres de commerce et d'industrie • CHAPITRE II : Les actes de commerce -| Section 1 : Les différentes catégories d'actes de commerce -| Section 2 : Le régime des actes de commerce • CHAPITRE III : Les commerçants personnes physiques -| Section 1 : La notion de commerçant -| Section 2 : Le statut du commerçant -| Section 3 : Les partenaires des commerçants • CHAPITRE IV : Les biens et l'activité commerciale du commerçant personne physique -| Section 1 : Le fonds de commerce -| Section 2 : Les moyens de paiement -| Section 3 : La vente commerciale • CHAPITRE V : Le commerçant personne morale de droit physique -| Section 1 : La société commerciale est un contrat donnant naissance à une personne morale -| Section 2 : Les personnes morales commerciales par la forme -| Section 3 : Les personnes morales commerciales par l'objet Introduction I. Notion et domaine du droit commercial Le droit commercial peut être défini comme une branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Les opérations qui se rapportent à l’exercice du commerce sont, elles-mêmes, qualifiées d’actes de commerce. Ainsi, le droit commercial est à la fois le droit des commerçants des actes de commerce. Le sens juridique du terme commerce est le suivant : il faut comprendre non seulement les opérations de circulation et de distribution des richesses que font les commerçants, mais aussi les opérations de production que font les industriels, et les diverses activités relevant des services. En revanche, les opérations agricoles et artisanales ainsi que les professions libérales sont exclues du commerce. II. Les sources du droit commercial A. La loi 1. Le code du commerce Les lois antérieures au Code de commerce de 1807 sont des textes de l’ancien régime qui n’ont pas été encore abrogés par le Code de commerce. Il est divisé en quatre livres : - Le premier concerne le droit commercial en général ; - Le deuxième concerne le droit maritime ; - Le troisième concerne la faillite des sociétés ; - Le quatrième concerne les juridictions commerciales. Le droit commercial est en général élaboré premièrement pour donner aux professionnels du commerce les moyens juridiques pour agir, deuxièmement pour éviter les comportements abusifs de certains commerçants, tant dans la relation avec d’autres commerçants, tant dans la relation avec des non commerçants, troisièmement pour « protéger » les entreprises en difficulté. 2. Le Code Civil Le droit commercial ne se suffit pas à lui-même, il ne contient pas une réglementation complète de toute la vie commerciale et industrielle. En l’absence de loi, de coutume ou d’usage propre au droit commercial, ce sont les règles du droit civil qui vont s’appliquer. B. Les usages Les usages sont des pratiques non écrites plus ou moins généralisées. D’une part, il s’agit de pratiques répétées ou habituelles dont il faut déterminer le contenu et, d’autre part, ces pratiques ou habitudes impliquent le sentiment qu’elles sont obligatoires. En présence d’une difficulté, l’une des parties ou les deux parties à un contrat adoptent une manière d’agir qui leur donne satisfaction, les intéressés s’y conforment dans leurs rapports ultérieurs, ils en viennent à proposer cette manière d’agir à des tiers. Cette pratique peut alors s’étendre à toute une ville, à toute une profession, quand la pratique est devenue générale et constante, on dit qu’elle s’est transformée en usage. On distingue les usages généraux qui sont communs à l’ensemble du commerce, des usages relatifs à la concurrence loyale, les usages locaux qui sont particuliers à une région ou à une ville, et les usages spéciaux qui sont particuliers à une branche de commerce ou à une profession. La force juridique des usages varie selon qu’il s’agisse d’usages conventionnels ou d’usages de droit 1. Les usages conventionnels (ou usages de fait) Les usages conventionnels résultent d’une pratique à laquelle les parties au contrat ont entendu se référer tacitement, dans la mesure où elles ont dans l’habitude de conclure de tels contrats. Ces usages ne s’appliquent que si aucune règle contraire n’a été formulée par les commerçants contractants. Ces usages ne peuvent pas s’opposer aux personnes qui n’appartiennent pas à la même profession. Cela entraîne deux conséquences : si les deux parties au contrat sont des commerçants et appartiennent à la même profession, le silence du contrat équivaut à l’adoption de l’usage, si une seule des parties au contrat est commerçante, ou si les deux commerçants n’appartiennent pas à la même profession, l’usage ne s’impose que si le contrat le prévoit. C’est à celui qui invoque l’usage de le prouver, par tout moyen de preuve, le moyen le plus efficace est de demander un parère à la chambre de commerce du lieu où s’exerce l’usage. Le parère est une attestation écrite de l’usage qui émane d’une autorité compétente, telle la Chambre du Commerce et de l’Industrie, ou les syndicats professionnels. 2. Les usages de droit (ou coutumes) Ces usages sont habituellement suivis dans la formation et dans l’exécution d’actes. Du fait de leur ancienneté, ils sont considérés par les juges comme une règle de droit (caractère impératif) : la solidarité des codébiteurs est une obligation commerciale. La possibilité de mettre en demeure un débiteur par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Les usages de droit ont valeur de loi, cela emporte trois conséquences : - Dans le silence du contrat ils s’appliquent obligatoirement ; - Ils ne doivent pas être prouvés ; - C’est un motif de cassation s’ils ne sont pas respectés par les juges du fond. C. La réglementation professionnelle Les ordres professionnels peuvent édicter des règlements qui seront obligatoires pour toute la profession concernée (ordre professionnel des pharmaciens). Les règlements sont des sortes de codes de bonne conduite qui définissent pour la profession les modèles de comportement sur la manière d’agir, que ce soit entre les commerçants de cette profession et d’autres professions ou avec leurs clients. Les chambres syndicales jouent plus ou moins un rôle sur le plan juridique, ainsi elles détiennent le droit de délivrer des parères, de même elles rédigent et diffusent auprès de leurs adhérents des documents contractuels, modèles de contrats et de conditions générales de vente. D’autres groupements participent également à la rédaction de formulaires qui guident le comportement des commerçants et des industriels, le Centre National de la Sous-traitance, le guide national des sous-traitances qui codifie les principaux usages et formule un certain nombre de recommandations. D. Les sources internationales 1. Les traités et les usages internationaux Les traités internationaux ont en commun d’être dotés d’une autonomie à la loi interne. Ils peuvent cependant avoir un objet variable : - Régler des conflits de loi nationale ; - Superposer aux législations nationales une législation uniforme applicable seulement aux relations internationales entre ces pays ; - Uniformiser le droit applicable tant en ce qui concerne le droit interne, que les relations internationales entre ces pays. Les usages internationaux sont des pratiques constantes et acceptées par les commerçants qui exercent le Commerce International. Ils jouent un rôle de cristallisation des habitudes des commerçants, dans la pratique ils sont souvent limités à une profession, à une localité, ou à une opération déterminée. Par exemple, le regroupement des commerçants d’une même profession au sein d’associations internationales peut avoir pour but d’établir des usages internationaux (règlement de Chambre de Commerce Internationale qui concerne les usages en matière contractuelle) 2. Le droit communautaire Les dispositions contenues dans les traités instituant les communautés européennes et les mesures prises par les autorités chargées de leur application ont une influence sur les relations commerciales entre les États membres, ainsi le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la CEE, devenue l’UE depuis le traité de Maastricht en 1992. Le traité de Rome se propose d’établir un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, services et capitaux est assurée. Aux dispositions de ces traités s’ajoute le droit dérivé élaboré par les institutions communautaires qui expriment deux sortes de textes communautaires : les règlements et les directives. III. Le domaine du droit commercial Le domaine du droit commercial est délimité par deux critères distincts : le premier est relatif à la nature des activités exercées, le second à la forme de la société. A. Les activités commerciales 1. Les activités de distribution Lorsqu’une personne achète des marchandises dans le but de les revendre et de réaliser un profit, on considère qu’elle exerce une activité commerciale, lorsque ces trois éléments sont réunis, quelles que soient les structures et les méthodes de distribution, l’activité est commerciale, c’est-à-dire que le Droit commercial va s’appliquer. Par conséquent, les activités suivantes ne sont pas commerciales : Les activités qui ne comportent pas d’achats et de revente : - Les activités agricoles, - Les industries extractives (carrières.) Par exception la uploads/Geographie/ droit-commercial 25 .pdf
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- Publié le Fev 22, 2021
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