CHAPITRE 1 : Actes de commerce et commerçants Section 1 : Les actes de commerce
CHAPITRE 1 : Actes de commerce et commerçants Section 1 : Les actes de commerce On différencie 3 catégories d’actes de commerce : Par nature Par la forme Par les accessoires Les actes par nature : C’est la catégorie principale des actes de commerce révélant la nature de la commercialité. Ils sont les seuls à pouvoir définir un commerçant. Les juristes les ont classés en quelques grandes catégories selon les articles L 110-1 et L 110-2 du code de commerce : L’activité de distribution : C’est l’achat pour la revente car l’achat ou la vente seul est un acte civil. Ce qui compte c’est l’intention de revendre. Même si le commerçant n’arrive pas à revendre un produit, c’est quand même un acte de commerce. C’est un acte à titre onéreux avec une réelle intention de profit. On peut vendre sans avoir déjà acquis le bien (vente à terme). Les activités de production et de transformation : La production est en principe civile. L’agriculture, la production intellectuelle, artisanale, les spectacles publics, ou les exportations minières sont néanmoins des ADC. Les activités de service : Les activités d’intermédiaires sont des activités de commerce (agences d’affaire, activité de courtage qui consistent à rapprocher des personnes pour les amener à conclure un contrat). Les activités de commission sont également des ADC. Les activités financières : Opérations de changes, de banques, d’assurance, de courtages… Les activités de transports : Terre, mer, air, déménagement, pompe funèbre. Les actes par la forme C’est la forme de l’acte qui importe et qui confère à cet acte sa commercialité. Peu importe les circonstances. Ils ne peuvent jamais être requalifiés en actes civils par accessoire Ils ne confèrent jamais la qualité de commerçant 2 catégories : Lettre de change : Tous les signataires d’une lettre de change effectuent un acte de commerce, comme ceux qui avalisent cette lettre. Sociétés commerciales par la forme : Il s’agit de formes sociales dont la loi a déterminé qu’elles étaient nécessairement commerciales, quelque soit leur objet (SNC, SCS, SARL, SA…) Une société est commerciale par l’objet lorsqu’elle est constituée dans le but d’exercer à titre habituel des ADC. Les actes par accessoires Un acte accessoire est un acte civil par nature, qui devient un acte de commerce parce que cet acte est accompli par un commerçant dans le cadre de son activité principale commerciale. Régime des actes de commerce Quelles sont les règles de droit applicable à cet acte ? Les régimes de l’acte de commerce et de l’acte civil diffèrent. On va distinguer 2 types d’actes de commerce : l’acte commercial pour les 2 parties et l’acte mixte. 1. Le régime des actes de commerce pour les 2 parties Le consentement valable des deux parties L’objet du contrat soit déterminé et licité La cause du contrat doit aussi être licite La preuve des actes de commerce : Article L110-3 Liberté de la preuve même pour des montant supérieur à 1500€, s’il n’y a pas d’écrit on peut produire des témoignages, indices… Contrairement au droit civil. L’exécution des obligations : Faculté de remplacement, pas besoin d’aller en justice pour remplacer un prestataire défaillant. Présomption de solidarité passive, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs, dès qu’ils sont commerçants, on va dire qu’ils sont solidaires du paiement. Le créancier peut poursuivre tout ou une partie des débiteurs à n’importe quelle hauteur du montant dû. La « deep pocket theory » consiste à aller vers le débiteur le plus solvable. La prescription des actes de commerce C’est la prise en compte de l’écoulement du temps pour lui faire produire un effet de droit : extinction ou création d’un droit. La prescription est de 10 ans pour une demande de paiement contre 30 en matière civil. Les litiges commerciaux relatifs aux actes de commerce On va nécessairement devant le tribunal de commerce. Ensuite il faut définir devant lequel nous devons nous présenter. Les commerçants peuvent choisir o Le tribunal devant lequel ils iront. Ces clauses sont appelées « clauses d’attribution de compétence » o De se présenter devant le tribunal arbitral constitué de personnes civiles ayant un domaine de compétence élevé. 2. Le régime des actes mixtes En matière de preuve, celui qui n’est pas commerçant va bénéficier de la grande souplesse de preuve (liberté de la preuve) alors que le commerçant devra prouver par écrit tout ce qu’il veut prouver contre celui qui n’est pas commerçant. En ce qui concerne la compétence des tribunaux, le commerçant qui aura un litige à faire valoir contre le civil, sera obligé d’aller devant les tribunaux civils. Le civil pourra lui choisir soit le tribunal de commerce, soit le tribunal civil. En matière de prescription, pour les actes mixtes, le délai est de 10 ans. Section 2 : Les commerçants 1. Les personnes physiques Article L 121-1 « Sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » Article L 121-2 Aucun mineur ne peut être qualifié de commerçant Loi du 15 juin 2010 Un mineur émancipé peut devenir commerçant Un commerçant doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans les 15 jours suivant le début de son activité Conjoint du commerçant : Commerçante si elle exerce une activité séparée de celle de son époux Collaborateur : pas de rémunération, actes de gestion pour le compte du chef de l’entreprise (sans engagement personnel) Salarié : Contrat de travail Associé : associés dans une société Partage des bénéfices Commerçant étranger : Article L 122-1 « Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription au RCS doit en faire la déclaration au préfet de département dans lequel il envisage d’exercer… » 2. Les personnes morales Société par actions : Société anonyme (SA), Société Anonyme Simplifié (SAS) Société de capitaux : la personnalité des associés joue un rôle secondaire Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport Ils ne peuvent pas être poursuivis par les créanciers sociaux sur leur patrimoine personnel. Actionnaires : n’ont pas la qualité de commerçant Société à responsabilité limitée (SARL) : Associés : contribuent aux pertes à concurrence de leur apport. Ils n’ont pas la qualité de commerçant. Exception : Société de personnes : Société en nom collectif : associés : tous la qualité de commerçant répondent indéfiniment et solidairement des dettes commerciales. Société commerciale par la forme : qualité de commerçant Immatriculation au RCS donne naissance à la personne morale. CHAPITRE 2 : FONDS DE COMMERCE ET BAUX COMMERCIAUX Section 1 : Les fonds de commerce Le fond de commerce est un « meuble incorporel » Eléments du fonds de commerce : La clientèle : élément incorporel propre à chaque commerce lié à des raisons subjectives. Contrairement à l’achalandage qui est composé de clients attirés par certains aspects objectifs du commerce (emplacement, devanture...). La clientèle est l’ensemble de ces deux notions. Elle doit être commerciale, licite et actuelle. Le fond de commerce prend vie dès l’entrée en contact avec la clientèle. Le droit au bail : Permet à un commerçant d’exercer son activité dans un local loué. Il consiste en un renouvèlement automatique de ce contrat. Sauf si les loyers restent impayés, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans verser une indemnité d’éviction. Le nom commercial : Appellation sous laquelle le commerçant exploite le fonds de commerce. Droit de propriété industrielle : Marques, brevets. Elément corporels du fonds de commerce : Matériel et l’outillage : Objets mobiliers utilisés pour exploiter le fonds dont le titulaire du fonds de commerce est propriétaire. Biens non destinés à la vente, font partie du capital fixe de l’entreprise. (Machine de fabrication, véhicules de livraisons…) Les marchandises : Destinées à la vente à la clientèle avant ou après transformation. Elles constituent le capital circulant de l’entreprise. La location-gérance : La Gérance-Libre : Le locataire est commerçant. Il exploite le fonds a ses risques, moyennant le paiement d’une redevance au loueur. Gérant salarié : Le commerçant reste le propriétaire du fonds. Un salarié ne peut pas être commerçant. Gérant Mandataire : Agent commercial. Il agit en son nom mais pour le compte du commerçant. La Franchise : Contrat du droit commercial par lequel un commerçant « le franchiseur » concède à un autre commerçant « le franchisé » le droit d’utiliser une partie des droits incorporels lui appartenant (marque, enseigne, licence). Franchiseur rémunérer au moyen de redevance calculé sur le CA réaliser par le franchiser. Ne pas confondre avec la sous-location, qui ne porte que sur la jouissance du local commercial. Conditions de la location-gérance Art L144-1 : La location gérance est un contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède partiellement ou totalement la location à un gérant qui l’exploite a uploads/Geographie/ fiches-partiels.pdf
Documents similaires
-
23
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 02, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1046MB