10/04/2018 12(26 Services publics - À la recherche de la « neutralité commercia
10/04/2018 12(26 Services publics - À la recherche de la « neutralité commerciale » - Focus par Christophe ROUX - Lexis 360® Page 1 sur 2 https://www-lexis360-fr.ressources.univ-poitiers.fr/Docview.a…2:%2245%22,%22docId%22:%22PS_RDA_201804SOMMAIREPS_2_0KTK%22} Retour au document Masquer la barre de navigation en haut 1 sur 1 Services publics - À la recherche de la « neutralité commerciale » - Focus par Christophe ROUX Droit Administratif n° 4, Avril 2018, alerte 45 À la recherche de la « neutralité commerciale » À la recherche de la « neutralité commerciale » Focus par Focus par Christophe Christophe ROUX ROUX professeur de droit public - professeur de droit public - université Lumière – Lyon 2 université Lumière – Lyon 2 Accès au sommaire Connues de tous, marquées par leur immutabilité, à raison de leur faculté de résilience sans précédent, les lois du service public systématisées par Louis Rolland constituent l'un des lieux communs dans l'étude du droit administratif. « Reste-t-il alors quelque chose à écrire qui puisse vaguement prétendre à un semblant d'originalité ? [...] Sur ces dernières, [...], les meilleurs auteurs semblent en effet avoir tout dit ou presque en ce qui concerne leur valeur, leur contenu, leurs incidences, leurs transformations ou encore leur spécificité » (F. Melleray, Retour sur les lois de Rolland, in Mél. Jean-François Lachaume : Dalloz, 2007, p. 709). La mise en garde est limpide et, sauf à confesser un goût prononcé pour les défis et/ou à se lancer dans des projections doctrinales exotiques, il y aurait quelque témérité à tenter d'infirmer un tel constat. De fait, la thématique regorge d'études ; on frôlerait même parfois l'overdose, comme s'agissant du principe de neutralité dont les incidences apparaissent aujourd'hui bien circonscrites. À vrai dire, le nombre des occurrences qui lui sont consacrées autant que son instrumentalisation parfois excessive, aboutissent paradoxalement à ce que la neutralité demeure, encore aujourd'hui, « le plus mal connu, parce que le plus difficile à cerner » (F. Llorens, note sur CE, 8 nov. 1985, Rudent : RDP 1086, p. 244) des principes du service public. On s'excusera dès lors d'entretenir cette éventuelle confusion en livrant au lecteur, de manière brute, l'interrogation suivante : les personnes publiques sont-elles tenues au respect d'un principe de « neutralité commerciale », lequel (distingué de la neutralité « économique » ou « concurrentielle ») aurait vocation à endiguer toute forme de publicité commerciale de la sphère publique ? Omniprésence publicitaire. – Omniprésence publicitaire. – L'interrogation naît, comme souvent, de l'observation pragmatique de son inexistence a priori. Qu'on en juge. Au sujet des biens publics, cela fait longtemps que la publicité a colonisé le mobilier urbain dont on pourra admettre, au gré des inventifs montages contractuels concessifs, qu'il en est devenu le support naturel. On ne compte plus les bâches publicitaires recouvrant les bâtiments publics en phase de rénovation, y compris les monuments historiques, au gré de quelques salvatrices dispositions ( C. patr., art. L. 621-29-8. – V. P. Noual, Affichage publicitaire sur les monuments historiques : principes et pratique : Juris art, 2017, n° 42, p. 38) : à Paris, la Bastille, l'Hôtel de la Monnaie – qui n'a jamais aussi bien porté son nom – ou l'Église Saint-Augustin ont déjà eu le droit à cette « mise en valeur ». On connaissait encore la publicité sur l'eau mais aussi dans les airs ou par laser... voilà que, récemment, les publicitaires seraient revenus à des considérations plus terre à terre, comme en témoigne le décret portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires ( D. n° 2017-1743, 22 déc. 2017 : JO 24 déc. 2017, texte n° 5 ; JCP A 2018, 2036, note Ph. Billet ; Contrats-Marchés-publ. 2018, comm. 22, note G. Clamour). « Propre dans son procédé, mais sale dans sa finalité » pour reprendre le slogan d'associations anticonsuméristes, l'expérimentation est en train, fort heureusement, de tourner court ( A. 8 janv. 2018 : JO 9 janv. 2018, texte n° 4). À ce patchwork aux couleurs souvent criardes, on ajoutera, enfin, les quelques contrats de nommage portant sur des équipements publics (Altrad Stadium à Montpellier, Skoda Arena à Morzine ou AccorHotels Arena à Paris... V. S. Brameret, Les contrats de nommage des équipements publics : RFDA 2015, p. 671) dont on pourra se satisfaire au moins qu'ils connaissent, dans l'hexagone, un succès plus confidentiel qu'à l'étranger. La situation est-elle plus enviable s'agissant des services publics ? Pas franchement. Pour s'en tenir au seul domaine de l'enseignement on mentionnera, entre autres pratiques, la distribution de kits pédagogiques à visée publicitaire, les opérations de sponsoring diverses et variées ou encore la présence de distributeurs de billets ou de café agrémentés d'affichages lumineux...quand ce n'est pas l'enseignant qui se travestit en VRP du libraire jouxtant le lycée. Autant d'illustrations tendant à démontrer que si, autrefois, l'on avait peur que l'Administration reste « sourde » aux « exigences de rentabilité » (M. Long, La modernisation de l'Administration : RRJ, 1990-1, p. 53), celle-ci n'a en revanche, visiblement, jamais craint de nous rendre aveugle. À ce que d'aucuns jugent, dès lors, comme une agression, une pollution visuelle subie par des usagers captifs et à laquelle les personnes publiques apportent leur concours, il nous faut déterminer si un principe de neutralité commerciale ne pourrait pas venir utilement contenir l'envahissement de ce que l'on dénomme parfois, précisément, « la communication du parti pris » (B. Cathelat, Publicité et société : Payot, 2001, p. 50). Caractère résiduel et sectoriel du principe de neutralité commerciale. – Caractère résiduel et sectoriel du principe de neutralité commerciale. – Au niveau du droit positif, la pêche n'est certes pas miraculeuse et il s'en faudrait de beaucoup pour que les marchands frémissent de quitter les temples publics ; pour autant, le principe de neutralité commerciale n'est pas inconnu. Interrogé sur la faculté de faire figurer de la publicité au sein des bulletins officiels ministériels, le Conseil d'État devait retenir que, « [...], l'insertion de messages publicitaires est incompatible avec la nature même du service public de l'information dont les bulletins officiels des ministères sont l'instrument [...] » (CE, avis, 19 nov. 1987, n° 342940 : GACE, Dalloz, 2e éd., 2002, p. 199, note F. Rolin). Transversale quant à sa portée selon nous, l'affirmation n'en a pas moins reçu qu'une application sectorielle, puisque c'est seulement au sein du service public de l'éducation que le principe a trouvé à s'épanouir. Une série de circulaires (V. Circ. n° 2001-053, 28 mars 2001 : BOEN 5 avr. 2001, n° 14. – Circ. n° 2003-091, 5 juin 2003 : BOEN 12 juin 2003, n° 24. – Circ. n° 2013- 083, 29 mai 2013 : BOEN 30 mai 2013, n° 22) a en effet entendu limiter les adhérences entre l'enseignement et la présence commerciale. Le caractère répétitif de ces dernières autorisent à la brièveté (G. Papin, L'exercice de la neutralité commerciale dans le domaine scolaire : LIJ, 2011, n° 152, p. 23) : il ne saurait, d'abord, être « toléré que les maîtres et élèves servent directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit » (V. CE, 8 mars 2002, n° 216851, Ville Angers : JurisData n° 2002-063692). De même, les établissements ne doivent pas encourager le démarchage au domicile des élèves via la distribution de questionnaires ; les distributeurs de boissons ou d'alimentation (disparus depuis lors : L. n° 2004-806, 9 août 2004, art. 30 : JO 11 août 2004, p. 14277) doivent être exemptés d'affichages publicitaires ; les listes de fournitures ne doivent pas faire référence à des marques ; la plus grande vigilance doit être de mise par ailleurs quant à l'utilisation des logiciels ou programmes informatiques distribués par des sociétés. Enfin, si les partenariats avec des entreprises sont tolérés, c'est à la stricte condition qu'ils s'insèrent dans un projet pédagogique, l'activité envisagée devant, par ailleurs, constituer le complément ou le prolongement du service public de l'éducation. Autant dire que, pas plus qu'ailleurs, la neutralité commerciale ne reçoit d'application absolue ; la rare jurisprudence sur la question – que l'on doit essentiellement à un requérant tenace – le démontre à l'envi, les contestations juridictionnelles sur ce point essuyant davantage d'échecs que de succès (TA Caen, 30 nov. 1993, n° 91696, Ponthus. – CE, 26 mai 1997, n° 171500, Ponthus. – CE, 6 nov. 2002, n° 234271, Molinier : JurisData n° 2002-064576 ; Lebon, p. 370. – TA Caen, 7 juin 2005, n° 0402190, Ponthus). Pour le reste, à notre connaissance, nulle trace d'application en dehors du domaine de l'enseignement, démontrant en creux combien le principe de neutralité commerciale se révèle faiblement susceptible de contingenter la présence commerciale dans la sphère publique. Renforçant l'idée selon laquelle, par-delà leur unité, les lois du service public font l'objet d'une sectorisation très nette quant à leurs implications et leur intensité, selon les services, les agents ou les usagers concernés (V. Donier, Les lois du service public : entre tradition et modernité : RFDA 2006, p. 1219. – D. Truchet, Unité Document 10/04/2018 12(26 Services publics - À la recherche de la « neutralité commerciale » - Focus par uploads/Geographie/ a-la-recherche-de-la-neutralite-commerciale-focus-par-christophe-roux-lexis-360.pdf
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- Publié le Dec 11, 2022
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