Eric Canal-Forgues Consultant Juriste Organisation des Nations Unies pour l'Ali
Eric Canal-Forgues Consultant Juriste Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture Rome, mai 1995 Les liens hypertextes vers d'autres sites de l'Internet ne signifient nullement que l'Organisation approuve officiellement les opinions, idées, données ou produits qui y sont présentés, qu'elle en assume la responsabilité ou qu'elle garantit la validité des informations qui s'y trouvent. Leur seul objectif est d'indiquer oú trouver un complément d'informations sur des thémes apparentés. Table des matières I. INTRODUCTION 1.1 Origine de la mission 1.2 Mandat de la consultation juridique 1.3 Autres activités 1.4 Remerciements II. ASSISTANCE JURIDIQUE: UN PREMIER BILAN 2.1 Textes adoptés 2.2 Textes qui restent à être adoptés III. QUESTIONS D'ACTUALITE 3.1 Mise en oeuvre du Comité de Gestion du Fonds de Développement Halieutique et Aquicole 3.2 Problèmes posés par la pêche industrielle dans la zone des deux milles 3.3 Fixation des redevances attachées aux autorisations de collecte 3.4 Vers un système de contrôle et de surveillance des activités de pêche IV. ACTIONS FUTURES EVENTUELLES 4.1 Rappel des textes adoptés ou qui restent à adopter 4.2 Actions devant être menées à court et à moyen terme ANNEXE I - Project de décret instituant la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture ANNEXE II - Projet d'arrête relatif aux Plans d'Aménagement des Pêcheries ANNEXE III - Projet de Décret relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des produits de la mer et d'eau douce ANNEXE IV - Projet de loi fixant les limites des zones maritimes de la République de Madagascar ANNEXE V - Projet de décret fixant la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes de la République de Madagascar Liste des personnes rencontrées I. INTRODUCTION 1.1 Origine de la mission Le présent rapport est le résultat d'une mission qui s'est déroulée du 14 au 28 avril 1995 dans le cadre du Programme sectoriel pêche PNUD/FAO-MAG/92/004. Elle constitue le prolongement de deux précédentes missions accomplies aux mois d'avril1 et de novembre 19942. On rappellera simplement ici que la dernière en date avait essentiellement pour objet d'élaborer et de présenter aux autorités nationales une réglementation portant redéfinition de la structure et des pouvoirs de la Commission interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture, de proposer un arrêté relatif aux plans d'aménagement des pêcheries prévus par l'article 6 de l'ordonnance No 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture, de réviser et de finaliser le texte portant fixation des redevances en matière de licences de pêche, et de rédiger une étude relative aux conditions d'octroi des licences et autorisations de pêche commerciale, en particulier pour la pêche crevettière. 1.2 Mandat de la consultation juridique Dans le cadre de la présente consultation juridique prévue au titre du Programme sectoriel pêche PNUD/FAO-MAG/92/004, le mandat confié au consultant juriste était le suivant: “…le consultant juriste devra: a. - finaliser, à la lumière des discussions avec les autorités nationales, les projets de textes législatifs rédigés dans le cadre des deux missions précédentes et proposés au Gouvernement; b. - rédiger un rapport comprenant les éléments suivants: la version finale des projets de textes dont il est question au point a - accompagnés d'annotations appropriées; un résumé des projets de textes législatifs préparés dans le cadre du présent projet; à la lumière de leur adoption par le Gouvernement, un bilan relatif au stade d'avancement de ces projets de textes; une liste des textes d'application encore à rédiger; l'identification des textes qui pourraient être préparés sous l'égide de la FAO; toute autre recommandation complémentaire. 1 E. Canal-Forgues, Législation des pêches à Madagascar, Programme Sectoriel Pêche MAG/92/004-DO/2/94, Rome 1994. 2 ibid., MAG/92/004-DO/7/94, Rome 1994. Dans la mesure où certains textes d'application préparés dans le cadre des missions précédentes ont été adoptés sans changement par le Gouvernement malgache, notamment le décret fixant les modalités de gestion du compte de commerce No 92–94 “Fonds de Développement Halieutique et Aquicole” (Décret No 94.701 du 08/11/94) et l'arrêté portant fixation des redevances en matière de licences de pêche (Arrêté interministériel No 408/95 du 03/02/95), le consultant n'a pas jugé utile de les joindre à nouveau au présent rapport. En revanche, on trouvera en annexe la version définitive des textes d'application non encore adoptés, à savoir le projet de décret instituant la Commission Interministérielle de la Pêche et de l'Aquaculture conformément à l'article 5 de l'ordonnance No93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture (Annexe I) et le projet d'arrêté relatif aux plans d'aménagement des pêcheries prévus par l'article 6 de l'ordonnance No93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture (Annexe II). Le présent rapport contient également des recommandations actualisées sur un certain nombre d'actions futures éventuelles relatives à la réglementation qui devrait encore être élaborée à court ou moyen terme, en particulier les textes réglementaires déterminant les conditions d'octroi des concessions de pêche et d'aquaculture et ceux organisant la révision du régime général des concessions/amodiations en matière de pêche continentale; ou encore le texte d'habilitation des agents de contrôle à l'effet de mettre en place une police de la pêche ou la réglementation relative au contrôle de la salubrité des installations et équipements et de la qualité des produits conformément aux directives émanant de la Communauté Economique Européenne. 1.3 Autres activités La Direction des Ressources Halieutiques a bien voulu porter à la connaissance du consultant deux textes en préparation (v. les annexes III et IV du présent rapport): un projet de loi fixant les limites des zones maritimes de la République de Madagascar; et un projet de décret fixant la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des zones maritimes de la République de Madagascar. Au plan formel, deux remarques s'imposent. En premier lieu, c'est dans le cadre du nouveau Comité technique sur la mer constitué sous l'égide du Ministère des Affaires Etrangères en vue d'accompagner l'entrée en vigueur le 16 novembre 1994 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (dont Madagascar est signataire) que la révision de l'encadrement juridique des espaces maritimes malgaches est mené. En second lieu, le projet de loi fixant les limites des zones maritimes de la République de Madagascar abroge, notamment, les dispositions de l'Ordonnance No 73-060 du 28 septembre 1973 fixant les limites de la mer territoriale et du plateau continental de la République Malgache de même que celles de l'Ordonnance No 85-013 du 16 septembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive) de la République Démocratique de Madagascar. Au plan substantiel, l'exposé des motifs du projet de loi précité indique clairement que le texte a pour objet de préparer la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la possibilité de futurs accords de pêche avec les pays riverains. Cela passait nécessairement par la redéfinition des limites des zones maritimes malgaches, pour ce qui est, en particulier, de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la zone économique exclusive, et du plateau continental dont les données géodésiques permettent de fixer la limite extérieure. Un certain nombre de remarques s'imposent. 1. Aucun changement n'est à noter depuis l'Ordonnance de 1985 en ce qui concerne la fixation de la largeur de la mer territoriale (12 milles marins), de la zone contiguë (24 milles marins) et de la zone économique exclusive ou Z.E.E (200 milles marins) (Art. 4, 5 et 6 du projet de loi). Cela est heureux dans la mesure où la législation précédente était déjà en accord avec les principes adoptés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. En effet, selon l'article 57 de la Convention de Montego Bay, la Z.E.E ne peut s'étendre au-delà de 200 milles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. En pratique, toutefois, l'étendue effective de la Z.E.E. reste toujours à déterminer soit “sur la base de la ligne d'équidistance entre les Etats concernés soit par voie d'accord” (Art. 6) dans les zones où elle empiète sur celles déclarées par d'autres Etats côtiers. 2. Alors que les eaux intérieures étaient définies comme la zone comprise entre, au large, la ligne de base droite servant au calcul de la mer territoriale et, à terre, la laisse de haute mer, elles sont désormais constituées de “la partie de mer située endeça de la ligne de base stipulée à l'article précédent” (Art. 3). De là découle l'importance de la détermination précise de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée l'étendue des eaux intérieures, des eaux territoriales et de la Z.E.E. Or on sait que, d'un point de vue juridique, l'acte de délimitation est un acte unilatéral, même si son opposabilité relève du droit international. 3. Le Décret No 63-131 du 27 février 1963 fixant la limite de la mer uploads/Geographie/ fao-decret-peche-madagascar-1995.pdf
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- Publié le Jan 20, 2021
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