L’ACTE DE COMMERCE LES ACTES DE COMMERCE Seuls les commerçants peuvent accompli
L’ACTE DE COMMERCE LES ACTES DE COMMERCE Seuls les commerçants peuvent accomplir des actes de commerce ; leur accomplissement permet d’acquérir la qualité de commerçant (L. 121-1 C. com.). La liste des actes de commerce n’est pas limitative. Certains actes sont considérés commerciaux en raison de leur insertion logique dans ces catégories ; c’est le cas par exemple de l’activité hôtelière. Ce sont des actes de commerce à titre principal. D’autres devraient échapper au droit commercial ; ce sont les actes de commerce à titre accessoire. LES ACTES DE COMMERCE À TITRE PRINCIPAL On distingue traditionnellement les actes de commerce définis ainsi par leur forme, des actes de commerce qualifiés ainsi en raison de leur nature. Actes de commerce par la forme Il s’agit d’actes exercés indépendamment de la qualité de commerçant. Ces actes peuvent être effectués par les sociétés commerciales (tous actes effectués dans ce cadre). Il peut s’agir d’une lettre de change, considéré comme un acte de commerce. Lettre de change Il s’agit du titre par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à son débiteur (le tiré) de payer à une personne (le porteur) une certaine somme. La lettre de change est un acte de commerce en vertu de l’art. 110-1 du Code de commerce. Ainsi, toute personne adossant sa signature sur une lettre de change effectue un acte de commerce. Sociétés commerciales Toute société commerciale, en tant que personne morale, est en principe assujettie au droit commercial, même si son objet est civil (art. 210-1 du Code de commerce). Néanmoins, la jurisprudence refuse parfois d’appliquer le droit commercial lorsque l’objet de la société est civil. Issue du scandale de Panama, cette législation est introduite par la loi de 1893, qui établissait que toutes les sociétés par actions étaient commerciales par la forme. La loi du 7 mars 1925 a étendu le principe aux sociétés à responsabilité limitée ; la loi du 24 juillet 1966 l’a généralisée à toutes les sociétés commerciales. Actes de commerce par nature Il s’agit d’actes reflétant par essence l’activité commerciale et entrainant une présomption simple de commercialité : activités de finance (assurance, banque), d’industrie (manufacture, transport…), d’intermédiaire (courtage=intermédiaire entre contractants, agence d’affaire). Ils sont définis ainsi par les articles 110-1 et 110-2 du Code de commerce. Il peut également s’agir d’activité d’échange : location de meubles, etc., mais principalement l’achat pour revendre : • Il doit s’agir d’un véritable achat, non d’une activité de production ou d’extraction comme l’exploitation de marais salants. Ainsi, l’activité agricole n’est pas considérée commerciale, sauf si l’agriculteur vit principalement de la spéculation sur ses produits (achat pour revendre immédiatement). • L’achat doit être effectué dans l’intention de revendre (volonté spéculative retenue par le tribunal). • L’achat peut porter sur des meubles (corporels ou incorporels comme les brevets ou les licences d’exploitation) ou des immeubles. Les promoteurs immobiliers sont néanmoins exclus de la commercialité (loi du 9 juillet 1970). Il peut également s’agir d’opérations financières : • Opérations de banque. Selon l’art. 311-1 du Code monétaire et financier, il s’agit des « opérations de banque comprenant la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ». • Opérations d’assurance. Les assurances mutuelles ne sont en revanche pas assujetties au droit du commerce. • Opérations de bourse. Les sociétés d’investissement sont commerciales par nature, et les particuliers doivent, pour être considérés comme commerçants, effectuer des opérations aux montants importants. LES ACTES DE COMMERCE À TITRE ACCESSOIRE Il s’agit d’actes passés par des commerçants pour les besoins de leur commerce (suivant l’adage selon lequel l’accessoire suit le principal). Lorsque les actes sont passés par un commerçant dans l’exercice de son activité, l’accessoire est « subjectif ». Lorsque des actes sont passés par un non-commerçant dans le but d’exercer un commerce, l’accessoire est « objectif ». Actes de commerce par accessoire subjectifs Ces actes doivent présenter un lien suffisant avec l’activité commerciale et leur auteur doit être un commerçant. • Lien avec l’activité commerciale : lorsque l’acte peut être aussi bien passé pour couvrir les besoins personnels du commerçants que pour l’activité professionnelle, il est présumé avoir été passé pour les besoins de l’activité. Cette présomption pourra être renversée par le commerçant. • L’auteur est commerçant : la personne est présumée commerçante par son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés. L’auteur peut être une personne physique ou morale. La personne avec laquelle le commerçant a passé l’acte n’importe pas ; elle peut ou non être commerçante elle-même. La théorie de l’accessoire subjectif permet de présumer que les actes passés sont des actes de commerce. Actes de commerce par accessoire objectifs Ils peuvent constituer des actes de commerce en raison de la cause commerciale de l’obligation. Ainsi des cessions de parts ayant pour finalité la prise de contrôle de la société, ou du nantissement du fonds de commerce, et ce, quelle que soit la qualité de l’auteur (commerçant ou non). Ils peuvent également constituer des actes de commerce en raison de leur attachement à un acte de commerce. Ainsi, des personnes civiles peuvent passer des actes de commerce pour garantir une obligation commerciale (cautionnement, gage). RÉGIME DES ACTES DE COMMERCE FORMATION DES ACTES DE COMMERCE Les règles de formation sont semblables aux règles de droit civil. Conditions de fond Il s’agit des règles de capacité, de consentement, d’objet et de cause. La capacité commerciale est la capacité à passer des actes de commerce. Un mineur, même émancipé ne peut être commerçant (art. L 121-2 du Code de commerce) ; les actes de commerce qui auraient été passés par un mineur seraient nuls (art. 1305 et s. du Code civil). Néanmoins, depuis la création de l’EIRL par la loi du 15 juin 2010, le mineur émancipé peut être commerçant, sur autorisation du juge des tutelles lors de la décision d’émancipation, ou par le président du Tribunal de grande instance s’il en fait la démarche postérieurement à son émancipation. Néanmoins, il convient de rappeler que la qualité de commerçant n’est pas toujours requise : pour le propriétaire d’un fonds de commerce donné en location-gérance, ou encore les associés d’une société commerciale. Comme en droit civil, le consentement ne doit pas être vicié ; le dol, la violence et l’erreur rendent nul l’acte de commerce. Le consentement, en droit commercial, ne résulte pas de l’acceptation d’une offre ferme et précise, comme en droit civil. Le silence peut valoir acceptation lorsque les contractants en ont pris l’habitude, ou lorsqu’il résulte des usages de certaines professions. Conditions de forme De nombreuses conditions de formes viennent régler les échanges : pour l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la vente d’un fonds de commerce, les lettre de change, etc. La preuve de l’acte de commerce est plus simple ; conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, « les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ». La liberté de la preuve déroge ainsi au droit civil qui exige la production d’un écrit pour prouver les actes au-delà d’une certaine somme et autres formalismes. En droit commercial, la rédaction en toutes lettres, l’apposition de la date ne sont pas soumises au même formalisme qu’en droit civil. Néanmoins, certains actes doivent se prouver par un écrit : location-gérance, effets de commerce ou vente du fonds de commerce. S’agissant des actes mixtes, le non-commerçant aura la liberté de la preuve alors que le commerçant devra respecter les règles de droit civil. LE COMMERÇANT LE COMMERCANT Sont commerçants ceux « qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (C. com., art. L. 121-1). QUALIFICATION DE COMMERÇANT (3 CONDITIONS) : • Accomplissement d’actes de commerce : Lorsque le commerçant n’est pas inscrit au RCS mais exerce une activité commerciale à titre professionnel, il est commerçant de fait. Il est soumis aux obligations habituelles de l’activité commerciale, mais ses cocontractants pourront se prévaloir du régime de la preuve libre. Lorsque le commerçant est immatriculé au RCS, il devient un commerçant de droit et est soumis au statut de commerçant et aux conséquences qui en résulte. Sont exclus car n’effectuant pas d’actes de commerce : artisans, agriculteurs et professions libérales. • Exercice d’une profession habituelle : Une personne effectuant des actes de commerce de façon occasionnelle n’est pas commerçante. En revanche, une personne répétant l’exécution de ces actes afin de se procurer des revenus nécessaires à son existence est considérée comme commerçante. • Exercice indépendant : Le commerçant doit agir en son nom et pour son propre compte. Il agit donc à ses risques et périls. Sont donc exclus : salariés (lien de subordination à l’employeur), les VRP. • CONJOINT DU COMMERÇANT : Il peut être commerçant sans être inscrit au RCS s’il accomplit des actes de commerce dans le cadre d’une co-exploitation avec son époux (l’exercice doit être indépendant et habituel). Il peut ne pas être commerçant et avoir un statut de : • Conjoint collaborateur : travail subordonné sans rémunération. Le conjoint dispose uploads/Geographie/ fiches-droit-des-affaires.pdf
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- Publié le Nov 11, 2021
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