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____________________________________________________________________________________ page _ 1 Cour de Droit Commercial général Ladédji Flavien FABI : Avocat à la Cour BP : 2132 Niamey - TEL :20.75.44.55 INTRODUCTION : Avec le droit civil, le droit commercial fait partie de la grande branche du droit privé. Le droit civil a vocation à s'appliquer et à régir toutes les relations que les personnes entretiennent entre elles. Il ne s'efface que lorsqu'il y a des règles spécifiques propres à certaines matières. Il est le droit commun des relations de droit privé. Les relations commerciales constituent une matière qui fait exception à l'application des règles du doit civil. Un droit autonome du droit civil s'est alors développé en tenant compte de la spécificité des relations commerciales: c'est le droit commercial. Dans ce cours, nous serons amenés à envisager : PARTIE I : Droit commercial général Chapitre préliminaire : La définition du droit commercial. Chapitre I : Les actes de commerce Chapitre II : Le commerçant Chapitre III : La capacité d’exercer le commerce Chapitre IV: Le RCCM Chapitre V: Le bail commercial Chapitre VI : Le fonds de commerce Chapitre VII : La vente commerciale Chapitre VIII : Les intermédiaires de commerce PARTIE II : Droit des sociétés commerciales ____________________________________________________________________________________ page _ 2 Cour de Droit Commercial général Ladédji Flavien FABI : Avocat à la Cour BP : 2132 Niamey - TEL :20.75.44.55 CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA DEFINITION DU DROIT COMMERCIAL Le droit commercial s'applique seulement aux activités de production et de circulation de richesse, mais aussi aux personnes qui les exercent. Le droit commercial doit il être défini par rapport aux activités commerciales (acte de commerce) ou au contraire par rapport aux personnes qui l’exercent (commerçants) ? Pour certains le droit commercial est avant tout, le droit des actes de commerce et subsidiairement, celui des commerçants (conception objective). Pour les autres, il est le droit des commerçant et accessoirement, celui des actes de commerce (conception subjective). SS1 : LA CONCEPTION SUBJECTIVE : Le droit commercial est un droit professionnel : celui des commerçants. L’article 60 al 1 et 2 de l’acte uniforme sur le droit commercial général illustre parfaitement cette conception. Elle précise clairement que les personnes physiques et morales assujetties à l’immatriculation au RCCM qui n’ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu’à leur immatriculation de cette qualité. Malgré sa simplicité et sa pertinence, elle présente des difficultés. En effet, il n’existe pas de classement légal systématique des professions commerciales, leur détermination n’est pas non plus aisée. Mieux, les commerçants n’accomplissent pas que des actes de commerce et il arrive que des personnes qui ne sont pas commerçantes effectuent les mêmes opérations. SS2 : LA CONCEPTION OBJECTIVE : Le droit commercial est le droit des actes de commerce. Il place l'énumération des actes de commerce au premier plan (art 3 de l'acte uniforme sur le droit commercial général). C'est pourquoi, il faudrait savoir ce qu'est un acte de commerce avant de déterminer quelles personnes ont la qualité de commerçant (art 2 de l’acte uniforme « est commerçants celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession »). Ex: Achat d'un livre pour le revendre: donc le libraire est un commerçant parce qu'il effectue des actes de commerce. Cette conception n'est pas non plus sans reproche. Les actes juridiques n’ont pas tous une nature déterminée par leur forme ou leur objet. Les grands contrats civils tels que louage, vente, mandat, dépôt, sont aussi utilisés en droit commercial. Mieux, la loi définit le commerçant par le recours aux actes de commerce qu’il effectue et l’acte de commerce par le recours à la qualité de commerçant de la personne qui les effectue. Il y a donc nécessité de dépasser le débat doctrinal et définir le droit commercial comme « la partie du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants soit entre eux, soit avec leurs clients ».1 Ces opérations dites actes de commerce parce que se rapportant à l’exercice du commerce peut être accomplies parfois par des non commerçants. Le droit commercial les régira aussi sans considération de la personne de leur auteur ex : lettre de change. 1 Ripert (G) et Roblot (R t,1 ____________________________________________________________________________________ page _ 3 Cour de Droit Commercial général Ladédji Flavien FABI : Avocat à la Cour BP : 2132 Niamey - TEL :20.75.44.55 CHAPITRE I : LES ACTES DE COMMERCE L’AUDCG définit l’acte de commerce par nature comme étant « celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de services avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire ». Cet article donne une liste non exhaustive des actes de commerces par nature. Il s’agit notamment : * l’achat de biens, meubles ou immeubles en vue de leur revente ; * les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ; * les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; * l’exploitation industrielle des mines, carrières et tout gisement de ressources naturelles ; * les opérations de locations de meubles ; * les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ; * les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commissions, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés commerciales ou immobilières ; * les actes effectués par les sociétés commerciales. A cette liste, l’article 4 ajoute comme étant commerciaux par la forme, la lette de change, le billet à ordre et le warrant. SECTION I: LES DIFF2RENTS ACTES DE COMMERCE On peut en distinguer quatre : les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par nature, les actes de commerce par accessoire et les actes mixtes. SS1 : LES ACTES CE COMMERCE PAR LA FORME: Ils sont prévus par l'art 4 de l'acte uniforme qui dispose " ont également le caractère d'actes de commerce et ce par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant". Ces actes sont commerciaux indépendamment de la qualité de celui qui les accomplit. SS2 : LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE OU PAR L’OBJET : Ils peuvent se regrouper en deux catégories selon, qu’ils sont accomplis isolément ou dans le cadre d’une entreprise. A/ Les actes de commerce isolés : Les actes accomplis par un commerçant dans l’exercice de sa profession sont présumés actes de commerce. Les actes de commerce isolés sont donc nécessairement le fait de personnes dont la profession habituelle n’est pas de faire du commerce. Ex : la signature d’une lettre de change ou la souscription d’actions ou de parts d’intérêts dans une société commerciale par un non commerçant, ce sont des actes de commerce par la forme. Idem pour les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage d’assurance et de transit qui constituent des actes de commerce par l’objet B/ Les actes de commerce accomplis dans le cadre d’une entreprise : L’entreprise est un cadre organisé disposant de moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice d’une profession. ____________________________________________________________________________________ page _ 4 Cour de Droit Commercial général Ladédji Flavien FABI : Avocat à la Cour BP : 2132 Niamey - TEL :20.75.44.55 * L'achat de biens meubles ou immeubles en vue de la revente : Il s'agit d'un achat effectué dans le but de la revente. Cela exclu donc l'achat de biens meubles ou immeubles destinés à la consommation ou encore l'achat d'immeubles destinés à la location. Cela exclu aussi la vente des matériaux extraits du sol par leur propriétaire (eau, sel...) ou la vente d'un bien donné. * Les activités industrielles : Il s'agit d'une part des opérations de manufactures c'est à dire des industries qui revendent après avoir transformé les matières 1ères ou les produits qu'elles ont achetés. Ce sont les industries d'exploitation des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles. D'autre part des entreprises de transport et de télécommunication, de transit. * Les activités financières : Ce sont les opérations de change et les opérations de banque, de bourse. Ex : transfert d'argent, accord de crédit………. * Les opérations d'intermédiaires de commerce : Ce sont les opérations de courtage, de commission, d'agent d'affaires, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés commerciales ou immobilières. * Les opérations de locations de meubles : par ex: location de chaises, bâches, assiettes, fourchettes. etc SS3: LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE: Ce sont des actes qui sont par nature civils mais qui sont commerciaux parce qu'ils ont été accomplis accessoirement à l'activité commerciale, par un commerçant pour les besoins de son activité. Pour être commercial, l’acte doit remplir deux conditions. Il doit non seulement avoir été accompli par un commerçant, mais il doit surtout l’avoir été dans l’intérêt de son commerce. L'art 3 en énumère deux: Ce sont les contrats entre commerçants pour uploads/Geographie/ droit-commercial 28 .pdf
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- Publié le Nov 18, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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