AVANT-PROPOS La formation universitaire que subissent les étudiants de l’univer

AVANT-PROPOS La formation universitaire que subissent les étudiants de l’université de Lubumbashi constitue une phase théorique qui doit être complétée par une de pratique professionnelle. C’est ainsi qu’étant au terme de notre troisième promotion en droit dans l’option de droit privé et juridiciaire, nous nous sommes trouvés dans la nécessité d’effectuer notre stage pour l’acquisition de l’expérience professionnelle. Par ailleurs, notre choix s’est porté à la 22ème région militaire. CHAPITRE I : PRESENTATION DU CADRE THEORIQUE DE LA 22ème REGION MILITAIRE I.1 HISTORIQUE La région militaire est une circonscription militaire comprenant des unités de la force terrestre. − Elle relève du chef d’état-major de la force terrestre ; − elle est d’échelon division. Le commandant de la région militaire a pour mission d’assurer la mise en condition des unités placées sous sa responsabilité. La 22ème région militaire comprend : • Un état-major ; • une unité de soutien administratif, logistique et des services ; • une unité de brigades ; • une unité médicale La région militaire est placée sous le commandement d’un officier général appelé Commandant de région militaire assisté par deux commandants adjoints officiers généraux ou supérieurs dont l’un est chargé des opérations et renseignements et l’autre de l’administration et de la logistique. Conformément à l’article 81 de la constitution, le commandant de région militaire et ses adjoints sont nommés et le cas échéant relevés ou évoqués de leurs fonctions par ordonnance du Président de la République sur proposition du gouvernement délibérée en conseil supérieur de la défense entendu. Les régions militaires sont articulées de la manière suivante, 22ème région militaire : provinces de Kwango, Kwilu,… L’ancien Congo-Belge est après l’Algérie le plus grand pays d’Afrique et le plus peuplé après l’Éthiopie, le Nigeria et la République sud-africaine. Sous le régime du dictateur Mobutu Seseseko, au gouvernement depuis son pucth de 1965, est ce qui fait de plus représentatif de la corruption des postes Africain de la première génération La République démocratique du Congo est un pays post conflit, les différentes crises que cette dernière rencontre remonte de la période de sécession du pays à l’indépendance. C’est ainsi que le pays pendant plus de 30 ans est sans partage. L’armée a instaurée un régime dictatorial qui a été suivi d ;une longue transition pour finalement arriver en 2006 à la mise sur pied des institutions Démocratiques qui ont besoin d’une stabilité en vue de permettre le développement du Pays. L’armée Congolaise a changée plusieurs fois des noms, en passant par plusieurs étapes. Elle a commencé par la force publique de 1885 à 1960 puis armée nationale congolaise après l’indépendance (ANC) jusqu’à devenir Forces armées Congolaise (FAC) pour finalement être Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Depuis 1965 le pays a connu un régime fort qui l’a plongé dans une crise totale, Laurant Désiré KABILA à la tête d’un mouvement dénommé Alliance de Forces Démocratique pour la Libération de Congo en sigle AFDL va combattre le régime du dictateur Mobutu pour ensuite libérer le pays de la dictature qui a durée 32 ans. L’armée sera donc dénommée les forces armées congolaise pour la défense de l’intégrité territoriale. Les forces de Laurent Désiré ont été qualifiées de libération par du faite qu’ils ont été le facteur majeur sur la libération du pays dans un régime sans partage qui a totalement ruiné la République Démocratique du Congo. Après la mort de Laurant Désiré KABILA le pays étais plongé dans une situation de crise identique à celle des années qui ont suivies l’indépendance. Le pouvoir sera alors pris par Joseph KABILA KABANGE fils de Laurant Désiré KABILA avec l’accord du gouvernement Laurent KABILA et son armée. Au fil de temps les forces armées Congolaise vont devenir les forces armées de la République Démocratique du Congo, AFDL en sigle. I.2 LA REGION MILITAIRE Les forces armées de la République Démocratique du Congo ont à leur tête un conseil de la défense qui est chapoté par le président de la République. Le conseil coordonne toute action liée à la sécurité et la défense nationale et c’est lui qui décide de tout mouvement des troupes tant de l’armée que de la police nationale Congolaise. Elle comprend toutes les unités de la force terrestre, de la force aérienne, de la force navale, la base logistique régionale et des services spécialisés se trouvant sous la zone de défense désignée, la région militaire est constituée des échelons de commandement opérationnel inter force ayant pour mission de coordonner les efforts militaires de défense. Les limites territoriales de la région militaire peuvent correspondre à celle d’une ou plusieurs provinces administratives, le commandant de la région militaire est nommé et relevé de ses fonctions par le président de la République et répond du chef d’état-major interarmées. La région militaire est subdivisée en une ou plusieurs brigades qui commandent de manière effective les bataillons. Les bataillons sont aussi à leurs tours subdivisés en compagnies ; la brigade est aussi placée sous ordre d’un officier supérieur ou générale qui porte le nom du commandant de brigade, il répond du commandant de force terrestre du fonctionnement des unités placées sous son autorité. I.3 ORGANIGRAMME COMMANDANT DE LA 22eme REGION MILITAIRE COMD SECOND ADJOINT COMD SECOND ADJOINT CHEF D’ETAT MAJOR SEC-MAJOR DIR OPS DIR ADM RCK TMT Diso Dgr JUR CONS ITTr DIR FIN DIR AGR I DIR LOG DIR REN I.4 ARTICLES DE LA POLICE JUDICIAIRE Article 1er : Sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminées par les articles ci-après. Article 2 :Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit: «Je jure que le présent procès- verbal est sincère» Ils sont transmis directement à l'autorité compétente. Article 3 :Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il y a lieu, de les parapher. Le procès-verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès- verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposé conformément aux ordonnances du gouverneur général des objets saisis qui sont périssables ou dont la conservation est dispendieuse. Article 4 : Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Article 5 : En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. À ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment, dans les conditions prévues aux articles 16 à 18. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 19 et conformément aux articles 19 et 20. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour deux mois au plus. Il peut, en se conformant à l'article 23 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure. Article 6 : En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité uploads/Geographie/avant-propos-converti.pdf

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