IUC : Cours de Droit commercial général, année académique 2019-2020 Par NGEA ND

IUC : Cours de Droit commercial général, année académique 2019-2020 Par NGEA NDENDE DIADY Henri, Enseignant-chercheur, Juriste-Collaborateur dans Cabinets d’Avocats ; Tél : 694 206 542/ 670 914 327 ; Email : henringea@yahoo.fr 1 INTRODUCTION GENERALE Le droit commercial est une branche du droit privé qui s’intéresse à une catégorie particulière de personnes. En réalité, il s’agit d’un ensemble de règles spécifiques qui s’appliquent aux commerçants (c’est-à-dire celui qui exercent des actes de commerce à titre professionnel et habituel) ainsi qu’aux non-commerçants lorsqu’ils accomplissent occasionnellement un acte de commerce. Pour dire simple, c’est un droit qui s’applique à toute personne exerçant une activité commerciale au sens professionnel. Le droit commercial est un droit qui s’est construit à travers plusieurs sources. Section I: Les sources du droit commercial Paragraphe I : La source principale Depuis la signature et la ratification du Traité OHADA en l’an 2000 par bon nombre de pays Africains y compris le Cameroun et avec l’entrée en vigueur des Actes uniformes, le droit commercial général est désormais règlementé par l’Acte uniforme OHADA portant sur le Droit commercial général et révisé en 2010. Ce texte constitue la principale source du droit commercial. Paragraphe II : Les sources secondaires A titre de source secondaire on peut citer la loi du 10 Août 1990 sur l’activité commerciale au Cameroun, les règlements (Cf. cours de droit civil), la coutume, la jurisprudence et la doctrine (Cf. cours de droit civil), la pratique commerciale qui sont des pratiques généralisées qui se sont installées dans le domaine commercial au fil du temps et dont les commerçants observent. Sections II : Le champ d’application du droit commercial OHADA Toutes les dispositions de l’Acte uniforme sont applicables aux commerçants personnes physiques comme personnes morales c’est-à-dire, aux individus et aux sociétés commerciales dont l’élément ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats membres du Traité OHADA. Il est à préciser que l’Acte uniforme ne s’applique pas uniquement aux sociétés à capitaux privés, mais également à toute société commerciale dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associée ou actionnaire. La compréhension de ce cours commande d’étudier en première partie les acteurs du IUC : Cours de Droit commercial général, année académique 2019-2020 Par NGEA NDENDE DIADY Henri, Enseignant-chercheur, Juriste-Collaborateur dans Cabinets d’Avocats ; Tél : 694 206 542/ 670 914 327 ; Email : henringea@yahoo.fr 2 commerce, ensuite en deuxième partie l’objet et le cadre de l’activité commerciale, et enfin entroisième partie les principaux contrats commerciaux. IUC : Cours de Droit commercial général, année académique 2019-2020 Par NGEA NDENDE DIADY Henri, Enseignant-chercheur, Juriste-Collaborateur dans Cabinets d’Avocats ; Tél : 694 206 542/ 670 914 327 ; Email : henringea@yahoo.fr 3 PREMIERE PARTIE : LES ACTEURS DU COMMERCE CHAPITRE I : LE COMMERÇANT L’AUDCG définit le commerçant dans son article 2 : « est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ». L’acte de commerce étant au centre de la définition du commerçant, il convient d’examiner préalablement les actes de commerce avant d’étudier le commerçant proprement dit. SECTION I : LES ACTES DE COMMERCE Au sens du droit civil, un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Un acte de commerce à son tour est un acte ou fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou en raison de la qualité de commerçant de son auteur. Au regard de la spécificité du droit commercial, il convient certaines règles concernant le régime juridique des actes de commerce. • La preuve d’un acte de commerce se fait par tous moyens ex : support papier, par voie électronique, livres de commerce... • Le délai de prescription est de 05 ans en principe en matière commerciale (par prescription il faut entendre l’extinction de la dette du créancier par l’écoulement d’un certain temps). Ce délai peut être abrégé ou allongé par la loi ou la volonté des parties dans des limites précises. • La mise en demeure se fait par simple lettre contrairement à l’exploit d’huissier qui est exigé en matière civile. (la mise en demeure est l’avertissement que le créancier donne au débiteur de s’exécuter faute de quoi l’affaire sera portée devant une juridiction). • La solidarité est présumée en matière commerciale, chacun des débiteurs sera donc tenu de payer la totalité de la dette alors qu’en matière civile chacun des débiteurs paye sa part sauf convention contraire des parties. • La juridiction compétente en matière commerciale est le TPI (pour les contestations d’un montant inférieur ou égal à 10 millions) ou le TGI (pour les contestations d’un montant supérieur à 10 millions). De même que l’arbitrage est admis en matière commerciale (il s’agit du mode non juridictionnel de résolution des litiges qui consiste à confier le litige àunparticulier appelé arbitre). IUC : Cours de Droit commercial général, année académique 2019-2020 Par NGEA NDENDE DIADY Henri, Enseignant-chercheur, Juriste-Collaborateur dans Cabinets d’Avocats ; Tél : 694 206 542/ 670 914 327 ; Email : henringea@yahoo.fr 4 • La clause compromissoire : c’est une clause insérée dans un contrat et par laquelle les parties s’engagent à soumettre à un arbitre la résolution d’un litige qui pourrait naître entre eux. • Compromis : c’est la convention par laquelle les parties décident de soumettre à un arbitre un litige né et actuel. Ainsi, on distingue 4 (quatre) catégories d’actes de commerce : les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par accessoire et les actes de commerce mixte. Paragraphe I : Les actes de commerce nature A-La définition de l’acte de commerce par nature L’art. 3 AUDCG dispose que :« L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de services avec l’intention d’en tirer un profitpécuniaire ». On distingue deux critères cumulatifs, d’une part l’entremise dans la circulation des biens et d’autre part, la recherche d’un profit pécuniaire. Autrement dit, il faut préalablement qu’un acte soit posé, qu’une action soit effectuée dans l’intention d’en tirer des bénéfices. Il faut préciser que c’est bien l’intention d’obtenir des bénéfices qui caractérise le statut de commerçant et non le fait d’en réaliser. B - L’énumération des actes de commerce par nature L’art. 3 AUDCG énumère de façon non limitative les actes qui ont le caractère d’actes de commerce par nature. On peut distinguer :  L’achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente. Il faut préciser ici que l’opération doit avoir un caractère spéculatif (recherche du gain, du profit) et doit être effectuée à titre professionnel. Autrement dit, ne sont pas commerciales, les activités qui ne font que la vente sans achat mais font un profit (activité agricole civile) ;  Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurances et de transit ;  Les contrats entre commerçant pour les besoins de leur commerce. Il s’agit ici des transactions courantes entre commerçants indispensables à leurs activités. Ex : l’achat d’un véhicule de transport non pour le vendre mais pour effectuer des livraisons de marchandises. Par ailleurs, ne sont pas considérés comme acte de commerce par nature les contrats conclu entre commerçant en dehors des besoins de leur commerce ; IUC : Cours de Droit commercial général, année académique 2019-2020 Par NGEA NDENDE DIADY Henri, Enseignant-chercheur, Juriste-Collaborateur dans Cabinets d’Avocats ; Tél : 694 206 542/ 670 914 327 ; Email : henringea@yahoo.fr 5  L’exploitation industrielle des mines, carrières et tout gisement de ressources naturelles ;  Les opérations de location de meubles ;  Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;  Les opérations des intermédiaires de commerce ;  Les actes effectués par les sociétés commerciales. Paragraphe II : Les autres actes de commerce A- Les actes de commerce par leur forme. L’art. 4 AUDCG retient comme acte de commerce par leur forme,la lettre de change, lebillet à ordre et le warrant. Il s’agit des instruments de paiement et de crédit très utilisés en matière commerciale qui permettent d’obtenir du crédit. Ces actes sont commerciaux du seul fait de la forme qu’ils revêtent quel que soit leur but, leur objectif et la personne qui les accomplit. Il convient de préciser que les actes de commerce par la forme peuvent être effectués par des commerçants et des non-commerçants sans pour autant entrainer les non-commerçants vers la profession commerciale. B - Les actes de commerce par accessoire Il s’agit des actes de nature civile qui sont accomplis par le commerçant pour les besoins de son commerce. Ces actes sont considérés comme commerciaux parce qu’ils sont l’accessoire de la profession commerciale. Parce qu’il a la qualité de commerçant, les actes accomplis par le commerçant dans le cadre de son activité sont qualifiés d’actes de commerce par accessoire. A vrai dire, deux conditions doivent être retenues pour qualifier l’acte de commerce par accessoire uploads/Geographie/ droit-commercial 3 .pdf

  • 13
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager