Droit commercial le Fonds de Commerce 1 LE FONDS DE COMMERCE L’exercice d’une a
Droit commercial le Fonds de Commerce 1 LE FONDS DE COMMERCE L’exercice d’une activité commerciale nécessite la mise en œuvre de moyens humains et matériels dans le cadre d’une entreprise. Avec le développement du commerce, la personne du commerçant qui était le pivot de l’activité commerciale a commencé à perdre du terrain au profit de l’entreprise et des éléments qui la composent. Dans ces conditions, l’entreprise en tant qu’entité indépendante du commerçant va acquérir une valeur économique qui va lui permettre de faire l’objet de transactions, c’est cette entité distincte qu’on appelle fonds de commerce. I- Définition du fonds de commerce (FC) : Le code de commerce de 1996 dans son article 79 définit le F.C de la façon suivante : « Le FC est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales ». et droits qui servent à un commerçant ou à un industriel pour l’exercice de sa profession. II- Eléments du FC : Les éléments les plus fréquemment réunis dans un fonds de commerce peuvent être regroupés selon leur caractère corporel ou incorporel. A- Les éléments corporels : Les éléments corporels se répartissent en deux catégories principales : 1- Le matériel : Il comprend l’ensemble de l’outillage du fond, le mobilier, les machines, voitures, chevaux…etc. servant à l’exploitation du commerce. 2- Les marchandises : Elles constituent la matière même sur laquelle porte le commerce considéré ; elles font partie du FC. B- Les éléments incorporels : Ce sont les éléments incorporels qui confèrent au FC l’essentiel de sa valeur. On distingue : 1- La clientèle et l’achalandage : La clientèle est constituée l’ensemble des personnes qui utilisent habituellement le service d’un commerçant. L’achalandage est une clientèle occasionnelle ou de passage. Elle est, en fait, liée à la position géographique du F.C. Exemple : une pharmacie placée à côté d’une clinique ou un hôpital a la chance d’attirer plus d’achalandage (patients se rendant aux centres hospitaliers). En vérité, la clientèle, offerte au libre jeu de la concurrence et on susceptible d’appropriation, ne peut être considéré comme un bien ni, par conséquent comme une composante du fonds de commerce. Elle n’en constitue pas moins un critère d’existence et de transmission de fonds et, sous forme de potentiel de chiffre d’affaire, une valeur accrochée aux signes de reconnaissance et d’attraction du fonds. C’est ce dont on rend compte en l’érigeant juridiquement, par simple simplification conceptuelle, en élément du fonds de commerce. Droit commercial le Fonds de Commerce 2 2- Le nom commercial : Le nom commercial est le nom sous lequel un commerçant, personne physique ou société commerciale, exploite son commerce. Lorsque le commerçant est une personne physique, le nom commercial peut être soit un nom patronymique (nom de famille), soit un pseudonymeou même une appellation de fantaisie. Lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, la loi n’autorise que l’utilisation d’une dénomination commerciale, c’est-à-dire un nom commercial issu de l’objet de l’activité. Exemple : Banque Marocaine de commerce Extérieur (BMCE), Omnium Nord Africain (ONA), avec la possibilité pour les sociétés de personnes et les SARL d’ajouter à la dénomination commerciale le nom d’un ou de plusieurs associés. 3- L’enseigne commerciale : L’enseigne est une inscription, une forme ou une image, apposée sur un immeuble et se rapportant à l’activité qui s’y exerce. C’est un signe extérieur qui permet de distinguer et d’individualiser l’entreprise commerciale. L’enseigne peut se présenter sous la forme d’un emblème (symbole, logo). Ex. la silhouette d’un animal, une figure géométrique, une dénomination de fantaisie et parfois même le nom commercial (lion pour les voitures Peugeot, losange pour Renault, cheval brun pour la Banque Poulaire…) Le nom commercial et l’enseigne constituent, en quelque sorte, le signe de ralliement de la clientèle et représentent par conséquent un élément important du fonds. 4- Le droit au bail : Le fonds exige des locaux pour son exploitation et le commerçant les détient souvent en qualité de locataire. Or, la prospérité du fonds peut dépendre, dans une large mesure, de la situation qu’il occupe. En revanche, la propriété d’un immeuble ne peut faire partie du FC en raison du caractère mobilier de celui-ci ; si le commerçant est propriétaire de l’immeuble dans lequel il exploite son fonds, c’est seulement la jouissance de cet immeuble qui dépend du fonds. Ainsi s’explique l’intervention des pouvoirs publics en faveur des commerçants en instituant un droit au renouvellement du bail dont ils sont titulaires. Concrètement la situation est la suivante : au terme de son bail, le preneur commerçant ou artisan peut en solliciter la reconduction, auquel cas, le bailleur n’a que le choix de renouveler le bail ou, s’il s’y refuse, d’indemniser le locataire de tout préjudice lui est causé par l’éviction. L’avantage ainsi conféré au commerçant locataire est si fort que la pratique le désigne par une dénomination suggestive : celle de « propriété commerciale ». 5- Les droits de propriété industrielle : Ces droits sont de création de l’intelligence et confèrent à leur titulaire un monopole. Ils sont réglementés au Maroc par le Dahir du 23 juin 1916. Les principaux droits de propriété industrielle et commerciale sont, en plus du nom commercial et de l’enseigne, les brevets d’invention, les marques de fabrique, les dessins et modèles. a- Le brevet d’invention : C’est un certificat délivré par l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) à l’auteur d’une invention susceptible de recevoir une application industrielle. b- Les marques : Ce sont des signes distinctifs qui permettent à la clientèle d’identifier et d’individualiser les produits fabriqués par un industriel (marques de fabrique), les produits diffusés par un commerçant, grossiste ou détaillant (marques de commerce), les prestations de services fournies un opérateur Télécom, un hôtelier… (marques de service). Droit commercial le Fonds de Commerce 3 c- Les dessins et modèles : Ils sont protégés par la loi pendant une durée de 50 ans à condition d’être déposés à l’OMPIC. C’est le cas, par exemple, pour les dessins imprimés sur tissus, modèles de mobilier, carrosserie de voiture, conditionnement de produit,…etc. 6- La propriété artistique et littéraire : On assimile à la propriété industrielle, la propriété artistique et littéraire régie par le dahir du 29 juillet 1970. Cette propriété confère aux auteurs le droit d’exploiter commercialement leurs œuvres littéraires et artistiques. Ce droit s’appelle le droit d’auteur. Les droits de propriété industrielle ainsi que les droits de propriété littéraire et artistique peuvent faire partie du FC et par conséquent de possibilité de cession. Ainsi, dans le cas de la vente d’un FC d’une maison d’édition, les contrats passés avec les auteurs pour la publication de leurs œuvres font partie de la cession. III- Protection des éléments du FC : A- Protection du nom commercial : Une fois inscrit au registre de commerce et publié dans les journaux d’annonces légales, le nom commercial jouit d’une protection particulière. Ainsi il ne peut être utilisé par aucun autre commerçant même s’il porte un nom patronymique identique, celui-ci doit obligatoirement ajouter à ce nom une identification qui doit le distinguer du nom commercial déjà existant. L’utilisation par un commerçant d’un nom déjà existant ou d’un nom proche, peut donner lieu à des dommages- intérêts par le moyen d’une action en responsabilité particulière appelée action en concurrence déloyale surtout lorsque le nom a une notoriété nationale ou internationale. Par ailleurs, l’utilisation frauduleuse du nom commercial est sanctionné pénalement par un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. Ensuite, contrairement au nom patronyme qui est hors du commerce, le nom commercial peut être cédé avec le fonds. C’est un moyen important pour attirer et retenir la clientèle. Toutefois, en cas de cession ou de succession d’un FC, l’acquéreur du nom commercial devrait le faire précéder ou suivre d’une mention précisant ce fait. Ex. : successeur de …., Anciens établissements de … , Héritiers de …. Le code de commerce de 1996 a concrétisé la pratique déjà existante du certificat négatif. Tout commerçant doit obtenir un certificat négatif de l’administration pour l’inscription du nom commercial au registre de commerce. Moyen préventif qui permet d’éviter l’utilisation des noms déjà inscrits. Le certificat négatif est valable pendant une année. Passé ce délai et faute d’une inscription au registre de commerce, le commerçant est obligé de demander le renouvellement, sinon, la radiation est de droit. D’autre part, l’inutilisation du nom commercial pendant une durée de trois ans fait perdre le privilège attaché à cette inscription et tout intéressé peut demander la radiation. B- Protection de l’enseigne commerciale : La protection de l’enseigne est beaucoup moins stricte que celle du nom commercial. Il n’ y a concurrence déloyale que dans le cas où il y a utilisation d’une enseigne identique ou semblable, pour détourner la clientèle. C- Le droit au bail : Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué par les locataires, leurs concessionnaires ou ayants droits, qui ne justifient pas d’une durée minimale de jouissance dans les locaux où ils exploitent leur commerce. Cette durée est différente selon qu’il s’agit d’un bail écrit (deux années) ou uploads/Geographie/ le-fonds-de-commerce-dut 1 .pdf
Documents similaires










-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 23, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4410MB