Licence 1 à l’Institut de Management de Brazzaville Année scolaire 2018-2019 Ex
Licence 1 à l’Institut de Management de Brazzaville Année scolaire 2018-2019 Exposé n°1 Module : Droit Commercial Niveau : Licence 1 Établissement : Institut de Management de Brazzaville en sigle IMB Thème : Suffit-il d’exercer les actes de commerce pour être commerçant ? Membres du groupe : Danielle TOUBA Maeva MOYIKOLA Médine GALOMI Morima WAGUE Ruben NDOUKOU Formateur : Geoffrey GOUARI Date : Mars 2019 Licence 1 à l’Institut de Management de Brazzaville Année scolaire 2018-2019 La liberté de commerce et d’industrie est une réalité qui se constate dans les États membres au traité de l’OHADA1 à travers le développement d’activités économiques de proximité dans toutes les villes qui se trouvent sous ce régime. Cependant cette liberté n’étant pas absolue, elle a été aménagée par des textes de loi dont l’AUDCG2 du 15 décembre 2010. Ce dernier définit le commerçant dans l’article 2 comme «celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession». Et dans l’article 3, il définit l’acte de commerce par nature comme étant « celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de services avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire ». Ce principe est aussi affirmé en République du Congo par la loi n°19-2005 du 24 novembre 2005 portant règlementation de l’exercice de la profession du commerçant qui énonce dans l’article 2 que : « Toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, est libre d’entreprendre une activité de commerce en République du Congo sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur». A la lecture de ce texte, on pourrait sans doute prétendre qu’il suffit d’exercer les actes de commerce pour être commerçant. À cet égard, peut-on dire que le fait d’exercer ou d’accomplir les actes de commerce soit l’unique condition pour être commerçant ? Ainsi, notre exposé sera porté sur « le statut du commerçant». Nous examinerons ce thème en deux parties : la première partie sur la notion de l’accomplissement des actes de commerce et la deuxième partie sera portée sur les obligations du commerçant. 1 OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires 2 AUDCG : Acte Uniforme du Droit Commercial Général du 15 décembre 2010 Licence 1 à l’Institut de Management de Brazzaville Année scolaire 2018-2019 Première partie : L’accomplissement des actes de commerce A. La détermination de l’accomplissement des actes de commerce par nature Un acte de commerce est généralement un acte de fait par un commerçant dans le cadre de sa profession. Ses principaux actes sont énumérés par le législateur de l’OHADA dans les articles 3 et 4 de l’AUDCG. Les actes de commerce par nature sont des actes juridiques considérées par la doctrine comme commerciaux par la nature c’est- à-dire sans qu’il soit nécessaire pour ceux qui les accomplissent et dont la conclusion se caractérise par la profession commerciale. L’AUDCG ne définit pas la notion d’accomplissement des actes de commerce par nature mais prévoit néanmoins une liste non limitative qui de par leur nature constituent des actes de commerce soit par leur objet soit par leur forme. Ainsi, nous examinerons deux types d’actes de commerce à savoir par la forme et par accessoire. Il sied de noter que nous distinguons trois catégories de commerçant en République du Congo selon l’article 10 de la loi règlementation de l’exercice du commerce : « La catégorie A : Les personnes physiques ; La catégorie B : Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, y compris les SA3, les SARL4 et les SU5 ; La catégorie C : Les groupements d’intérêt économique » 3 Société Anonyme 4 Sociétés à Responsabilité Limitées 5 Sociétés Unipersonnelles Licence 1 à l’Institut de Management de Brazzaville Année scolaire 2018-2019 1- Les actes de commerce par la forme Encore appelé actes de commerce objectifs, sont ainsi désignés parce que c’est leur forme qui détermine leur caractère commercial en application de la conception objective. Il s’agit d’actes qui sont toujours de nature commerciale bien qu’elle n’ait pas été retenue pour définir le commerçant. Quels que soient l’objet et le but et quels que soit la personne qui les accomplit même si elle n’est pas commerçants. Il s’agit aux termes de l’article 4 de l’AUDCG. Aux termes de ce texte : « ont notamment le caractère d’actes de commerce, par leur forme, La lettre de change, le billet à ordre et le warrant ». La lettre de change (aussi appelé traite) est un titre de paiement et de crédit par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à son débiteur (le tiré) de verser à un tiers une somme d’argent à une date déterminée. Tout signataire d’une lettre de change est tenu d’un engagement commercial. C’est pour cela qu’elle a toujours un caractère commercial à la différence d’un chèque qui peut avoir un caractère civil ou commercial suivant la qualité de celui qui l’émet. Le billet à ordre est un titre par lequel une personne (souscripteur) s’engage à payer une somme d’argent à une date déterminée à un bénéficiaire ou à l’ordre de celui-ci. Le warrant est un billet à ordre garanti par un nantissement6. 2- Les actes de commerce par accessoire Encore appelés actes de commerce par relation ou subjectifs. Ce sont des activités qui ne sont pas de nature commercial mais permet d’attribuer le caractère commercial aux actes de nature civil effectués par un commerçant pour les besoins de son activité commercial. Il en est ainsi de l’acquisition d’une camionnette pour le 6 Nantissement : Garantie que l’on donne à quelqu’un comme sureté d’une dette. Licence 1 à l’Institut de Management de Brazzaville Année scolaire 2018-2019 commerçant pour la livraison de ses marchandises qui est un acte civil mais lié à l’activité commerciale, d’où la qualification de commerce par accessoire. 3- Les actes mixtes L’acte mixte a une nature dualiste car il présente une nature commerciale pour l'une des parties et civile pour l'autre. Il s'agit d'un acte passé par un commerçant à l'occasion de son acte commercial avec un non commerçant. C'est un acte très courant. Exemple : l’achat d’article dans un magasin est un acte commercial pour le vendeur et civil pour l’acheteur non commerçant. Il en est de même du contrat de travail qui est commercial pour l’employeur commerçant et civil pour le salarié. B. Le caractère professionnel et indépendant Le commerce doit être exercé pour son propre nom et son propre compte. Le commerçant n’est pas un amateur. Cela suppose une habitude dans la réalisation des actes de commerce. L’exercice du commerce suppose une certaine indépendance. Ainsi pour avoir la qualité de commerçant, il faut, en plus agir pour son compte, à ses risques et périls et en toute indépendance. C’est pourquoi ceux qui participent à une activité commerciale et qui ne jouissent pas d’une indépendance suffisante, ne sont pas commerçants. Ex : salariés d’un commerçant. Licence 1 à l’Institut de Management de Brazzaville Année scolaire 2018-2019 Deuxième partie : Les obligations du commerçant (ou conditions d’accès) Ce sont des règles ou contraintes auxquelles tout commerçant est soumis en exerçant les actes de commerce. Ainsi, l’exercice de la profession commerciale se repose sur 3 obligations majeures bien qu’il en existe plusieurs, à savoir : A. L’obligation d’immatriculation au RCCM7 L’obligation faite par l’AUDCG au commerçant de mentionner le numéro d’immatriculation n’est possible que si ce dernier s’est fait inscrire au niveau de RCCM qui a pour objet « de recevoir les demandes d’immatriculation » selon l’article 35 de l’AUDCG. Ainsi, l’article 44 déclare : « Toute personne physique ou morale dont l’immatriculation est requise par loi doit, dans le premier mois d’exploitation de son commerce, requérir du greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’État Partie, dans le ressort de laquelle son activité se déroule, son immatriculation au RCCM ». Et dans l’article 49 il stipule que « L’immatriculation d’une personne physique ou morale à un caractère personnel », cela implique que nul ne peut être immatriculé à titre principal, à plusieurs registres ou dans un même registre sous plusieurs numéros. À partir de cet instant une personne peux avoir la qualité de commerçant comme l’indique l’article 59 : « Toute personne immatriculée au RCCM est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme ». 7 RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier Licence 1 à l’Institut de Management de Brazzaville Année scolaire 2018-2019 L’exercice du commerce au Congo outre l’inscription au RCCM est « soumis à l’obtention d’une autorisation auprès du ministère en charge du commerce » d’après l’article 15 de la Loi règlementant l’exercice de la profession de commerçant en République du Congo (Loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005). Mais aussi par la subordination de La carte professionnelle de commerçant qui est délivrée pour une durée renouvelable de cinq ans pour les personnes morales et de trois ans pour les personnes physiques selon l’article 24. uploads/Geographie/ expose 2 .pdf
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- Publié le Mai 22, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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