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J\IUNISfERE DU COMMERCE, DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRISE ET DEL' ARTISAN AT MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES MlNISfERE DE L'ENVIRONNE1\1ENT ETDEL'EAU BUR.KlNA FASO l/1',TIE • PR OGRES - JUSTICE ! ARRETE N'fl1-97 /MCPEA/MEF/MEE portant cahier des charges applicable aux zones industrielles au Burkina Faso. LE MINISTRE DU COMMERCE, DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRISE ET DE L'ARTISANAT, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DF.S FINANCES, LE MINISTRE DE VENVIRONNEMENT ET DE L'EAU, Vu la constitution; Vu le Decret n° 2000-526/PRES du 6 novembre 2000, portant nomination du Premier Ministre; Vu le Decret n° 2000-527/PRES/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso; Vu le Decret n° 99-468/PRES/PM du 31 octobre 1999, portant attribution des membres du Gouvernement; Vu Ia Joi 62/95/ADP du 14 decembre 1995, portant code des investissements au Burkina Faso; Vu la Ioi n° 014/96/ADP du 23 Mai 1996 portant Reorganisation Agraire et Fonciere au Burkina Faso; Vu le Decret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 6 Fevrier 1997, portant conditions et modalites d'application de Ia loi sur la Reorganisation Agraire et Fonciere au Burkina Faso; Vu la loi n° 020/96/ADP du IO Juillet 1996, portant institution d'.une Taxe de Jouissance pour !'occupation et la jouissance des terres du Demaine Fancier National appartenant a I 'Etat; Vu la loin° 005/97/ADP du 30 Janvier 1997, portam code de l'Environnement au Burkina Faso; 2 Vu le Decret n"98-322/PRES/PM/MEE/MCINMEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet 1998, portant conditions d'ouverture et de fonctionnement des etablissements dangereux, insalubres et incommodes; Article IER : Article 2 : ARRETENT Le present arrete constitue le cahier des charges applicable aux zones industrielles au Burkina Faso. TITRE I :' DISPOSITIONS GENERALES - Definition de la zone industrielle. La zone industrielle est definie comme etant un ensemble de terrains ou de parcelles offrant une superficie affectee exclusivement aux activites :,dustrielles, specifiquement delimitee par Jes plans d'amenagement du territoire. Les zones industrielles sont prevues pour )'installation d'unites de montage, de production, de conservation, de transformation de matieres premieres ou de produits semi-finis en produits finis et de soutien a l'industrie. Article 3 : L'occupation et ]'exploitation des zones industrielles sonr soumises aux dispositions des textes en vigueur au Burkina Faso ainsi qu'aux clau<;es et conditions du present cahier des charges. TITRE II: CONDITIONS D'OCCUPATION ET DE JOUISSANCE DES TERRAINS DANS LES ZONES INDUSTRIELLES Article 4 : - Regime des terrains L L'occupation et la jouissance des terres du Domaine Foncier National situees dans Ies zones industriel!es sont constatees soi! par un permis d'exp!o;ier soil par un bail. 2. Lorsqu'iJ s'agit d'un bail, Je contrat est etabli pour une duree de quinze (Vi) a cinquante (50) ans renouvelable par ecrit sans pouvoir depasser quatrc vi,,p1 dix neuf (99) ans. 3. Les auributaires des terrains dans Jes zones industrielles sont tenus de verser a la caisse du receveur des domaines territorialement com.petent, soit un loyer soit les divers droits et taxes prevus par les textes en vigueur. 3 4. Les terrains vises a I' article 4-1 ci-dessus peuvent etre cedes en pleine propriete aux conditions prevues par les articles 229 a 231 du decret n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 fevrier 1997 portant conditions et modalites d'application de la loi sur la Reorganisation Agraire et Fonciere au Burkina Faso. Article 5 : - Taxe _pour services rendus Toute personne physique ou morale, beneficiaire d'un terrain en zone industrielle est astreinte au versement d'une taxe pour services rendus aupres de la structure chargee de la gestion de ladite zone. Cette truce est distincte des droits habituellement payes a l 'Etat et aux Collectivites locale.~- Article 6 : - Assurance. Tout industriel installe clans la zone industrielle est tenu de contracter une assurance couvrant ses installations et Ies dornmages causes a autrui. Article 7 : - Mise en vaJeur du terrain, deJai de realisation et constat de mise en va!eur. L Mise en valeur et delai de realisation. L'attributaire s'engage, pour compter de Ia date de notification de !'attribution ou de signature du contrat de bail, a edifier dans un delai maximum de trois (3) ans, une unite de montage, de production, de conservation, de transformation de matieres premieres ou de produits semi-finis en produits finis et de soutien a l'industrie. II devra soumettre a I' auto rite administrative competente, un dossier de demande d'autorisation de construire. Une prorogation de delai de douze (12) mois peut etre accordee a I'attributaire defaillant de bonne to1 qui aura.it JUSUlle a· un em.pecuement seueux ou u UH (.;ill, uc iur \;t 11.W.Jc·u.l 1:.-. u<U1., ......, cas, la demande est deposee trois (3) mois avant l'expiration du delai initial et doit etre accompagnee d'un proces-verbal d'evaluation des travaux deja realises. 2. - Constat de la rnise en yale_ur, A !'expiration du delai de rnise en valeur, la Commission de constat de mise en valeur procede, soit sur requisition de I' Administration soit sur demande de l'attributaire, a !'evaluation des investissements realises sur le terrain. Un proces-verbal d'evaluation est dresse a l'issue de la verification par Ia Commission et contient les elements permettant d'apprecier l'occupation et la mise en valeur du terrain. 4 Article 8 : - Transfert relatif au terrain. Toute substiwtion de personnes physiques ou morales, tout transfert de droits relatifs aux terrains objet du present cahier des charges sont soumis aux dispositions des articles 173, 174,495 et 496 du decret N° 97 -054/PRES/PM/MEF du 06 fevrier 1997. TITRE ID : INVESTISSEMENTS DANS LES ZONES INDUSTRIELLES Article 9 : Valeur des investissements. Le_ m~:>ntant des realisatjo!l~---~(f'._ectiyei; _ _11,e_ peut sans justification etre inferieur a celui prevu dans le dossier de demande de terrain. Article 10 : Constructions Dans les zones industrielles, ne peuvent etre edifies que des batiments en materiaux definitifs et d'usage strictement industriel. Aucune construction, exceptes les b!ti.ments industriels, les hangars, les bureaux et Iocaux du personnel de surveillance et de gardiennage, ne peut y etre edifiee. L'emploi des terrains et batiments industriels ou leur transformation pour des usages autres qu'industriels (magasins de stockage de marchandises diverses aux fins commerciales, pare d'engins, garages, bureaux etc ... ) est strictement interdit II est egalement imerdit d'ed.ifier, des bureaux, des locaux du personnel de surveillance et de gardiennage au-dessus d'un batiment abritant l'equipement de production, de traitement ou de transfonnation. TITRE IV : - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Article 11 : - Prevention des risgues La prevention des risques pour l'environnement cornmande a l'industriel la recherche et la priorisation de la technologie la moins polluante pour l'environnement. Elle doit observer les regles de re.adaptation quand la situation l'exige. Article U : - Etablissements dangereux, incommodes et insalubres. I. Toute unite industrielle generant des dechets toxiques de par ses activites est astreinte a proce<ler a leur traitement adequat, a leur recyclage ou a Ieur eliu:iination confonnement aux normes de rejet definies par les textes en vigueur au Burkina Faso. 2. Toute unite industrielle doit communiquer a Ia requete du Ministre charge de I' Environnement, les informations sur sa production, notamment les substances chimiques utilisees avec leur toxicite et ecotoxicite, ses lieux de depot, sa consommation de matieres premieres, la quantite et la nature des ses rejets, son plan de gestion des dechets, son dossier technique ou toute information jugee utile a la protection de l 'environnement. 3. L'unite industrielle est tenue d'observer les regles en matiere de depot des ordures ou des dechets dans Jes sites designes a cet effet et la parcelle qui lui est attribute dans Ia zone industrielle ne saurait servir en aucun cas de zone de decharge ou d' enfouissement de dechets. 4.. .L'uniteindustrielle_polluante est responsable de tous. les dornmages ca.µs~ a_wc tiers et a l'environnement du fait de l'effet de ses rejets. Elle est tenue de supporter toutes Jes charges afferentes a la reparation des dommages et a la restauration de I'environnement conformement aux textes en vigueur au Burkina Faso. 5. Tout manquement aux obligations relatives a la protection de l'environnement entrainera Ia responsabilite des unites industrielles ou societes concemees. TITRE V : HYGIENE ET SECURITE Article 13 : - Mesures applicahles dans les installations classiques Les installations classiques (usine, ateliers, depots ... ) doivent etre tenues dans un etat constant de proprete et presenter les conditions d'hygiene et de securite adequates conformement aux textes en vigueur au Burkina Faso. TITRE VI : CONTROLFS-SANCTCONS ET PENALITK5 Artide 14: - Controles, Tout projet industriel et toutes activites industrielles realises sur Jes terrains a usage industriel sont soumis a des control es permanents des Ministeres charges de I' Industrie, de !'Environnement, de la Sante, du Travail, de la Securite Sociale, de l'Economie et des Finances, de l'Energie et des Mines. ' Article IS : - Sanctions et_penalites Nonobstant celles prevues par les lois susv1sees, le non-respect des dispositions du present cahier des charges expose aux sanctions et penalites ci-apres : I. Non-respect du delai de re.alisation. En cas de non-respect du delai de mise en valeur prevu a !'article 7 alinea I ci-dessus, le retrait du terrain peut etre prononce par arrete du President de la Commission de retrait sur proposition cu Receveur des Domaines. ~ 6 2. Non-respect du vo)nme de; uploads/Industriel/ cahier-des-chrges.pdf

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