CODE DE LA MARINE MARCHANDE CAMEROUNAISE Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962
CODE DE LA MARINE MARCHANDE CAMEROUNAISE Ordonnance n° 62-0F-30 du 31 mars 1962 1 CODE DE LA MARINE MARCHANDE CAMEROUNAISE TABLE ANALYTIQUE SOMMAIRE Page GENERALITES…………………………………………………………………………………………..3 Livre premier: la Navigation maritime…………………………………………………….…..4 Livre II : le Navire …………………………………………………………………. …………..5 Chapitre premier: Nationalité………………………………………………….…….…………5 Chapitre II : Achat et Vent des Navires ………………………………….…………………... 6 Chapitre III: Immatriculation, Nom, Marque, Pavillon……………………………………….. 7 Chapitre IV : Titres de Navigation maritime ………………………………………………….8 Chapitre V: Commandement, Fonctions d’Officier ………………………………………….. 9 Chapitre VI : Sécurité de la Navigation ……………………………………. ………………….9 Chapitre VII: Abordage …………………………………………………...………………… 12 Chapitre VIII: Assistance et Sauvetage maritimes…………………………………………… 13 Chapitre IX: Avaries ………………………………………………………………………….15 Chapitre X: Epaves maritimes………………………………………………………………..1.5 Chapitre XI: Hypothèques et Privilèges …………………………………………….………. 18 Chapitre XII: Saisie, Vente, Assurances ……………………………………………………..20 Livre III: le Marin …………………………………………………………………………… 20 Chapitre premier : Statut du marin, Composition de l'équipage ……………………………..20 Chapitre II: le Contrat d’engagement maritime, Généralités…………………………………22 Chapitre III: Obligations du marin envers l’armateur ………………………………………..24 Chapitre IV: Obligations de l’armateur envers le marin……………………………………… 25 Chapitre V : Fin du contrat d’engagement……………………………………………………28 Chapitre VI: Dispositions concernait le capitaine, les mineurs et les étrangers……………… 29 Chapitre VII: Des litiges ……………………………………………………………………...30 Chapitre VIII: Statut social du marin………………………………………………………… 31 Chapitre IX: Réquisition, vote des marins…………………………………………………….33 Chapitre X : Successions maritimes, état civil en mer ………………………………………. 33 Livre IV : Transports maritimes ……………………………………………………………… 34 Livre V : La Pêche maritime ………………………………………………………………….38 Livre VI : Organisation administrative et financière………………………………………….40 Livre VII: Régime disciplinaire et pénal ……………………………………………………...41 Chapitre premier : Dispositions générales …………………………………………..….…41 Chapitre II: Des fautes contre la discipline………………………………………….…….42 Chapitre III : Délits et crimes maritimes, Compétence et Procédure……………………… 45 Chapitre IV: Crimes et Délits touchant la police intérieure du navire …………………….48 Chapitre V : Délits concernant la police de la Navigation………………………………… 52 Chapitre VI: Piraterie ……………………………………………………………. ………..57 3 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 62-OF-30 du 31 mars 1962 portant code de la marine marchande camerounaise Le Président de la République Fédérale, Vu la Constitution de la République fédérale et notamment son article 50, ORDONNE : GENERARLITES Article premier : Champ d'application. Les dispositions du présent code sont applicables à tous les navires immatriculés au Cameroun, aux états-majors et équipages qui y sont embarqués, ainsi qu’à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui, bien que non présentes à bord, y auraient commis une infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses textes d’application. Toutefois, les navigateurs étrangers auxquels des accords de réciprocité passés entre leur pays d'origine et le Cameroun auront permis de naviguer à bord des navires camerounais pourront, autant que les règlements régissant leur statut le leur permettent, continuer à bénéficier des avantages qui leur sont propres. Article 2 : Définitions. Pour l’application de la présente ordonnance : Par (port d’immatriculation) d’un navire, il faut entendre le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé ; Par (port d’armement) d’un navire il faut entendre le port où se trouve le service de la marine marchande qui a procédé à l’établissement des titres de navigation du navire considéré ; Par (quartier d’inscription) ou (d’immatriculation) d’un marin, le lieu où se trouve le chef de circonscription maritime chargé de la tenue de l'article matriculaire et de l'administration du marin considéré. Les services de la marine marchande à Douala centralisent la totalité des opérations d’immatriculation, d’armement ou d'inscription. Article 3 : Application du code de la marine marchande. Les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur concernant l’administration de la marine marchande sont abrogées dans toutes leurs dispositions contraires aux énumérations de la présente ordonnance pour compter du jour de sa promulgation. Les dispositions réglementaires prises en application des textes antérieurs restent cependant valables jusqu'à publication des nouveaux textes réglementaires prévus par le présent code. Ces textes, ainsi que les dispositions légales ou réglementaires anciennes qui seraient reconduites, seront publiés en annexe à la présente ordonnance. LIVRE PREMIER LA NAVIGATION MARITIME Article 4: Définition. La navigation maritime est la navigation qui s’effectue en mer et dans les parties des fleuves, rivières et canaux en principe jusqu’au premier obstacle permanent qui s’oppose au passage des navires de mer. Est considérée comme maritime la navigation effectuée en eaux fluviales lorsqu’elle est l’accessoire d’une navigation principalement effectuée en eaux maritimes. Les limites des eaux maritimes et fluviales sont fixées par arrêté pris sur proposition du chef des services de la marine marchande au Cameroun. Article 5 : Eaux territoriales. Les eaux territoriales du Cameroun sont Axées à une distance de 6 milles marins à compter de la laisse de la plus basse mer. Pour les golfes, baies et rades, des décrets Axent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée. Des décrets Axent également la limite de la zone contigüe dans laquelle la pêche et l’exploitation du sol sous-marin peuvent éventuellement être réservés aux nationaux camerounais. Article 6 : Police de la navigation. La police de la navigation dans les eaux maritimes telles que déAnies ci-dessus est réglementée par décrets. Des arrêtés pris dans la même forme détermineront la liste des agents habilités à constater les infractions à la police de la navigation. Article 7 : Zones de navigation — Commerce. La navigation commerciale comprend quatre zones: — Navigation côtière ou bornage; — Cabotage national; — Cabotage international; — Long-cours. Les définitions et limites de ces différentes zones et les conditions d’exercice de la navigation correspondante sont Axées par décret. 5 Article 8 : Zones de navigation — Pêche. La navigation A la pêche comporte trois zones: — Pêche côtière; — Pêche au large; — Grande pêche. Des décrets définiront les limites de chacune de ces zones et les conditions d’exercice de la navigation correspondante. Article 9 : Navigation réservée. Des décrets peuvent réserver aux navires battant pavillon camerounais la navigation au cabotage national entre les différents ports du territoire national. Les navires battant pavillon d’autres Etats ayant passé des accords de réciprocité / peuvent bénéficier de la même protection. Le remorquage portuaire et côtier effectué entre les différents ports du territoire national peut de même être réservé aux bâtiments battant pavillon camerounais. LIVRE II : LE NAVIRE CHAPITRE PREMIER : NATIONALITE Article 10 : Navire de mer. Pour l’application de la présente ordonnance, est considéré comme navire de mer, quel que soit son tonnage ou sa forme, tout engin flottant destiné à une navigation principalement effectuée en eaux maritimes. La qualité des bâtiments de mer résulte de l’immatriculation du navire par les soins de l'autorité maritime. Article 11 : Nationalité du navire. Un titre de nationalité camerounaise est l’acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République Fédérale du Cameroun avec les privilèges qui s’y rattachent. Article 12 : Titre de nationalité. Aucun navire camerounais ne peut prendre la mer s’il n’a à son bord son tire de nationalité. Les navires armés pour le compte de la République fédérale du Cameroun sont dispensés de titre de nationalité. Article 13 : Cas de certaines embarcations. — Dérogation. Des arrêtés pris sur proposition de chef des services de la marine marchande déterminent les catégories d’embarcations dispensées de titre de nationalité. Article 14 : Conditions d'obtention du titre de nationalité. Pour obtenir un titre de nationalité camerounaise, les navires de nier doivent appartenir pour moitié au moins à des nationaux camerounais ou à des nationaux d'un autre Etat avec lequel auront été passés des accords de réciprocité. Si le navire appartient à une société, celle-ci doit: Avoir son siège social au Cameroun; Avoir un conseil d’administration ou de surveillance dont le président, le directeur général s’il y en a un, le gérant et la majorité des membres soient des nationaux camerounais ou des nationaux d’autres Etats ayant passé des accords de réciprocité. Pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée, la moitié au moins du 7 capital social doit provenir de nationaux camerounais ou de nationaux de droit reconnu équivalent pur des accords de réciprocité. Les navires immatriculés au Cameroun avant le 1er janvier 1960 conserveront la nationalité camerounaise sans autre condition. Toutefois, un délai de trois mois à dater de la parution di/présent code leur sera accordé a6n de demander leur radiation des matricules camerounais s’ils le désirent. Article 15 : Domiciliation. Les propriétaires de navires camerounais ou susceptibles de recevoir un acte de nationalité camerounaise, de même que les présidents, directeurs, ou directeurs généraux, gérants responsables des sociétés propriétaires, doivent être domiciliés au Cameroun ou dans un Etat ayant passé des accords de réciprocité. Article 16 : Jaugeage. L’autorité administrative maritime fait procéder au jaugeage des navires pour lesquels la nationalité camerounaise est demandée. Une société de classification reconnue peut être agréée pour ce faire. Article 17 : Pièces à produire. — Taxes. Des décrets fixeront la liste des formalités à accomplir et la liste des justifications et pièces à produire pour l’obtention du titre de nationalité camerounaise, ainsi que le ou les ports où de tels dossiers peuvent être constitués. La délivrance de ce titre est subordonnée au paiement d’une taxe dont le montant et l’imputation seront fixées par décret. uploads/Geographie/ ordonnance-n0-62-0f-30-du-31-mars-1962-portant-code-de-la-marine-marchande-du-cameroun.pdf
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- Publié le Dec 13, 2021
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