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www.Droit-Afrique.com RDC Propriété industrielle 1/28 R.D. Congo Propriété industrielle Loi n°82-001 du 7 janvier 1982 Sommaire Partie 1- Dispositions préliminaires .................................................... 1 Partie 2 - Activités inventives................................................................ 2 Titre 1 - Inventions................................................................................ 2 Titre 2 - Dessins et modèles industriels ............................................. 18 Partie 3 - Signes distinctifs et dénominations ................................... 21 Titre 1 - Marques................................................................................. 21 Titre 2 - Dénominations commerciales et géographiques.................. 24 Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales..................... 26 Partie 1 - Dispositions préliminaires Art.1.- La présente loi régit la propriété industrielle en tant que droit intellectuel à l’exclusion, toutefois, de la propriété litté- raire et artistique qui fait l’objet d’une lé- gislation particulière. Par droit de propriété industrielle, il faut entendre l’ensemble des dispositions ré- glementant les conditions et modalités : • d’octroi et d’enregistrement des œu- vres visées à l’article 2, alinéa 2° ; • de l’exercice de droit et obligations afférentes à l’usage de ces œuvres et • de la répression de la concurrence dé- loyale. Art.2.- La propriété industrielle est proté- gée dans les conditions et modalités pré- vues par la présente loi. Les inventions, les dessins et modèles in- dustriels, les signes distinctifs, les dénomi- nations commerciales et géographiques ainsi que les enseignes peuvent faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé, selon le cas, brevet ou certificat d’enregistrement. Les découvertes visées à l’article 13 peu- vent faire l’objet d’un titre appelé certificat d’encouragement. www.Droit-Afrique.com RDC Propriété industrielle 2/28 Art.3.- Les ressortissants des pays non membres de l’Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la République Démocratique du Congo, ne jouissent du bénéfice de la pré- sente loi qu’à la condition que les congo- lais bénéficiaires de la réciprocité de pro- tection de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Partie 2 - Activités inventives Titre 1 - Inventions Chapitre 1 - Dispositions générales Art.4.- Sous les conditions et dans les li- mites fixées par la présente loi, une inven- tion peut faire l’objet d’un titre de proprié- té industrielle appelé «brevet». Celui-ci confère à son titulaire un droit ex- clusif d’exploitation temporaire. Art.5.- Les brevets sont de trois sortes : le brevet d’invention, le brevet d’importation, le brevet de perfectionnement. Le brevet d’invention couvre, à titre prin- cipal, une invention qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative n’a pas encore été brevetée. Le brevet d’importation couvre une inven- tion pour laquelle, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative, son titu- laire a déjà obtenu un brevet d’invention dans un pays étranger. Le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur toute amélioration d’une inven- tion déjà brevetée. Chapitre 2 - Inventions brevetables Art.6.- Est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant d’une activité in- ventive, est susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce. Art.7.- Aux termes de la présente loi, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique comprend, sous ré- serve de ce qui est dit à l’alinéa 3 du pré- sent article, tout ce qui avant la date de dé- pôt ou de priorité de la demande de brevet est accessible au public. soit par une des- cription écrite ou orale, soit par un usage ou tout autre moyen. La nouveauté, en ce qui concerne le bre- vet, si cette divulgation résulte directement ou de priorité du brevet principal. Toutefois, ne fait pas échec au caractère nouveau d’une invention, la divulgation dont cette invention a fait l’objet, dans les six mois qui précèdent le dépôt de la de- mande de brevet, si cette divulgation résul- te directement ou indirectement, en plus de ce qui est visé à l’article 23 : • soit d’un abus caractérisé à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, • soit du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une ou plusieurs ex- positions officielles ou officiellement reconnues par la République Démocra- tique du Congo. www.Droit-Afrique.com RDC Propriété industrielle 3/28 Le déposant visé par le chapitre 5 du pré- sent titre pourra, dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de la mani- festation, demander la protection, en re- vendiquant le droit de priorité à dater du jour où l’objet breveté a été exposé. La nouveauté d’une invention doit, en ou- tre, avoir pour objet un moyen nouveau, une application nouvelle d’un moyen connu, une combinaison nouvelle de moyens connus, un produit nouveau. Art.8.- Un moyen est considéré comme nouveau s’il vise en particulier un nouveau procédé de fabrication. Le brevet en est alors limité à l’utilisation de ce procédé et ne peut, par voie de conséquence, empêcher l’obtention du même produit par un autre moyen. Une application ou une combinaison des moyens connus est considérée comme nouvelle lorsque les moyens utilisés procu- rent un résultat différent de ce qu’ils per- mettaient d’obtenir auparavant. La combinaison nouvelle se traduit par un fonctionnement solidaire des organes as- semblés qui doivent coopérer à l’obtention d’un résultat commun. N’est pas considé- rée, par contre, comme combinaison nou- velle, la simple juxtaposition desdits orga- nes. Un produit est considéré comme nouveau lorsqu’il porte sur un objet comportant des caractéristiques et des avantages qui ne se retrouvent pas dans les produits similaires antérieurs. Art.9.- Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si, au dire d’expert, elle ne découle pas de manière évidente, de l’état de la technique, soit dans le moyen, l’application, la com- binaison des moyens ou le produit qui en fait l’objet, soit dans le résultat qu’elle procure. Art.10.- Une invention est susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce si son objet peut être pro- duit ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme industrie doit être compris dans son sens le plus large. Il couvre, notam- ment : l’artisanat, l’agriculture, la pêche, les services. Art.11.- Une invention portant sur un mé- dicament ne peut être brevetée que si elle a pour objet un produit, une substance ou une composition, présenté pour la première fois comme constituant un médicament. Chapitre 3 - Inventions non brevetables Art.12.- Sous réserve des dispositions relatives au chapitre 6 du présent titre, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires expresses, ne sont pas considérés comme brevetables : • 1° les principes et conceptions théori- ques ou purement scientifiques ; • 2° les créations de caractère exclusi- vement ornemental ; • 3° les méthodes financières ou comp- tables, les règles de jeux et tous les au- tres systèmes de caractère abstrait et notamment les programmes ou séries d’instructions pour le déroulement des opérations d’une machine calculatrice ; • 4° les inventions dont la publication ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public, à la sûreté de l’Etat ou aux bonnes mœurs. www.Droit-Afrique.com RDC Propriété industrielle 4/28 Chapitre 4 - Dispositions particulières aux découvertes Art.13.- Aux termes de la présente loi, il y a découverte lorsque, par une activité non inventive, l’on aboutit au constat de l’existence d’un objet déjà existant mais dont l’exploitation n’a jamais été rendue publique. Le présent article ne vise pas les découver- tes scientifiques au sens du Traité de Ge- nève sur l’enregistrement international des découvertes scientifiques. Par activité non inventive, il faut entendre les activités autres que celles visées par l’article 9. Art.14.- Les découvertes peuvent faire l’objet d’un titre appelé «certificat d’encouragement». Le certificat d’encouragement est délivré à l’auteur ou au titulaire de la découverte et lui donne droit à une récompense, confor- mément aux conditions et modalités à dé- terminer par les mesures d’exécution. Toutefois, il ne sera accordé de certificat d’encouragement qu’en faveur des seules découvertes utiles. Chapitre 5 - Dépôt et octroi des brevets et certificats d’encouragement Art.15.- La demande de brevet ou de certi- ficat d’encouragement est présentée dans les formes et conditions fixées par la pré- sente loi et ses mesures d’exécution. Art.16.- Le dépôt de la demande doit comprendre, notamment : • 1° le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et, le cas échéant, du mandataire ; • 2° la description claire et complète de l’invention ou de la découverte. En ce qui concerne l’invention, la description doit être illustrée, s’il y a lieu, par des dessins qui sont nécessaires à l’intelligence et à la réalisation de ladi- te invention par les hommes de métier ; • 3° l’objet de l’invention ou de la dé- couverte ; • 4°dans le cas d’une invention, la ou les revendications définissant l’étendue de la protection demandée. Ces revendica- tions ne peuvent dépasser le contenu de la description ; • 5° les indications relatives aux titres délivrés à l’étranger, le cas échéant ; • 6° la classification internationale des brevets ; • 7° la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la demande ou de la revendication de priorité. Art.17.- Le dépôt de uploads/Industriel/ cd002fr-pdf 1 .pdf

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