INTRODUCTION Avec une superficie de 592000 km2, Madagascar possède une vaste ét

INTRODUCTION Avec une superficie de 592000 km2, Madagascar possède une vaste étendue de domaine foncier. La plupart de ces terrains ne sont pas encore utilisés. Comme tous les Etats dans le monde, Madagascar possède des lois qui régissent son territoire. Ces lois contribuent à la gestion foncière dans notre pays qui est actuellement en situation de transition foncière c'est-à-dire une coexistence des droits coutumiers qui géraient jusque là les rapports sociaux à propos de la terre et des droits étatiques modernes qui sont basés sur l’écrit. . On peut classer les terrains malagasy en plusieurs catégories d’une part il existe des terres (exploitée ou non) qui ne sont pas appropriées par des particuliers ou qui ne sont pas de façon évidente et durable. Elles révèlent du domaine privé de l’Etat, d’après l’article 11de la loi 60004 du 15 février 1960. D’autre part, les terres exploitées connaissent une multiplicité de statut juridique, qui rend la situation confuse : Elles sont souvent appropriées en vertu du droit coutumier sans la propriété par titre officielle. Et à côté il y a naissance d’une propriété moderne à la suite d’une procédure d’immatriculation, cadastre et de concession. Le concept de gestion foncière est assez vaste puisqu’il comprend aussi bien l’organisation des modalités d’accès à la terre, les modalités d’appropriation les concernant, ainsi que la sécurité des droits et la gestion de l’espace. Pour réfléchir sur une telle amélioration de la gestion foncière des milieux urbains et ruraux, ceci suppose de redéfinir la gestion étatique et de se préoccuper du droit de propriété ainsi que des différents acteurs. La gestion foncière est donc l’une des dimensions de l’aménagement urbain et rural, elle doit résulter d’une concertation entre l’Etat, les collectivités décentralisés et la population. 1 I- CLASSIFICATIONS DES TERRES à MADAGASCAR Etant admis que les terres sont considérées comme des immeubles par nature et constituant le sol et les végétaux qui y prennent racine, et que parmi ces terres, il faut faire place à part aux forêts qui obéissent à des réglementations spéciales, les terres se divisent en deux grandes catégories selon qu’elles appartiennent à des particuliers : « terres appropriées », ou sont à la charge de l’Etat : « terres domaniales ». Selon l’ordonnance 60-099 du 21septembre 1960 sur le domaine public et la loi n° 60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé, l’ensemble des biens, meubles et immeubles, qui à Madagascar, constituent le domaine de l’Etat, des provinces, des communes, ou de toute autre collectivité publique dotée de la personnalité morale, se divise en domaine public et en domaine privé. A- Le domaine privé de l’Etat D’après la loi n° 60-004 du 15 février 1960, article 1er, le domaine privé national s’étend de tous les biens mobiliers et immobiliers susceptibles de droit de propriété privé en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée. Il se divise en deux fractions suivant le mode d’utilisation des biens qui en dépendent : 1- Le domaine privé affecté comprenant les biens tant mobiliers qu’immobiliers, mis à la disposition des divers services pour l’accomplissement de leur mission. On peut citer, dans ce cas, l’exemple des terrains ne servant pas à la production agricole. 2- Le domaine public non affecté comprenant tous les autres biens tant mobiliers qu’immobiliers. Citions ici les terres domaniales sur lesquels l’Etat peut se comporter en propriétaire et dont il peut disposer au profil des particuliers. En effet, parmi les terres appartenant à l’Etat, il y en a qui sont reconnus de pleins droits domaniaux ou « terres domaniales » : terres qui relèvent du domaine privé mais qui ne sont pas immatriculées. Il s’agit des terres vacantes et sans maître (art 4 loi 60-004), des terres non cultivées, non exploitées et non revendiquées par aucun propriétaire, mais également les terres qui ont été cadastrées au non d’inconnus et qui, selon l’art 18 de la loi 60 – 004, peuvent être attribuées par l’Etat à toute personne qui les demanderait. Mais ces derniers sont sous conditions résolutoires c’est-à-dire que leur propriétaire peut les revendiquer et s’opposer à l’attribution. Par contre, certaines terres appartenant à l’Etat ne peuvent être, jusqu’à preuve du contraire que présumées domaniales : toutes les autres terres ne faisant pas partie de domaine public ; non immatriculées, non cadastrées ou non appropriées en vertu de titres réguliers de concession et présumées comme étant propriétés de l’Etat grâce à la présomption de domanialité de l’art 11 de la loi 60 – 004. Cependant, cette présomption n’est pas 2 opposable aux personnes ou aux collectivités qui occupent un terrain, sur lequel elles exercent des droits de jouissance qui pourront être constatés par la délivrance d’un titre domanial B- Le domaine public de l’Etat Selon l’ordonnance 60- 004, le domaine public est définie comme l’ensemble des biens qui, sont par leur nature, soit par suite de la destination qu’ils ont reçue de l’autorité, servent à l’usage, à la jouissance ou à la protection de tous et ne peuvent devenir propriété privé. Ces biens sont donc inaliénables et imprescriptibles. Le domaine public se subdivise en trois fractions principales caractérisées par l’origine des biens qui les composent : 1- Le domaine public naturel, essentiellement immobilier, dont l’assiette et la destination est l’œuvre de la nature. Il comprend les eaux dans leur cadre naturel comme les marais salants, les lagunes, les fleuves rivières, les cours d’eau, lacs et étang ;le rivage de la mer jusqu’ à la limite des plus hauts marée périodique et régulières ; les parties de la mer qui forment des golfes, baies ou détroits enclavés dans des terres,… 2- Le domaine public artificiel, tantôt immobilier, tantôt mobilier, dont l’établissement est le fait du travail et de la volonté de l’homme. On y distingue les dépendances immédiates des ports de commerce maritimes, tels que digues, jetées, quais, ….. les canaux de navigation ou de dessèchement et d’irrigation, les eaux recueillies et canalisées pour l’usage public ou collectif les bonnes-fontaines qui les distribuent, les lavoirs, les voies publiques de toute nature, les trottoirs, les parcs, les gares, les cimetières e les lieux de sépulture collectives autorisées… 3- Le domaine public légal, c’est-à-dire celui qui par sa nature et sa destination, serait susceptible d’appropriation privée, mais que la loi a expressément classé dans le domaine public. C- Les terres appropriées 1) Les terres appropriées suivant un titre Le propriétaire est en possession de documents officiels. Le titre est un document officiel démontrant l’existence d’un droit de propriété sur une terre déterminée dont il présente la contenance et les caractères. L es deux autres titres de propriétés sont : Le titre cadastral établi suivant la procédure du cadastre indigène institué par le décret du 29 Août 1929 3 Les titres domaniaux qui sont remis à c eux qui obtiennent une occupation qualifiée ou à ceux qui obtiennent une concession 2) Les terres appropriées en l’absence de titre Il est évident que l’absence de titre ne signifie pas absence d’appropriation. La reconnaissance d’une telle propriété est accordée seulement aux Malagasy qui peuvent malgré cela occuper ces terres. D- Le 17 octobre, la loi n° 2005-019 fut promulguée , Elle fixe les principes régissant les statuts des terres. C’est la base de la réforme législative à Madagascar actuellement. Selon cette loi, il trois statuts de terres : 1. Le domaine de l’Etat, des collectivités décentralisées et autres personnes morales du droit public formé par :  Le domaine public de l’Etat et des collectivités décentralisées  Le domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des autres personnes morales de droit public. 2. Des terrains de personnes privées, comprenant :  Les terrains objet d’un droit de propriété reconnu par un titre foncier  Les terrains détenus en vertu d’un droit de propriété non titré 3. Des terres incluses dans des aires soumises à des régimes juridiques spécifiques, par exemple les forêts, les aires protégées… II- PROBLEMES SUR LE CONTRAT ET LA GESTION ET FONCIERE . Quelles seront alors les conséquences de cette interaction? Pour y répondre, on présentera sous forme de tableau. Problèmes Conséquences Suggestions .Politique et loi : La plupart des paysans trouvent leurs droits fonciers Des difficultés d’application se présente ainsi, c'est à dire 10% des terres sont -Considération du foncier comme une des propriétés de l’Etat. 4 traditionnels érodés et remplacés par des versions modernes dont l’interprétation est complexe. Sans compter l’absence d’information et connaissance exacte des lois ou concernant la procédure du à l’incapacité des services domaniales. Enfin, l’an alphabétisation qui est l’un des obstacles rencontrés en milieu pour le développement foncier à Madagascar. immatriculées à M/car et une ignorance de la loi par la population. Cette dernière entraîne un abus sur les liens communs provoquant des conflits sociaux et un problème de délimitation. Par cette méconnaissance, on y rencontre aussi une application abusive du droit de préemption de l’Etat (droit de préemption avec définition) . Procédure : Le système de cadastre foncier n’est pas bien et souvent, dans la pratique s’avère incapable de confirmer un titre foncier. uploads/Geographie/droit1a-gestion-foncier.pdf

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