Gabon decret 1140 portant code des marches publics 2002

Décret n PR MEFBP du décembre Portant code des marchés publics Article er - Le présent décret pris en application des dispositions de l'article de la Constitution porte code des marchés publics TITRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre premier De l'objet du champ d'application et des dé ?nitions Article - Le présent décret ?xe les règles applicables à la passation à l'approbation à l'exécution et au contrôle des marchés publics qui reposent sur les principes de libre accès à la commande publique d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures d'attribution Article - Les marchés publics sont des contrats écrits passés pour la réalisation des travaux la livraison de fournitures la prestation de services et la délégation de services publics par l'État les collectivités locales les établissements publics les sociétés d'État et les sociétés à participation publique majoritaire ainsi que par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'État ou de personnes morales de droit public lorsqu'elles béné ?cient de leur concours ?nancier ou de leur garantie collectivement désignés ci-après sous le terme l'autorité contractante ? Article - Sont exclues du champ d'application du présent décret les prestations dont la valeur est inférieure à trente millions de francs CFA pour les marchés d'État et des établissements publics cités ci-dessus et à dix millions de francs CFA pour les marchés des collectivités locales Ces prestations sont passées sur simple facture De même les marchés ?nancés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions du présent décret dans la mesure o? elles ne sont pas contraires aux clauses des accords de ?nancement Article - Au sens du présent décret on entend par - personne responsable du marché le ministre le président de la collectivité ou la personne habilitée par les statuts de l'o ?ce ou de l'établissement public pour contracter le marché et le représenter dans l'exécution du marché - adjudicataire ou attributaire la personne physique ou morale de droit gabonais ou étranger retenue par la personne responsable du marché et à qui elle se propose de con ?er l'exécution de la prestation objet du marché - prestations selon l'exigence du contexte les travaux fournitures services ou études à exécuter ou à fournir conformément à l'objet du marché - marché l'ensemble des pièces écrites auxquelles il est fait expressément référence dans les clauses administratives générales et particulières du marché ainsi que tout accord écrit intervenant et modi ?ant ce dernier postérieurement à la signature - montant du marché les sommes ou prix mentionnés dans le marché sous réserve de toute addition ou déduction qui pourraient y être apportées en vertu des stipulations de ce dernier - approuvé approuvé par écrit par l'autorité compétente ce qui implique con ?rmation écrite subséquente de toute approbation verbale provisoire - approbation approbation écrite dans les mêmes conditions En ?n les mots comportant le singulier seulement doivent s'entendre également au pluriel et réciproquement lorsque l'interprétation du marché l'exige Article - Au sens du présent décret des entreprises sont considérées comme constituant un groupement

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  • Publié le Jan 18, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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