PROPRIETE INDUSTRIELLE Convention de Berne. Convention d'Union de Paris : disti
PROPRIETE INDUSTRIELLE Convention de Berne. Convention d'Union de Paris : distinction propriété industrielle (PI) / propriété littéraire et artistique Convention de Stockholm 1967 : organisation de la PI. Code de la propriété intellectuelle : compilation des lois visant les questions de la propriété intellectuelle. Il est organisé en 8 livres : - 1 : droits d'auteur - 2 : droits voisins (artistes interprètes, producteurs...) - 3 : dispositions communes aux 2 précédents livres (contrefaçon...) - 4 : livre institutionnel fondant l’existence de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) - 5 : droits et modèles - 6 : droits des brevets, des obtentions végétales - 7 : droit des marques - 8 : application territoriale de la protection intellectuelle ADPIC : annexe C du traité de Marrakech qui donne naissance à l'OMC : intégration de la propriété intellectuelle dans le commerce internat. T raité de Lisbonne : consacre l'enjeu unitaire de la propriété intellectuelle. Art. 97 bis : UE doit organiser des procédures de protection uniformes des droits de propriétés intellectuelles. Le droit de PI c'est maitriser un bien dont on a légitimement acquis la jouissance. C'est aussi un droit d'interdire et l'attribution d'un monopole d'exploitation. Quel est l'objet de l'appropriation ? On ne crée pas pour la propriété intellectuelle Définition empirique du bien incorporel : la doctrine en fait très peu cas. L’objet de la propriété intellectuelle n’est que la création de la loi, mais il n’y a pas de contenu tangible. Les biens intellectuels existent totalement indépendamment de l’intervention du législateur. La possession est fondée sur le cumul du corpus (relation physique à la chose) et de l'animus (comportement du possesseur de se comporter comme une propriété) L’art L611-1 CPI : parle de l'invention de l'objet du brevet. Les biens intellectuels sont des biens construits, cela exclut les découvertes. Bien intellectuel : c'est une chose issue de l'imagination humaine dans l'exercice d'une activité créative susceptible d'appropriation 1 indépendamment de tt support. T ous les biens intellectuels n'ont qu'une source : l'intellect. On peut utiliser des outils mais la démarche et le constat ne relèvent que de l'intellect. Découvrir c'est mette en évidence un phénomène naturel qui était caché ou ignoré dans l'état préexistant. Il existe une exception dans le régime des obtentions végétales : l'art L623-1 CPI envisage d'obtenir un titre de propriété pour une découverte particulière visant les végétaux. Le bien intellectuel est le fruit de l'activité créatrice : c'est un apport qualitatif. Elément fondamental : le principe selon lequel les idées sont de libre parcours (les idées ne sont pas appropriables). La difficulté est de constater la frontière entre l'idée et le bien intellectuel : elle se situe dans la réalisation effective. Problème : négation de la valeur de l'idée alors que les idées ont une valeur économique. Le droit propose quelques voies pour protéger l'usage illégitime de l'idée d'autrui. C'est donc l'effort créatif qui permet la création du bien intellectuel qui est nécessaire pour permettre l'appropriation. En droit d'auteur quelques traces dans la jurisprudence conduisent à se poser la question de l'invention. Arrêt Paradis : présence d'un élément intentionnel qui permet l'exercice d'un droit d'auteur. Le recours à la propriété est un recours factuel, d'opportunité c'est pour cela que l'intention ne joue pas. Susceptible d'appropriation : on peut maîtriser le droit intellectuel par la propriété. Il faut s'approprier le bien dans chaque Etat si l'on veut exercer dessus un droit de propriété. 2 Partie 1 : Les différents régimes de propriété industrielle Chapitre 1 : le droit des dessins et modèles Il né de la méfiance des professionnels à l'égard du droit d'auteur car il n'y a pas de dépôt administratif : il leur manque une preuve. Il est rapidement apparu nécessaire de proposer pour les créations ornementales un régime spécifique en parallèle du droit d'auteur. Le régime apparaît en 1806 : l'objectif est de permettre le dépôt et la conservation des dépôts reproduits dans les squares. Une loi de 1909 consacre comme titre de propriété le droit de dessin et modèle. Il est pensé comme posant un cumul entre droit d'auteur et dessins et modèles. Cette loi va être codifiée en 72. Le tournant de la matière c'est l'harmonisation communautaire : directive de 1998 unifie le droit des dessins et modèles sur le territoire communautaire et impose une réforme de la loi de 1909. Existence d'un titre de propriété national et l'existence d'un titre de propriété communautaire, les deux ayant pour fondement commun la directive de 98. Il n’existe pas de droit de propriété dans chaque Etat mais il s'agit de la création d'un titre de propriété attaché au territoire régional et non plus au territoire national. Le cumul des droits de propriétés pose des problèmes. CJCE, 30 juin 2005, Tod's: En France peut-on invoquer un cumul de droits qu'on n’aurait pas pu invoquer dans son pays d'origine ? Convention Berne art 2.7 : on peut invoquer dans un autre pays le droit d'auteur si on l'a dans son propre pays; ici droit d'auteur en Italie et droit des dessins et modèles en France. On ne doit pas subordonner la reconnaissance du droit d'auteur à une distinction fondée sur le critère du pays d'origine de l'œuvre. I. L ’objet approprié 1) Les conditions de l’appropriation Le droit de dessin et modèle permet l'appropriation de la forme des biens, cela permet l'appropriation de l'apparence d'un produit. a. L’objet de l’appropriation L’objet approprié est défini à l’art L511 CPI. L ’objet est l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit caractérisée par ses lignes, contours, couleurs, matériaux… Il s’agit donc du caractère spécifique de l’objet qui permettra l’appropriation. 3 Le domaine de l’appropriable est ce qui est visible, le mot apparence renvoi à ce que l’on peut voir. T ous les autres éléments du produit qui ne relève pas de l’apparence seront exclus de l’appropriation du dessin et modèle. L’apparence est une définition générique, la loi propose des éléments complémentaires avec couleurs, matériaux, lignes, etc. Dans la mise en avant de l’apparence, on ouvre un espace à une part de subjectivité. Ex : Si la forme est la même mais que les matériaux, textures, couleurs sont différents, alors il sera possible d’avoir différents titres de propriétés. La contrainte sera qu’au moment où on effectue son dépôt, il faudra que la représentation graphique de l’apparence soit suffisamment précise pour qualifier le titre de propriété. Il s’agit de l’apparence du produit lui-même ou de son ornementation, il y a donc une extension du domaine de la propriété par ajout de l’ornementation (accessoire esthétique apparent). Ornementation : éléments rapportés, ajouté au produit soit pour l’embellir soit pour donner au produit un caractère spécifique. L’idée est qu’il n’y a aucune fonction autre que de rajouter un élément (on peut y voir une application de la théorie de l’accessoire). La notion de produit nous sort de l’immatériel, on utilise à de nombreuses reprises aujourd’hui le terme produit sans qu’il ait le même sens. Le produit c’est « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées dans des produits complexes, etc. ; A l’exclusion des programmes d’ordinateur ». Il s’agit donc de ce qui est produit de façon unique et sans objectif fonctionnel (ne relève pas du périmètre du dessin et modèle, c'est-à-dire les œuvres d’art qui ne sont ni industriels ni artisanaux ne pourront pas faire l’objet d’un droit de dessin et modèle). C’est une idée d’échelle de production. Pour le législateur, la notion de produit est une fiction l’art L511-1 CPI dispose : « Est regardé comme un produit, tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ». A cette première définition, il faut ajouter le cas particulier des produits complexes (art L511-5 CPI) : produit composé de pièces multiples pouvant être remplacées les unes les autres. C’est un produit composé d’éléments modulaires. Difficulté : peut-on distinguer appropriation de chacun des modules à celui d’un produit fini ? On admet un droit sur les produits modulaires qui composent le produit complexe. L’exclusion des programmes informatique : le code source du logiciel n’a aucune apparence, il ne remplit pas les critères des dessins et modèles. Reste le problème des interfaces graphiques, organisation de l’information à l’écran est différente. L’apparence du produit peut-elle faire l’objet d’un droit de dessin et modèle ? Soit on exclut les programmes d’ordinateur et 4 c’est exclu, soit on sépare les deux, et donc différence logiciel et sa mise en œuvre, dans ce cas, peut faire l’objet de titre de propriété intellectuelle. Cette seconde interprétation est celle qui emporte succès. L’application du droit d’auteur au logiciel distingue le logiciel et l’apparence, donc même application pour les interfaces. Si la forme est exclusivement conçue par des contraintes techniques il faudra l’exclure du domaine des dessins et modèles. La focalisation sur l’apparence est renforcée à l’art L511-5 CPI qui confirme que « seuls les éléments visible du produit peuvent faire l’objet uploads/Industriel/ propriete-industrielle-complet.pdf
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- Publié le Mar 09, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
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