INTRODUCTION La terre est un terme polysémique. Le dictionnaire la définie comm
INTRODUCTION La terre est un terme polysémique. Le dictionnaire la définie comme la planète du système solaire habitée par l’homme, le sol, la surface sur laquelle on marche. Littéralement, la terre évoque à la fois la nature et le mouvement. Les modes d’appropriation de la terre renvoient toujours à l’organisation de troupes sociales. Il existe des spécificités sociologiques étroitement associées aux particularités géographiques. Aussi, l’histoire des sociétés nous enseigne que le mode de tenu des terres et l’organisation des sociétés qui les adoptent. L’homme dépend naturellement de ces milieux. Il est aussi marqué par le milieu qui le transforme. La permanence d’un groupe est inconcevable sous cette interpénétration du milieu naturel humain, sous cette articulation à des assises terriennes. Il y’a à la base de tout lignage une inscription au sol au même titre qu’un ancêtre au début de la ligne. Il s’agira donc pour nous de dégager dans cette étude les caractéristiques des traits structurels, la complexité et la dynamique des interactions. Selon DOMET «la question du foncier tant fort sa fonction rurale que sous sa forme est une problématique essentielle au cœur de l’histoire et de la vie de notre pays et l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de circonscrire au mieux des conflits requérants autour de la question foncière». Selon BURTH ANDERS « les questions foncières sont les racines profondes des conflits dans le pays ». C’est pourquoi il propose l’adoption d’une triple stratégie nationale qui traite, dans une approche commune, des problèmes fonciers, de la sécurité et de la réconciliation. La situation foncière confirme encore cet autre proverbe « qui achète une terre, sursoit à la guerre ; on croit acheter une plantation ou une forêt et on achète des procès ». Sur le plan économique, la réduction considérable des terres en fait un objet de forte spéculation. La terre comme notion est vaste et elle l’est encore plus comme sujet de réflexion, même utilisée comme épithète pour qualifier le droit que nous définissons comme l’ensemble des règles régissant les rapports sociaux. Ainsi le droit foncier peut être défini comme « l’ensemble des dispositions régissant les relations qu’entretiennent entre eux les individus et les groupes en ce qui concerne le statut et l’usage de la terre ». Selon l’activité exercée sur le sol, on distingue le droit foncier pastoral, le droit foncier environnemental, le droit foncier synergétique et le droit foncier agricole. A la lumière de ce qui précède, notre objectif est de comprendre la société ivoirienne, d’en démêler la trame depuis l’Etat colonial, de dessiner les nouveaux contours. Nous voulons apporter notre modeste contribution à la construction de l’édifice ivoirien. I- LES MODELS REFERENTS A- Le droit traditionnel de la CI précoloniale 1- La représentation de la terre dans la CI précoloniale Dans les sociétés caractérisées par l’animisme et le communautarisme comme la société traditionnelle en CI, la représentation est topo-centrique. Les droits fonciers traditionnels naissent par un acte fondateur qu’on appelle ‘la prise de contact’ effectuée par le chef de terre. a- La prise de contact Elle est réalisée par la première occupation qui se réalise elle-même par un défrichissement et par un parcours du territoire vierge. Le défrichissement se réalise à travers la culture, le droit de feu ou la création de nouvelles plantations. L’espace découvert devient un espace territorial, la zone de juridiction des lignages primitifs. C’est le lieu où l’autorité politique de chaque famille s’exerce effectivement. Ainsi nous avons l’espace familial qui est composé de l’espace domestique et l’espace de culte. Les espaces de participation politique c’est-à-dire l’espace villageois et l’espace rural. En droit traditionnel, la terre est inaliénable, c’est-à-dire elle ne peut faire l’objet d’appropriation privative. Ce principe est destiné à sauvegarder l’intégrité du patrimoine foncier et à assurer le maintien de la famille et sa transmission aux générations futures. A- Le droit foncier colonial 1- La société coloniale C’est une société dédoublé à cause de l’affirmation d’un groupe supérieur sur un groupe minoritaire. Pour assurer sa domination, le colonisateur va agir différemment. Il cherche à séparer les uns des autres d’une part et d’autre part à les atomiser. 1- La réforme de la propriété et des droits fonciers. Toute la législation coloniale relative à la terre aura été marquée par la volonté du colonisateur d’emmener l’indigène à une conception européenne du droit de la propriété et d’instaurer un système foncier semblable à celui en vigueur en France. Ainsi, la politique domaniale a oscillé entre l’interprétation du domaine de façon extensive et l’autre de façon restrictive à travers : - La théorie du domaine éminent - La théorie de la propriété de l’Etat sur les terres vacantes et sans maitre - Le système du code civil - Le système de l’immatriculation Ainsi, comme au régime de l’inscription et de la transcription (système du code civil), l’immatriculation opérationnelle, une véritable publicité en matière immobilière. Elle consiste en l’inscription du droit du recouvrement dans un registre spécial appelle ‘’livre foncier’’, en l’établissement d’un titre foncier et en l’annulation automatique des anciens titres de propriété. PREMIERE PARTIE : L’ACCES A LA TERRE L’Etat a prévu un mode d’accès à la terre et comme tout bien la terre inutile a fait objet de transmission. TITRE 1 : LES MODES D’ACCES AU DOMAINE FONCIER Nous établirons une distinction entre la propriété foncière (chap. I), le droit d’usage (chap. II) et les obligations liées à la mer (Chap. III) Chapitre I : la propriété foncière Nous analyserons l’appropriation des terres rurales (section 1) et l’appropriation des terrains urbains (section 2). Section 1 : la propriété foncière immatriculée Le système d’immatriculation s’inspire du TORRENS-ACT qui a été instauré en juillet 1958 en Australie. Il consiste à inscrire les immeubles et toutes les opérations les concernant dans un document appeler « livre foncier ». Ce système revêt 3 caractéristiques principales : - C’est d’abord un instrument de création et de transfert de transfert de droits réels. - Ensuite, le droit de propriété est acquis non seulement par la volonté des parties mais aussi par la formalité de l’immatriculation. En conséquences, les actes de cessions foncière passés par devant notaire ne constatent que l’accord des parties. Ils ne peuvent à eux seuls conférer la propriété foncière. - Enfin avec l’immatriculation, la preuve de la propriété est aisée. L’immatriculation est laissée à l’initiative des personnes (Personne physique, collectivité publique). Mais d’abords quelles sont les terres qui doivent être immatriculées ? A- Les terres susceptibles d’être immatriculées Ce sont les terres bâties ou non-bâties qui sont seules susceptibles d’immatriculation sur les livres fonciers. Avec la loi de 1998 portant code foncier rural, l’immatriculation est devenue obligatoire dans tous les cas pour les terres du domaine rural. Aussi, tout concessionnaire d’une terre non immatriculée doit en requérir l’immatriculation à ses frais. Par ailleurs, s’agissant des terres du domaine foncier, la loi de 1998 A- La procédure d’immatriculation Elle est règlementée par le décret du 26 Juillet 1932 et comprend plusieurs phases : - La réquisition : Elle se présente sous la forme d’un dossier déposé entre les mains du conservateur de la propriété foncière. Le particulier ou l’Etat y affirme sa propriété sur une parcelle de terre. - La publicité de la réquisition : Afin de savoir si des tiers n’ont pas de droits à faire valoir sur le terrain dont la propriété est revendiquée, la demande d’immatriculation doit être portée à la connaissance du publique. - Le bornage du terrain - Intervention des tiers : Lest tiers disposent d’un délai de 3 mois à compter de l’affichage pour faire connaitre leur revendication. - L’immatriculation proprement dite : Elle a trois effets essentiels: La purge des droits coutumiers La création d’un titre foncier définitif, inattaquable et imprescriptible. C’est le principe de l’intangibilité du titre foncier. L’inscription de droits réels ultérieurs. Ces inscriptions préventives peuvent être faites au moyen de la rénovation. Il s’agit d’une mention sommaire portée sur le livre foncier et prévenant les tiers qu’une ou plusieurs inscriptions sont litigeuses. PARAGRAPHE 2 : la propriété foncière certifiée A- Fondement de la propriété foncière coutumière Le certificat foncier Aux termes de l’article 4.2 de la loi n°98-750 du 23 Décembre 1998 relative au domaine foncier rural : « la propriété d’une terre du domaine foncier rural est établi à partir de l’immatriculation de cette terre au livre foncier et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier du certificat foncier. » Aux termes de cette loi, le droit conféré par le certificat foncier présente les éléments de la propriété au sens Civilis du terme, mais au regard du droit ivoirien, cette propriété n’est synonyme de propriété foncière qu’en passant par le moule de l’immatriculation. B- Portée et limite de la reconnaissance Le certificat foncier consacre la reconnaissance de jure de la propriété foncière coutumière. Propriété dont les attributs sont les même que ceux de la propriété au sens Civilis du terme. Le certificat foncier apporte la preuve de la propriété foncière coutumière. Il peut être loué, cédé en tout ou partie. Il a l’avantage de tenir compte du uploads/Geographie/ droit-foncier-uipa.pdf
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- Publié le Jul 11, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
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