FAHD AMIL MOUNA-AB Droit Commercial Le code de commerce s’ouvre en déclarant qu

FAHD AMIL MOUNA-AB Droit Commercial Le code de commerce s’ouvre en déclarant qu’il régit « les actes de commerce et les commerçants », et définit les commerçants en affirmant que cette qualité s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’activités appelées actes de commerce. I. Les actes de commerce : De manière, à peine incroyable, le législateur marocain n’a donné aucune définition de l’acte de commerce. Il a fallu que les commentateurs explorent l’ensemble du Code de commerce pour trouver des éléments de réponse. En particulier, les articles 6, 7,8 et 9 dressent une liste des actes réputés commerciaux. L’étude de ces articles a permis d’établir une définition générale de l’acte de commerce en distinguant entre les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire. A- Les actes de commerce par nature : Ce sont … des actes dont la répétition transforme la personne qui les accomplit en commerçant. L’article 6 du code de commerce énumère ces actes dits de commerce par nature. L’article 7 complète la liste en ajoutant les actes de commerce maritime, tels les affrètements, les assurances et les achats et reventes de navires. On distingue ainsi, les activités de distribution, les activités de production, et les activités de service : Les activités de distribution : sont les activités d’achat pour revendre dans un but spéculatif de biens meubles corporels ou incorporels (les créances, valeurs mobilières, droit de propriété littéraire ou artistique, brevets d’invention, marques et autres droits de propriété industrielle) et également des immeubles en l’état ou après leur transformation. Les activités de production : sont les activités industrielles ou artisanales, la recherche de l’exploitation des mines et carrières (gisement de charbon, pétrole, minerais, carrière..) ; l’imprimerie et l’édition ; le bâtiment et les travaux publics : ex : les entreprises de construction immobilière, construction de ponts etc. Droit Commercial Marocain : Le Commerçant 1 FAHD AMIL MOUNA-AB Certaines activités de production échappent à la commercialité. Ainsi, les activités agricoles ne sont pas considérées comme étant commerciales, car l’agriculteur tire sa production du sol et non de son industrie. Il ne fait pas d’achat pour la revente. Toutefois, s’il achète des animaux pour les revendre après les avoir engraissés (élevage industriel) ou transforme des produits agricoles qu’ils livrent aux consommateurs (huile, farine, beurre etc.), son activité est désormais considérée commerciale. Les activités de service : sont des activités où le commerçant offre à ses clients l’usage temporaire de certaines choses, ou l’exécution à leur profit de certains travaux. Ces activités de service peuvent être des activités de transport; des activités de location de meubles; des spectacles publics; des activités financières; ou des activités d’intermédiaires. Les activités dites libérales échappent au droit commercial. Selon les définitions qu’en donnent les organisations professionnelles, elles consistent en des services personnels de caractère principalement intellectuel rémunérés par des honoraires. Ce sont celles qu’exercent par exemple les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les vétérinaires, les avocats, les notaires, les huissiers, experts comptables, les architectes… B- Les actes de commerce par la forme : Il s’agit … d’actes qui n’ont aucune influence sur le statut de la personne qui les accomplit. Ils sont toujours de nature commerciale en raison de leur forme quelque soit la qualité de la personne qui les accomplit. Ces actes relèvent du droit commercial. Il y a deux types d’actes de commerce par la forme à savoir :  La lettre de change, et le billet à ordre lorsqu'il résulte d’une transaction commercial (article 9 du code de Commerce) ;   Les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social (article 2 de la loi n° 5-96 sur la SNC, SCS, SCA, SARL et SP/article 1 de la 17-95 sur la SA). C- Les actes de commerce par accessoire En plus des actes de commerce par nature et des actes de commerce par la forme, il existe une troisième catégorie d’actes intitulée « actes de commerce par accessoires ». Droit Commercial Marocain : Le Commerçant 2 FAHD AMIL MOUNA-AB L’article 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ». Les actes de commerce par accessoire … sont donc des actes de nature civile et qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession commerciale. Cependant, Il n’est pas toujours évident de faire le lien entre l’activité commerciale et l’activité contractuelle. Pour éviter toute difficulté, le code a posé une présomption simple selon laquelle tous les actes effectués par un commerçant sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être apporté par tout moyen. Ce sera à celui qui entend démontrer le caractère civil d’un prêt, par exemple, d’établir qu’il n’a pas été souscrit pour les besoins de son commerce. II. Le régime des actes de commerce Le régime juridique des actes de commerce n’est pas unitaire. Il ne joue pleinement que pour les actes de commerce conclus entre commerçants pour les besoins ou à l’occasion de leur commerce. En revanche, il joue de manière partielle pour les actes mixtes; c.-à-d. commerçant. A- Le régime général des actes de commerce : Ce régime cherche à s’adapter aux besoins spécifiques des commerçants notamment en termes de rapidité, de rigueur, d’efficacité et de sécurité.  Quant à la preuve d’acte de commerce : A la différence du droit civil, la preuve est libre en matière commerciale (principe de liberté de la preuve). Le rythme du droit commercial est plus rapide que le droit civil, il est incompatible avec un système de preuve écrite, dans lequel les parties sont supposées avoir le temps pour préconstituer la preuve de leur engagement. Il en résulte, qu’entre commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il ne soit autrement disposé par la loi. Des moyens tels que la correspondance, les factures, témoignages … L’adoption de ce principe (liberté de preuve) s’explique par trois raisons : Droit Commercial Marocain : Le Commerçant 3 les actes pour lesquelles l’une des parties n’est pas FAHD AMIL MOUNA-AB - par la nécessité de favoriser la conclusion rapide des actes de commerce, (et donc la circulation rapide des richesses) ; - par l’obligation faite aux commerçants de tenir des documents comptables pouvant servir de moyen de preuve ; - par l’aptitude plus grande des intéressés à mesurer les conséquences des engagements qu’ils prennent. Toutefois, ce principe peut recevoir exception pour certains actes qui supposent la rédaction d’un écrit avec mentions obligatoires ; Ex : Vente d’un fonds de commerce, lettre de change, les contrats maritimes, les contrats de bourse…  Quant à l’exécution des actes de commerce : Dans ce cadre, c’est le souci de sécurité qui prime dans la vie des affaires et qui rend nécessaire la bonne exécution des obligations et le respect des échéances. Ainsi, les codébiteurs d’une obligation commerciale sont tenus en principe solidairement. En matière civile, la solidarité ne se présume, elle doit être expressément stipulé dans le contrat ou résulter de la loi. En matière commercial, on admet, au contraire, que la solidarité se présume. Il ne s’agit bien entendu que d’une présomption simple et les parties peuvent expressément stipuler dans un contrat qu’ils ne s’engagent pas solidairement. Elle ne concerne que la solidarité passive (des débiteurs) et non la solidarité active (des créanciers). Par ailleurs, en matière commercial, l’acte de paiement est un acte spécialement rigoureux à travers trois règles:  Premièrement, l’acte de paiement se trouve accéléré par l’impossibilité d’accorder un délai de grâce spécifiquement en cas de souscription d’effets de commerce (lettre de change, billet à  ordre ou d’un chèque).   Deuxièmement, le débiteur commerçant qui se trouverait dans une situation telle qu’il ne pourrait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible devrait se voir appliquer le  régime du redressement ou de liquidation judiciaire.   Troisièmement, contrairement aux dispositions du DOC les intérêts peuvent être capitalisés en matière commercial : les intérêts échus du capital produisent donc eux-mêmes les intérêts à partir d’un terme beaucoup plus bref (l’anatocisme). L’application la plus connue de cette règle est le régime des intérêts du compte courant. Droit Commercial Marocain : Le Commerçant 4 FAHD AMIL MOUNA-AB Selon l’article 874 DOC : « Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale et seront productifs eux-mêmes d'intérêts ». Si l’on croit cet article, l’anatocisme est interdit. Cependant, l’article 873 ajoute que « En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre » cet aliéna permet donc la capitalisation des intérêts à la fin de chaque semestre. Au Maroc.  Quant au règlement des contentieux : Les commerçants ont besoin uploads/Geographie/ wa0021.pdf

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