1 Cours de droit foncier Introduction : Il importe avant tout de définir les no

1 Cours de droit foncier Introduction : Il importe avant tout de définir les notions clés du cours, d’en expliquer l’intérêt avant de présenter les différentes parties qui le structureront. Définition : 1- Provenant du latin « fundus » qui signifie « fonds de terre », le terme foncier est utilisé dans un sens propre pour désigner « ce qui est relatif à la terre » ou dans un sens substantif pour définir selon le thesaurus du foncier 1999 « l’ensemble particulier des rapports sociaux ayant pour support la terre ou l’espace territorial ». Envisagée dans l’un ou l’autre sens, la gestion foncière constitue sans aucun doute un enjeu d’envergure pour la Côte d’Ivoire si l’on considère l’importance du « fundus » dans ses paramètres économique, mais aussi social et politique. 2- La notion de rural fait quant à elle référence au milieu rural, c'est-à-dire l’ensemble des zones situées en dehors des grands centres urbanisés. Le milieu rural constitue le lieu de production d’une grande partie des denrées et des matières premières. Sa spécificité se situe dans une diversité d’attitudes, de traditions socio-culturelle, de liens avec la nature et de caractéristiques économiques et environnementales dont l’origine est principalement basée sur l’agriculture et la sylviculture. Cette spécificité lui procure son attractivité et doit donc être préservée, tout en assurant une réponse adéquate et durable à nos besoins. En somme, le cour de droit foncier s’intéresse à la régulation du foncier dans les zones rurales et urbaines en tenant compte aussi bien du dispositif légal en la matière que des mécanismes coutumiers ou autres intervenant dans la gestion pratique du foncier. Une telle appréhension du cours présente un intérêt certain. Intérêt du cours : Véritable poudrière sociologique, l’importance de la gestion foncière n’est plus à démontrer en Côte d’Ivoire. Enjeu majeur pour l’économie ivoirienne avec la culture du café, du cacao, et de toutes les cultures d’exportation, mais aussi principal matériau de logement puisque, sans terre il n’y a point de construction, la 2 gestion du foncier s’avère, pour les mêmes raisons, un enjeu politique d’extrême importance. Trop souvent mis en avant à l’occasion de troubles sociopolitique, le foncier continue pourtant d’évoluer dans un total imbroglio juridique (entre un dispositif légal et des pratiques issues selon les cas des traditions où d’inventions ad hoc). Ce cours vise ici à décortiquer cet imbroglio juridique et permettre aux étudiants d’avoir à la fois une bonne connaissance du dispositif légal en matière de foncier mais aussi de prendre conscience du pluralisme juridique en action dans la gestion pratique de cette matière de plus haute importance. Plan du cours : Le cours se divise donc en deux principales parties : le foncier rural qui fait l’objet d’une loi spécifique et le foncier urbain qui se cherche une voix à travers une pléiade de textes. 1ère partie : Droit foncier rural Chapitre 1 : L’existence d’un domaine foncier rural Section 1 : La composition du domaine foncier rural Paragraphe 1 : Une définition par la négative Paragraphe 2 : Des composants à titre permanent ou transitoire Section 2 : La reconnaissance d’un domaine foncier coutumier Paragraphe 1 : L’existence de droits coutumiers préalables au droit objectif Paragraphe 2 : L’évolution du foncier coutumier Chapitre 1 : L’acquisition d’une terre du domaine foncier rural Section 1 : La procédure de constat des droits sur le domaine foncier rural coutumier Paragraphe 1 : L’enquête de constat ou le début de la procédure Paragraphe 2 : Le certificat foncier ou l’aboutissement de la procédure Section 1 : Les conditions de cession Paragraphe 1 : Les conditions de cession définitives Paragraphe 2 : Les cas de concession 3 1ère partie : Droit foncier rural A n’en point douter, le foncier rural constitue un enjeu extrêmement important en Côte d’Ivoire. Outre l’intérêt économique qu’il représente dans un Etat dont l’économie repose essentiellement sur l’agriculture, il est devenu, au fil des crises qui jalonnent la jeune histoire de l’Etat ivoirien, le lieu de reconnaissance identitaire et l’enjeu de crispations intercommunautaire. Sa gestion pratique obéit à des logiques propres à chaque société autochtone, qui remettent en cause le principe même de l’autorité de l’Etat, et sa mission générale de gestion du territoire, de la population et des ressources. Pourtant, l’Etat a bien essayé de s’assurer le contrôle de la gestion foncière. Dès 1900, en effet, l’administration coloniale entreprend d’appliquer le droit français à la colonie ivoirienne. En 1960, l’Etat indépendant reconduit la réglementation coloniale en matière foncière. Cependant, en 1998, il entreprend à travers une nouvelle loi, de revenir sur ses choix précédents. La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Elle a pour objectif de mettre fin à la situation de pluralisme socio juridique qui caractérise la gestion foncière rurale et prétend assurer la transition accélérée des pratiques locales d’appropriation vers un régime unique de propriété privée foncière. Néanmoins, le législateur ne procède pas à la remise en cause de son objectif principal qui demeure l’instauration de la propriété privée et le règne du droit objectif en lieu et place de la coutume. Il circonscrit son action aux moyens de mise en œuvre de cet objectif. Il va ainsi reconnaître un domaine foncier coutumier à travers l’identification d’un domaine foncier rural (chapitre 1) avant de fixer de nouvelles règles d’acquisition des terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers (chapitre 2). 4 Chapitre 1 : L’existence d’un domaine foncier rural Selon l’article 1er , le domaine foncier rural est constitué par l’ensemble des terres mises en valeur ou non, quelle que soit la nature de la mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Mettant en place de nouvelles institutions et modifiant les conditions d’obtention de la propriété foncière, la loi paraît être « une combinaison de principes hétérogènes et un soucis d’équité dont l’issue demeure aléatoire ». Elle tente, en effet, à travers certaines dispositions de concilier les pratiques locales d’appropriation avec le régime administratif d’immatriculation. Le législateur procède pour cela, par la définition d’un domaine foncier rural spécifique tout en faisant de la coutume une source de droit. Section 1 : La composition du domaine foncier rural Pescay distingue deux volets dans cette définition du domaine foncier rural : un premier volet négatif qui exclut certaines catégories du domaine foncier rural, et un volet positif qui précise les composantes du domaine. Ces composants le sont à titre permanent et non permanent. Paragraphe 1 : Les composants à titre permanent A titre permanent, le domaine foncier rural se définit à la fois de manière négative et de façon positive. Le domaine foncier rural se situe donc : - Hors du domaine public de l’Etat et des collectivités, car le domaine foncier est privé ; - Hors des périmètres urbains (cependant, il est assez difficile en zone rurale d’établir une frontière nette entre les terres rattachés aux chefs-lieux de collectivités territoriales et celles des villages environnants) ; - Hors des zones d’aménagement différé officiellement constituées ; 5 - Hors du domaine forestier classé. (Il faut signaler que par le passé, certaines forêts classées ont été déclassées pour êtres ensuite introduites dans le domaine foncier rural). Le domaine foncier rural se définit aussi par une liste exhaustive de catégories foncières. Le domaine foncier rural est composé donc : - des terres qui font partie des propriétés de l’Etat ; - des terres appartenant aux collectivités publiques ; - des terres appartenant à des particuliers ; - des terres sans maître : il s’agit des terres qui ont fait l’objet d’une succession ouverte depuis trois ans et qui n’ont pas été réclamées. Ainsi que les terres du domaine coutumier dont les droits coutumiers n’ont pas été constatées (par un certificat foncier), dix ans après la publication de la loi, c'est-à-dire jusqu’en 2008. Sont considérées aussi comme « sans maître », les terres concédées sur lesquelles, les droits des concessionnaires n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par le contrat de cession. D’autres composants ne le sont qu’à titre transitoire. Paragraphe 2 : Les composants à titre transitoire Le domaine foncier rural est composé à titre transitoire de deux éléments : - des terres du domaine concédé par l’Etat à des collectivités publiques et à des particuliers (car elles ont vocation, soit à faire partie de la propriété de ces collectivités ou particuliers, soit à retourner dans le domaine public) ; - des terres du domaine coutumier (car elles ont vocation à perdre leur statut coutumier). Le caractère provisoire de la reconnaissance des acquis coutumier est indiqué dès l’article 2, à travers la distinction faite entre les composants « à titre permanent » et les composants « à titre transitoire ». Certes la coutume est source de droit, mais ce caractère s’inscrit dans un processus qui ne s’achève qu’avec l’obtention d’un titre foncier. Les terres coutumières ont vocation en effet à se transformer en propriétés privées, uploads/Geographie/ droit-foncier-rural-ucao.pdf

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