Droit des affaires – 3 décembre – La typologie des actes de commerce La Typolog
Droit des affaires – 3 décembre – La typologie des actes de commerce La Typologie des Actes de Commerce Romulus-Andrei Bena D.E.A. Droit privé 1 Droit des affaires – 3 décembre – La typologie des actes de commerce Introduction La définition de la notion d’acte de commerce est fondamentale. Le Code de commerce commence par la définition de l’acte de commerce, avec son premier article, L. 110-1, et aussi L.110-2 qui traite plus spécifiquement du commerce maritime. C’est à travers la définition de l’acte de commerce, que le commerçant, sujet et acteur majeur de la vie des affaires, est défini à son tour : art. L. 121-1 C. com. «Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » Cet ordre des définitions date de l’édition de 2000 du C. com., tandis que le C. com. de 1807 adoptait l’ordre inverse, définissant le commerçant à l’article 1. Selon Yves Guyon, « ce changement n’est pas neutre. Il montre que le droit commercial est davantage le droit des opérations commerciales que le droit des commerçants. »1 La détermination des actes de commerce sert à rechercher quels sont les commerçants, et à déterminer les limites de l’application des règles du droit commercial. La détermination et la classification des actes de commerce dans plusieurs catégories ne sont pas homogènes d’un auteur à l’autre. Toutefois, la classification se fait la plus souvent selon une distinction tripartite : actes de commerce par nature (I), actes de commerce par la forme (II) et actes de commerce par accessoire (III). Nous allons aussi aborder brièvement la notion d’acte mixte (IV). I. Les actes de commerce par nature Le Code de commerce énumère une liste d’actes de commerce par nature à l’article L. 110-1 de 1° à 9°, dont le plus usuel serait l’achat des marchandises en vue de les revendre2. L’acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet, mais la commercialité ne se traduit pas selon la seule nature de l’acte3. La jurisprudence exige encore 2 conditions cumulatives : D’une part, il faut la spéculation, c.a.d. la recherche d’un profit pécuniaire4. Les activités désintéressées ne sont pas commerciales et les actes à titre gratuit ne sont pas des actes de commerce, sauf pour les actes inscrits dans une politique commerciale (cadeaux à la clientèle). D’autre part, il faut une répétition des actes. La doctrine classique distinguait deux types d’actes de commerce par nature : Les actes de commerce isolés, ou ut singuli qui seraient commerciaux indépendamment de toute répétition, et les actes de commerce par entreprise, qui doivent émaner d’une organisation structurée, et se renouveler. La jurisprudence et la doctrine contemporaines exigent dans tous les cas la répétition5, comme dans l’exemple de l’achat et la revente de valeurs boursières.6 Cette exigence contemporaine de répétition, ou habitude, a pour conséquence, qu’en principe, les actes de commerce par nature sont accomplis « en entreprise », professionnellement, 1 Yves Guyon, Droit des affaires, tome 1,12ème édition – 2003, Economica 2 D. Mainguy, La revente, 1996, cité in Y. Guyon, Droit des affaires, précité 3 Droit commercial, Bruno Petit, 2ème édition, Litec 4 T. Com. Seine, 12 mars 1912; DP 1912.2.207 5 Droit commercial, Bruno Petit, précité 6 Cass, 30 jll 1912, D 1914, I, 86 ; Grands arrêts j. com. p. 32. « Si les opérations de bourse ne sont pas par elles mêmes des actes de commerce, elles peuvent revêtir ce caractère à raison de circonstances et du but dans lequel elles on eu lieu. » Ce caractère peut résulter de la multiplicité et de l’importance des opérations effectuées : Cass. Req. 9 juin 1942 : Gaz. Pal. 1942, p.258 et Paris, 5e Ch. C, 13 jan 1976, JCP 1977. II, 18576, note Boitard 2 Droit des affaires – 3 décembre – La typologie des actes de commerce par un commerçant.7 Pourtant, la jurisprudence offre plusieurs exemples d’actes réputés actes de commerce par nature, accomplis par un non commerçant. De l’avis de plusieurs auteurs, ce actes on un caractère commercial par leur cause.8 (a.) Il s’agit d’abord du cautionnement d’une société par ses dirigeants. Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’engage à l’égard du créancier à garantir personnellement le payement de sa dette par le débiteur principal. La caution contracte un engagement à titre gratuit, puisqu’elle s’engage sans contrepartie, le cautionnement devrait avoir en principe un caractère civil. Pourtant, la solution jurisprudentielle est différente, considérant que le cautionnement a une nature commerciale, puisque la caution dirigeant a un intérêt patrimonial.9 Le gage est commercial s’il garantit une dette commerciale, même constitué par un non commerçant.10 La cession du fonds de commerce est un acte de commerce, de même que la promesse de cession11, indépendamment de la qualité des parties au moment de l’opération. La compétence du tribunal de commerce est justifiée par la théorie de l’accessoire par la Cour, mais aussi par la commercialité objective, privilégiée par le Professeur Calais-Auloy. Pour ce qui est des cessions de contrôle, en principe la cession de parts ou d’actions d’une société commerciale est un acte civil, mais la jurisprudence considère que la cession devient un acte de commerce quand elle assure au cessionnaire le contrôle de la société, donc de l’entreprise12. Après avoir évoqué les actes de commerce par nature en raison de leur cause, nous allons envisager les actes de commerce par nature mentionnés par l’article L. 110-1, 1°-9°du C. com. Il s’agit d’abord des activités de commerce (b.) : L’acte de commerce par nature typique est l’achat pour revendre, c’est aussi l’acte le plus courant. Il peut avoir pour objet des meubles et des immeubles, avec une exception pour les immeubles : l’activité de promoteur immobilier (art. L. 110-1, 2°). L’achat est effectué avec l’intention de revendre13. Cette exigence exclut de la commercialité le consommateur, le revendeur occasionnel isolé, les activités intellectuelles (professions libérales, auteurs, chercheurs…), les agriculteurs14, les activités extractives excepté les activités minières15. 7 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, 15ème édition, Armand Colin ; Bruno Petit, Droit com.précité 8 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires précité; Bruno Petit Droit Commercial, précité. 9 Com. 5 oct. 1993, Rev. Sociétés 1994. 47, note D. Legeais. « La qualité de dirigeant fait présumer l’intérêt patrimonial et par voie de conséquence le caractère commercial du cautionnement. » 10 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires précité 11 Com. 19 juin 1972 ; JCP 1973, II, 17356 note Calais-Auloy 12 Com. 26 mars 1996, JCP.E, 1996. II. Note Thierry Bonneau; “La convention qui a pour objet l’organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en garantissant le maintien à son titulaire, est un acte commercial et relève de la compétence des tribunaux de commerce » 13 Colmar, 16 juin 1982 :Gaz. Pal. 1983. 1. somm. 114 «L’intention de revendre se prouve par tout moyen et peut résulter notamment de la multiplicité des opérations. 14 Article L. 311-1 C. Rur.; loi du 30 décembre 1988 et jurisprudence antérieure, sauf pour l’élevage d’animaux nourris avec des aliments achetés à l’extérieur de l’exploitation, la revente de plantes sans transformation… 15 Art. 23 du Code minier « L’exploitation de mines est considérée comme acte de commerce… » ;loi du 9 sept.1919 3 Droit des affaires – 3 décembre – La typologie des actes de commerce Les actes accomplis par les intermédiaires16, les courtiers17 et les commissionnaires sont également des actes de commerce par nature. L’article L. 110-1-6° C. com. intègre dans l’activité commerciale « toute entreprise de fournitures » et la vente aux enchères, sou la dénomination d’« établissements de vente à l’encan ». Il existe des activités industrielles (c.) qui sont des actes de commerce par nature. L’article L. 110-1-1° C. com. vise l’achat pour revendre après transformation : achat de biens « travaillés et mis en œuvre ». Cela comprend des industries comme l’industrie mécanique, textile, chimique... Les activités artisanales ne sont pas des actes de commerce. Selon la définition jurisprudentielle classique : « L’artisan se distingue du commerçant en ce que ses revenus professionnels proviennent essentiellement de son travail manuel et qu’il ne spécule ni sur les matières premières, ni sur le travail d’autrui. »18 L’artisan vit de son travail manuel, alors que le commerçant trouve son profit dans l’accomplissement d’actes de commerce. Sont commerciales, en revanche, les entreprises de manufacture, visées à l’article L. 110-1-5° C. com, surtout quand elles se distinguent de l’artisanat par leur taille. Enfin, il faut évoquer les actes de commerce par nature qui constituent des services (d.). On retrouve parmi ceux-ci les opérations de banque et de change, mentionnées par l’article L. 110-1-7° C. com. Les opérations de bourse sont aussi commerciales, par assimilation, pour les prestataires de services d’investissement, ainsi que pour l’individu qui spécule habituellement en bourse19. Les opérations d’assurances maritimes sont des actes de commerce, visées expressément par l’art. L. 110-2 du C. com. C’est la jurisprudence qui, en raisonnant par analogie, a étendu la commercialité aux assurances terrestres et aériennes, selon une distinction. Les sociétés d’assurances uploads/Geographie/ typologie-des-actes-de-commerce.pdf
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- Publié le Mar 14, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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