1 Université de Paris-Ouest Nanterre la Défense Ecole doctorale Droit et Scienc
1 Université de Paris-Ouest Nanterre la Défense Ecole doctorale Droit et Sciences Politiques THÈSE DE DOCTORAT EN DROIT (Régime de l’arrêté ministériel du 8 août 2006 relative à la formation doctorale) LE DROIT ADMINISTRATIF FACE AU PRINCIPE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE Présentée et soutenue publiquement le 3 Juillet 2015 par Brahim DALIL Préparée sous la direction du Professeur Pierre BRUNET Membres du jury : Madame Jacqueline MORAND-DEVILLER, Professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rapporteur Monsieur Jean-Jacques SUEUR, Professeur émérite à l’université de Toulon, rapporteur Monsieur Laurent VIDAL, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Monsieur Pierre BRUNET, Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre, Directeur de la thèse 2 3 REMERCIEMENTS Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Professeur Pierre BRUNET pour la confiance qu’il m’a témoignée en acceptant de diriger mes recherches. Son soutien, sa disponibilité, ses encouragements, son sens critique et sa grande rigueur intellectuelle sont pour beaucoup dans l’achèvement de ce travail. Je remercie également ma mère BOUQDIR et mon épouse GHYZLANE pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et leur amour. 4 5 6 PRINCIPALES ABRÉVIATIONS AJDA Actualité Juridique du Droit Administratif al. Alinéa APD Archives de philosophie du Droit Art. Article Ass. Assemblée Avis Avis du Conseil d’Etat Bull. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation CAA Cour administrative d’appel Cass. Civ. Chambre civile de la Cour de Cassation CE Conseil d’Etat CEDH Cour européenne des droits de l’homme CDE Cahiers de droit européen CJCE Cour de justice des Communautés européennes CJEG Cahiers juridiques de l’électricité et du gaz- Revue juridique de l’économie publique CJUE Cour de Justice de l’Union Européenne Coll. Collection Comm. Commentaire Concl. Conclusions Conv. EDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés D. Dalloz DA Droit administratif Ed. Edition EDCE Études et documents du Conseil d’Etat GAJA Les grands arrêts de la jurisprudence administrative Gaz. Pal. La gazette du Palais LPA Les petites affiches Mel. Mélanges N° Numéro Op. cit. Ouvrage cité OCDE Organisation de coopération et de développement économique RDP Revue de droit public Rec. Leb. Recueil Lebon 7 RFDA Revue française de droit administratif RIDC Revue internationale de droit comparé RIEJ Revue interdisciplinaire d’études juridiques RRJ Revue de la recherche juridique, droit prospectif 8 9 SOMMAIRE PREMIERE PARTIE : De la sécurité légale à la sécurité juridique. TITRE 1 : La sécurité par la légalité. Une sécurité juridique objective. CHAPITRE1 : La sécurité juridique objective et la légalité, l’histoire d’une complémentarité. CHAPITRE 2: La sécurité juridique objective et la légalité ; le temps de la contradiction. TITRE 2 : La sécurité juridique du Droit. CHAPITRE 1 : La sécurité juridique ; une notion en débat. CHAPITRE 2 : La consécration d’un principe de sécurité juridique. DEUXIEME PARTIE : Une consécration qui en cache une autre, l’adoption de la confiance légitime. TITRE 1 : Le principe de sécurité juridique ; une naturalisation de la confiance légitime. CHAPITRE 1 : Le principe de sécurité juridique ; stade ultime d’intégration de la confiance légitime en droit administratif français. CHAPITRE 2 : Le principe de sécurité juridique ; une source de subjectivisation du droit administratif français. TITRE 2 : Le juge administratif à l’épreuve du principe de sécurité juridique. CHAPITRE 1 : Le principe de sécurité juridique ; une subjectivisation du contentieux administratif. CHAPITRE 2 : La jurisprudence administrative à l’épreuve du principe de sécurité juridique. 10 11 12 INTRODUCTION Le droit administratif français ne connaissait pas la sécurité juridique, et il n’y a rien de choquant, ni honteux à ce qu’il en était ainsi. En effet, dans tout système juridique démocratique, il va de soi que la fonction première du Droit demeure la sécurité juridique des citoyens. Toutefois, l’idée de la protection de la sécurité juridique des justiciables n’était pas totalement inconnue de notre droit. Ainsi, Roger Bonnard a pu écrire que le principe selon lequel : « les effets individuels produits par les actes juridiques sont intangibles est un des principes fondamentaux des droits modernes. Il est, en effet, nécessaire pour assurer la sécurité juridique, qui est chose indispensable pour le bon fonctionnement du commerce juridique1 ». L’expression est reprise par Benoît Jeanneau dans un chapitre qu’il intitule ; Les principes généraux du droit et la sécurité du commerce juridique, celui-ci écrit : « Plusieurs principes généraux du droit se rattachent à l’idée qu’une certaine sécurité est indispensable dans les rapports juridiques2 ». Il s’agit d’une sécurité juridique par le droit, chère à Jeremy Bentham3 et théorisée par Hans Kelsen, pour qui, seul un système où la production de la norme juridique relève d’un organe central unique, pourrait assurer une sécurité juridique. En effet, il écrit : « Dans le premier de ces types (systèmes juridiques), la création de normes juridiques générales est complétement centralisée, c’est-à-dire réservée à un organe de législation central ; et les tribunaux ont pour seul fonction de poser des normes individuelles qui font application aux cas litigieux concrets des normes générales créées par l’organe législatif […] Il présente l’inconvénient de manquer de flexibilité. En revanche, de ce fait même, il présente l’avantage de la sécurité juridique, qui consiste en ceci que les décisions des tribunaux sont jusqu’à un certain point susceptible d’être prévues, et d’être escomptées de telle façon que les sujets du droit peuvent orienter leur conduite d’après les décisions juridictionnelles prévisibles […] il 1 R. Bonnard, Précis de droit administratif, LGDJ 3éme édition, 1940 p. 114. 2 B. Jeanneau, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative. Editions du recueil Sirey 1954, p. 92. 3 En effet, J. Bentham est qualifié par C. Schmitt tout à tour du représentant le plus radicale de la sécurité de la loi, et de fanatique de la sécurité positiviste de la loi. C. Schmitt, Les trois types de pensée juridique. PUF coll. Droit éthique société, 1995, p. 88. 13 (ce système) représente le principe de l’Etat de droit, qui est pour l’essentiel le principe de la sécurité juridique4 ». Paul Roubier, pour sa part, la considère comme la première valeur sociale du droit. L’auteur écrit : « Celui qui entreprend l’étude du droit ne peut manquer d’être frappé par la divergence énorme qui existe entre les jurisconsultes sur la définition, le fondement ou le but du droit […] Comment expliquer un pareil désaccord sur les notions les plus élémentaires ? Tel est le thème des recherches contenues dans le présent livre. Sans vouloir anticiper sur ses conclusions, il nous semble nécessaire d’indiquer dès maintenant que la solution du problème peut être fournie par la philosophie moderne des valeurs. Le droit s’est proposé successivement plusieurs objectifs ; il a cherché à saisir l’une après l’autre plusieurs valeurs sociales, la sécurité juridique, la justice, le progrès social5 ». Plus loin, Paul Roubier rajoute que : « En étudiant l’aspect extérieur des règles de droit, nous avons reconnu l’existence d’une première valeur, qui est la sécurité juridique, laquelle commande toute une série de conséquence avantageuse à la société (autorité, paix, ordre)6». Dans le même sens, Monsieur J-L. Bergel écrit : « Si le droit doit promouvoir toutes les formes de justice pour être acceptable, il ne saurait méconnaître une finalité de sécurité juridique qui inhérente à sa définition. A défaut, ce ne serait qu’un château de cartes, toujours prêt à s’écrouler. Il ne remplirait alors ni sa fonction de protection des individus et de la société, ni sa fonction d’organisation des rapports humains et sociaux. Nul ne pourrait rien prévoir. Tout ne serait bâti que sur des sables mouvants. Le droit ne conférerait aucune garantie à ses destinataires7 » A force de renforcer la légalité, elle a fini par devenir complexe et source d’insécurité juridique. Georges Ripert a pu écrire : « L’insécurité dont je veux parler est d’une autre nature. C’est celle qui naît du régime même de la loi lorsqu’il est mal établi. C’est pourquoi je la dénomme insécurité juridique. Elle peut paraître moins dangereuse que l’insécurité de fait, elle est en réalité plus grave, car elle détruit l’autorité et insidieusement conduit un pays à l’anarchie […] Le règne de la loi ne peut être assuré que par le respect des principes nécessaires au régime légal. 4 H. Kelsen, Théorie pure du droit (traduit par Ch. Eisenmann), LGDJ Bruylant coll. La pensée juridique. 1999 p. 250. 5 P. Roubier, Théorie générale du droit, Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales. Dalloz 2005, p. 2. 6 P. Roubier, op. cit. p. 318. 7 J-L. Bergel, Théorie générale du droit. Dalloz, coll. Méthode du droit, 2012 p. 42. 14 L’insécurité juridique naît de leur violation constante8 ». Le doyen Carbonnier dresse le même constat en ces termes : « Au siècle dernier, le droit pouvait s’enseigner comme un enchaînement de certitudes. Il y avait peu de lois, et qui ne changeaient guère. S’il y en avait, on les respectait ; s’il en manquait, on n’en réclamait pas. Les réactions jurisprudentielles étaient lentes et très étudiées […] Aujourd’hui, que subsiste-t-il de cette ordonnance ? Le doute s’est introduit partout. A l’incertitude uploads/Geographie/ le-droit-administratif-face-au-principe-de-la-securite-juridique.pdf
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- Publié le Fev 08, 2021
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