REPUBLIQUE DU NIGERLOI N°____________ du Fixant, l’organisation, la compétence,

REPUBLIQUE DU NIGERLOI N°____________ du Fixant, l’organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce en République du Niger. VuLa Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ; L’Assemblée Nationale délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi a pour objet de fixer l’organisation, la compétence, les règles spéciales de procédure à suivre et le fonctionnement des Tribunaux de Commerce et les Chambres commerciales spécialisées en République du Niger. Article 2: Les Tribunaux de Commerce et les Chambres Commerciales Spécialisées des Cours d’Appel sont des juridictions spécialisées du premier et du second degré. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les Tribunaux de Commerce et les Chambres Commerciales Spécialisées sont soumis à la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger et à celle portant code de procédure civile. La compétence des Tribunaux de Commerce et des Chambres Commerciales Spécialisées est déterminée par la présente loi et éventuellement par les lois spéciales. Les Tribunaux de Commerce et Chambres Commerciales Spécialisées statuent en composition mixte : des juges professionnels et des juges consulaires. 1 Les Tribunaux de Commerce et les Chambres Commerciales Spécialisées sont présidés par des magistrats professionnels nommés par décret du président de la République, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Les juges des Tribunaux de Commerce et des Chambres commerciales spécialisées sont indépendants et inamovibles. Article 3 : Les sièges et les ressorts des Tribunaux de Commerce sont ceux du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey et des tribunaux de grande instance. Les sièges et les ressorts des Chambres commerciales spécialisées sont ceux des Cours d’appel. Au fur et à mesure de l’installation des juridictions commerciales, un décret précisera leur ressort. Article 4 : La tentative de conciliation est obligatoire devant le tribunal de commerce. Elle se tient à huis clos. Le huis clos peut être également ordonné à toutes les étapes de la procédure lorsque l’ordre public, les bonnes mœurs et le secret des affaires l’exigent. Article 5 : L’appel des jugements rendus par les Tribunaux de commerce est porté devant la chambre commerciale spécialisée de la cour d’appel compétente. Le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême compétente. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET DE LA CHAMBRE COMMERCIALE SPECIALISE CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET DES CHAMBRES COMMERCIALES SPECIALISEES. Article 6 : Le tribunal de commerce comprend : - un (1) magistrat de l’ordre judiciaire ; - deux (2) ou plusieurs juges, magistrats de l’ordre judiciaire ; - six (6) juges consulaires au moins , issus du monde des affaires. Le nombre de juges professionnels ne peut, en aucun cas, être supérieur à celui des juges consulaires. 2 Article 7 : Les juges consulaires sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelables. Ils sont indépendants et inamovibles. Les juges consulaires ont voix délibérative. Article 8 : Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction. Il est tenu auprès du Tribunal de commerce aux fins de la mise en œuvre de l’acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet. Il est dirigé par un greffier en chef assisté de greffiers. Le greffier en chef du Tribunal de commerce détache en tous lieux du ressort du tribunal, un greffier ayant délégation de signature pour effectuer les opérations d’immatriculation, de modification ou de radiation et délivrer les certificats prévus à l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général de l’OHADA. Le registre de commerce et crédit mobilier (RCCM) auprès du Tribunal de commerce de Niamey tient lieu de Fichier National. Il reçoit également, directement tous les renseignements prévus par l’Acte Uniforme et assure les missions affectées aux registres locaux, dans l’attente de la mise en place effective des Registres de Commerce et de Crédit Mobilier en dehors de la circonscription du Tribunal de Niamey. Un décret précisera en tant que de besoin, les règles applicables à l’organisation et le fonctionnement des greffes du Tribunal de commerce. Un décret fixera les règles applicables à : - la validité des documents électroniques et des signatures électroniques ; - l’utilisation et la conservation des documents électroniques ; - l’utilisation de la voie électronique pour la transmission des documents ; - la publicité et diffusion des informations des registres sous forme électronique. Il dispose également d’un personnel administratif et technique 3 Article 9 : Les jugements sont rendus en composition collégiale en nombre impair avec l’assistance d’un greffier. La juridiction de jugement est toujours présidée par un juge professionnel. Les juges consulaires ont voix délibérative Article 10 : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance, dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce, exerce les fonctions du ministère public près de cette juridiction. Toutefois, sa présence à l’audience est facultative. Article 11 : Le tribunal de commerce se réunit : - en assemblée générale ; - en audience solennelle ; - en audience ordinaire. L’assemblée générale comprend tous les membres du Tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce, à défaut, par le juge professionnel le plus ancien dans le grade le plus élevé. Elle délibère notamment sur le règlement intérieur et les dates des audiences ordinaires et de vacation ainsi que le nombre, la durée, les jours et les heures des audiences ordinaires et leur affectation aux diverses catégories d’affaires. Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre du tribunal de commerce, toutes réquisitions aux fins de décision, qu’il juge à propos de provoquer relativement au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Le ministère public et les représentants du greffe ne participent pas à la délibération de l’assemblée générale et ne prennent pas part au vote. Article 12 : Le règlement prévu à l’article précédent est permanent. Il ne peut être appliqué qu’après avoir été approuvé par le ministre de la justice. Cette approbation est également nécessaire pour toute modification ultérieure. 4 Article 13 : Le Président du tribunal de commerce est le chef de la juridiction. En cette qualité, il la représente et convoque les juges pour les cérémonies publiques. Article 14 : Le Président du tribunal de commerce est chargée de l’organisation de la juridiction. A ce titre : - il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des juges ; - il distribue les affaires et surveille le rôle général ; - il pourvoit au remplacement, à l’audience, des juges empêchés ; - il convoque le Tribunal pour les assemblées générales ; - il surveille la discipline de la juridiction ; - il organise et réglemente le service intérieur du tribunal ; - il assure le fonctionnement administratif de la juridiction. A la fin de chaque mois, il rend compte du fonctionnement de la juridiction au ministre de la justice et au conseil de surveillance. Article 15 : La chambre commerciale spécialisée comprend : - un (1) magistrat de l’ordre judiciaire, Président ; - deux (2) ou plusieurs juges, magistrats de l’ordre judiciaire ; - six (6) juges consulaires au moins , issus du monde des affaires ; - des greffiers. Le nombre de juges professionnels ne peut, en aucun cas, être supérieur à celui des juges consulaires. Les juges consulaires des Chambres Commerciales Spécialisées sont nommés conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 3 ci-dessous. Le ministère public près des chambres commerciales spécialisées est assuré par le parquet général de la cour d’appel compétente. CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET DES CHAMBRES COMMERCIALES SPECIALISEES Article 16 : Les Tribunaux de commerce comprennent des juges professionnels et des juges consulaires. Les juges professionnels sont choisis sur une liste d’aptitude aux fonctions de juge du tribunal de commerce établie par le Ministre de la justice et nommés 5 par décret du Président de la République, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Les juges consulaires titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, après avis du ministre en charge du Commerce, sur une liste établie annuellement parla chambre de commerce et d’industrie du Niger (CCIN) en relation avec les chambres consulaires et sur proposition des corporations d’opérateurs économiques légalement constituées. Article 17 : Les juges consulaires doivent être de nationalité nigérienne, de l’un ou de l’autre sexe, âgés de trente (30) ans au moins, et jouir de leurs droits civils et civiques. Ils doivent avoir, uploads/Geographie/ tribunal-de-commerce-version-adoptee-par-an 1 .pdf

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