DROIT COMMERCIAL LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL : -LA CONSTITUTION : Le droit
DROIT COMMERCIAL LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL : -LA CONSTITUTION : Le droit commercial est un phénomène constitutionnalisé, « entreprendre n'est le privilège de personne », l'article 35 alinéa 3 de la nouvelle constitution : « L'Etat garantit la liberté d'entreprendre et la liberté d'exercice,… » -LA LOI: Règle écrite et obligatoire édictée par le Parlement ) législateur) confirmée par la nouvelle constitution article 71 : « sont du domaine de la loi …le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés… » Il existe des catégories de lois : lois du code de commerce et certaines lois civiles, ces dernières ne s'appliquent qu'à l'absence d'une règle commerciale. (Article 2 du code de commerce). -LA JURISPRUDENCE : Il arrive souvent dans l'exercice du commerce, la naissance des nouvelles pratiques dont il faut, en l'absence des textes, apprécier la validité et préciser le régime juridique de l'interprétation faite par les juges. -L'USAGE ET LA COUTUME COMMERCIALE : Les usages commerciaux sont un ensemble de pratiques qui naissent spontanément du commerce par un assentiment général et constant, soit dans le cadre d'une profession, soit dans un lieu géographiques. Ces pratiques tellement usitées qu'elles acquièrent la force de la loi. Article 2 du code de commerce prévoit que : « il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce… » .Elles se soumettent qu'entre commerçants. -L'ARBITRAGE COMMERCIAL : L'arbitre ou le tribunal arbitral indépendant et impartial, compétent à trancher les litiges en application des règles de droit et des usage du commerce qui lui sont applicables. L'arbitre rend une décision dite une sentence arbitrale qui s'impose entre les parties et met fin aux litiges. LES SOURCES INTERNATIONALES : -LES CONVENTIONS BILATERALES : Afin de régler un problème particulier entre deux Etats telles que les conventions douanières ou fiscales pour éviter les doubles impositions. Ces conventions créent ou modifient des lois applicables au niveau interne de chaque Etat rallié à la convention. -LES TRAITES : Signés par le Maroc, caractérisés particulièrement par la réglementation du commerce extérieur et portant sur les opérations internationales sur la circulation des biens et services. -LES USAGES INTERNATIONAUX : Développés dans la mesure ou le commerce international a besoin de règles communes, les Etats édictent des règles qui s'appliquent que sur leur territoire et inadaptés au commerce international, sauf en cas de conclusion des conventions. Les usages comblent les difficultés dues à l'absence d'harmonie entre les droits nationaux. -L'ARBITRAGE INTERNATIONAL : Mode non étatique de règlement des litiges et de résolution de conflits par les tribunaux de l'Etat, composé d un ou plusieurs arbitres. Première partie : « Les activités commerciales » Section 1 : « Les actes de commerce par nature » (article 6 code de commerce) I) LA DISTRIBUTION : Le canal de distribution est une voie d'acheminement de biens et services entre le producteur et le consommateur dont les réseaux de magasins ou les méthodes de vente qui sont d'un même type. La commercialité de ces actes est acquise à condition qu'ils soient réalisés dans un but spéculatif : 1- L'achat pour revendre des choses soit en nature soit après les avoir travaillés : Actes de commerce les plus élémentaires, réalisés au quotidien par certains commerçants (petits détaillants ou grandes surfaces) qui nécessitent 3 conditions -Condition 1 : Il faut d'abord qu'il s'agisse d'un achat des biens meubles corporels (marchandise), incorporels (droit de la propriété intellectuelle) ainsi que les immeubles, c'est un acte de circulation et non de production. Ce qui exclu du droit commercial les activités agricoles. En revanche, la jurisprudence considère la transformation des produits agricoles en utilisant des machines modernes pour en revendre constitue un acte de commerce. Ainsi les agriculteurs qui achètent en gros les produits agricoles pour les revendre exercent le commerce car leur activité est basée sur la spéculation. -Condition 2 : Le marchand doit avoir l'intention de revendre et ne pas acquérir le bien pour son propre usage. Critère intentionnel qui distingue le commerçant de l'acheteur (le consommateur qui accomplit un acte civil). -Condition 3 : La revente doit être faite dans un but spéculatif. Le commerce est une activité qui a pour but de tirer un bénéfice. Le commerçant doit avoir l'intention de revendre plus cher le produit qu'il achète. 2- La fourniture des biens et services : Activité par laquelle le fournisseur s'engage à livrer, à durée déterminée, une quantité de marchandise. La fourniture passe par la conclusion du contrat de distribution. La fourniture peut avoir pour objet multiservices (distribution d'eau de gaz…). Par contre, les activités d'enseignement privé, auto-école et aussi de conseil sont considérées comme civiles, sont exercées par des personnes qui ont reçu un diplôme qui reconnaît leurs métiers, qui a l'ordre d'une profession libérale réglementée. 3- Les ventes aux enchères publiques : Les sociétés peuvent volontairement vendre leurs marchandises d'occasion ou neuves par le biais des ventes aux enchères publiques. II) L'INDUSTRIE : 1- Les industries de transformation : Ces activités consistent à acheter des matières premières pour les transformer puis les revendre en réalisant un profit. Nécessitant des structures matérielles et humaines importantes à but spéculatif. De même l'activité artisanale a une dimension économique modeste, possédant une main d'oeuvre réduite, une force motrice faible et un savoir-faire propre à l'artisan inexistant dans le produit industriel. 2- Les industries extractives : Elles se définissent par l'exploitation des ressources naturelles minérales -à l'état solide, liquide ou gazeux- présentes dans le sol, sous-sol et sous-marin. III) Les services :Des prestations contribuant à la satisfaction des besoins individuels ou collectifs sans passer par le transfert d'un bien matériel 1- La location ou de sous-location de meubles : La location est un acte juridique qui ne transfert pas la propriété du bien. Les opérations de locations de meubles sont des activités commerciales par nature. Le terme meuble englobe les machines, les outils, les véhicules,…Par contre, aucune disposition ne traite la location immobilière. Certes elle a une importance économique dans le domaine touristique et hôtelier. Cette dernière est une activité COMMERCIALE non pas une activité CIVILE, il s'agit d'une entreprise qui a pour but la location de meubles qui garnissent la chambre (lits, chaises,..).[Il faut distinguer les locations qui prennent la forme des opérations particulières telles que le crédit ou leasing bail.] 2- Le transport : La qualité commerciale embrasse tout exercice professionnel de transport par une personne physique ou morale. Il n'y a pas de différence entre le transport de personnes ou de marchandise par air, mer, rail, voie routière ou fluviale, par extension le sont aussi les entreprises de déménagement. Toute activité qui par nature relève du droit civil n'est pas commerciale (auto-école, école de pilotage ou les écoles de voile sont des activités d'enseignement). 3- Les activités intermédiaires : La conclusion des contrats est facilitée par l'intervention d'intermédiaires professionnels, dont l'entremise est déterminante en matière commerciale. L'alinéa 9 et 13 de l'Article 6 du code de commerce vise 3 catégories : -Les courtiers : Leurs fonction est de rapprocher des personnes désirant contracter sans être les représentants ni de l'une ou de l'autre. Présents dans de nombreux secteurs : maritimes, assurances, publicités,…Leurs activités sont de qualité d'actes de commerce (Article 405 du code de commerce), leurs renumérotation est due pour celui qui l'a chargé de traiter l'affaire à défaut de convention, coutume ou d'usage contraire (Article 418 du code de commerce). -Les commissionnaires : Des mandataires qui effectuent des actes de commerce en leur propre nom mais pour le compte du commettant dont ils ne révèlent pas son identité (Article 442 du code de commerce). Un mandat régi par le droit commercial et qui s'articule sur la représentation des intérêts commerciaux. -Les agents d'affaires ou commerciaux : Assimilés à des intermédiaires, leurs fonction est de gérer les affaires d'autrui, un mandat par lequel une personne, sans être liés par un contrat de travail, ils s'engagent à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes,…pour autrui (commerçant). Ses actes sont commerciaux qu'elle que soit la nature de l'opération d'ordre civile ou commerciale. L'activité de service qui entraîne l'application de la commercialité. 4- Les activités financières ou d'assurance : 3 catégories distinguées par le code de commerce et la jurisprudence : -Les opérations bancaires : Exercées par les banques et les établissements financiers reviennent aux opérations de prêts d'argent, sur titre ou numéraires. Englobent le change ordinaire de monnaie ou de devises de pays étrangers. Elles connaissent un grand développement grâce à la multiplication des produits proposés et de la rivalité. Ex : la bancassurance, crédit bail, …. Englobent aussi les opérations d'ouverture de compte, service de caisse, la fourniture du crédit à la consommation,… -L'achat ou la cession de valeurs cotées en bourse : Obéissent également au droit commerciale, grâce à l'évolution du marché financier. -Les opérations d'assurances terrestres, maritimes et aériens : Sont des activités commerciales. Sont exclues les assurances mutualistes (de santé). 5- Les activités de communication : De masse et d'information offertes par les nouvelles technologies informatiques et électroniques qui bouleversent le cours uploads/Geographie/droit-commercial 2 .pdf
Documents similaires










-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 02, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1054MB