Section 3 : les obligations du commerçant Deux obligations spécifiques pèsent s

Section 3 : les obligations du commerçant Deux obligations spécifiques pèsent sur le commerçant : la publicité commerciale et la comptabilité commerciale.  Paragraphe 1 : la publicité commerciale Elle résulte de l’immatriculation au registre du commerce. Ce dernier constitue en quelque sorte l’état civil du commerçant. Le système est conçu comme une sorte de bureau de renseignement qui a pour fonction de recevoir et de donner un certain nombre d’informations sur les commerçants. De ce fait, la publicité présente une grande utilité. Elle sert à renseigner les banquiers qui prêtent des capitaux, les fournisseurs qui accordent des délais de paiement, les entreprises et les clients qui traitent avec le commerçant. Comment est organisé le RC, et comment fonctionne-t-il ? Quels sont les effets et les sanctions de l’obligation de publicité ? A- Organisation du RC : Conformément à l’article 27 du code de commerce : « le RC est constitué par des registres locaux et un registre central ». -Le registre local est tenu auprès du secrétariat greffe du tribunal compétent. Il est placé sous la surveillance du président du tribunal ou un juge qu’il désigne chaque année à cet effet. Le registre local se divise en deux parties : le registre chronologique et le registre analytique. Le registre chronologique recueille toutes les demandes et déclarations faites par les commerçants dans l’ordre où elles interviennent. On y inscrit différentes informations concernant le commerçant et l’établissement (le nom, siège social, domicile des déclarants…). La demande est constatée par un récépissé constatant le dépôt. Le registre analytique : c’est un registre auquel on fait appel durant l’exploitation. Il reprend les différents renseignements modificatifs et complémentaires qui interviennent en fonction de l’évolution de l’activité. Il mentionne également les radiations. -Le registre central Le registre central de commerce est tenu par l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Il est destiné à : -Centraliser pour l’ensemble du royaume les renseignements mentionnés dans les différents registres locaux. -Délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms des commerçants et des dénominations commerciales ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées. -Publier au début de chaque année, un recueil qui reprend les renseignements sur les noms des commerçants et les dénominations commerciales qui lui sont transmises. B- Le fonctionnement du registre de commerce Les inscriptions au registre de commerce comprennent selon l’article 36 du code de commerce, les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. -Les immatriculations : toute personne physique ou morale, marocaine ou étrangère ayant la qualité de commerçant au regard de la loi marocaine et exerçant son activité sur le territoire marocain, doit dans les trois mois de l’ouverture d son établissement, agence, ou succursale, ou l’acquisition de son fonds de commerce ou de la constitution d’une société commerciale, requérir du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son principal établissement, son siège social, agence ou succursale, son immatriculation au registre du commerce. -Les inscriptions modificatives : Tout changement ou modification intervenus dans les mentions qui figurent dans la déclaration d’immatriculation doivent faire l’objet d’une inscription modificative. C’est le cas par exemple des décisions prononçant l’interdiction du commerçant ; tous les faits intéressant les commerçants n’ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l’étranger à l’encontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain ; des décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société… -Les radiations : il s’agit de la suppression des commerçants déjà immatriculés et qui n’exercent plus l’activité commerciale. C- Les sanctions liées aux inscriptions Le défaut d’immatriculation est puni d’une amende de 1000 à 5000 dirhams à l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la mise en demeure adressée par l’administration, et à une seconde amende de même montant après injonction d’y satisfaire dans un délai de deux mois. Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi lors de l’immatriculation ou d’une inscription modificative ou sur les papiers de commerce est punie d’un emprisonnement d’un moins à un an et d’une amende de 1000 à 50 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Le jugement prononçant la condamnation ordonne également, que la mention fallacieuse soit corrigée dans les conditions qu’il établit. En cas de récidive, la peine est portée au double.  Paragraphe 2 : La comptabilité du commerçant Tous les commerçants, (personnes physiques ou morales) sont tenus à cette obligation qui présente plusieurs intérêts : -Pour le commerçant lui-même dans la mesure où elle permet d’assurer une gestion convenable de son entreprise et la preuve de ces droits. -Pour les tiers dans la mesure où elle permet d’assurer la protection des créanciers. -Pour l’Etat dans le but de contrôler les déclarations fiscales. A- Organisation de la comptabilité : En vertu de cette obligation, les commerçants doivent enregistrer les différents mouvements affectant les actifs et les passifs de l’exploitation sur des livres, d’une manière chronologique et continue. De même, ils doivent conserver leurs correspondances commerciales. 1- Les livres comptables -Le livre journal : il s’agit d’un document où sont récapitulés et enregistrés, opération par opération et jour après jour, tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, par exemple les achats et les ventes, les paiements de factures ou les versements de salaires… -Le grand livre : les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre. Elles sont ventilées et récapitulées selon le plan de comptes du commerçant conformément à la nature de l’opération (achat, ventes…) de façon à suivre l’évolution des différents comptes. Conformément à la loi, le plan de comptes doit comprendre les classes de comptes de situations, les classes de comptes de gestion et les classes de comptes spéciaux. -Le livre d’inventaire : on y trouve l’ensemble des éléments actifs et passifs. Figurent notamment dans cet état les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles, les immobilisations financières, les stocks, les dettes fournisseurs… Les trois livres doivent être cotés (on donne aux feuilles des numéros allant de la première à la dernière) et paraphés (on appose le signe qui va permettre de les identifier) par le secrétariat général du tribunal compétent. Signalons que les documents comptables doivent être établis en monnaie nationale. 2- Conserver de la correspondance L’article 26 du code de commerce impose au commerçant de classer les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées et de les conserver pendant dix ans à compter de leur date. Cette correspondance peut être utilisée comme moyen de preuve pour faire valoir ses droits en justice. B- La force probante de la comptabilité Conformément à l’article 19 du code de commerce, lorsque la comptabilité est régulièrement tenue, elle est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des actes de commerce. Une distinction doit être faite entre deux situations : Contestation entre deux commerçants à l’occasion d’une opération commerciale : chacun d’eux pourra faire la preuve contre l’autre à l’aide des documents comptables dont la tenue est prescrite. Contestation entre un commerçant et un non commerçant : les documents comptables du commerçant n’ont en principe aucune force probante à l’égard du non commerçant. C- Les sanctions relatives au défaut de la tenue d’une comptabilité commerciale Plusieurs sanctions sont prévues par la loi. C’est ainsi que l’article 754 du code de commerce oblige le tribunal à se saisir en vue de prononcer la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, qui aurait omis de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales, ou fait disparaitre tout ou partie des documents comptables. De même, l’article 754 du code de commerce a prévu des sanctions pénales liées à la tenue de la comptabilité. C’est ainsi que les dirigeants d’entreprises qui tiennent une comptabilité fictive ou font disparaitre des documents comptables ou s’abstiennent de tenir une comptabilité sont coupable de banqueroute. L’article 755 du code prévoit des peines de un à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 à 100 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement en cas de banqueroute. uploads/Geographie/ seance-5-droit-commercial 1 .pdf

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