Point 3 de l'ordre du jour CX/FO 01/3 PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES AL

Point 3 de l'ordre du jour CX/FO 01/3 PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES COMITÉ DU CODEX SUR LES GRAISSES ET LES HUILES Dix-septième session Londres, Royaume-Uni, 19-23 février 2001 PROJET DE NORME RÉVISÉ POUR LES HUILES D'OLIVE ET LES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE COMMENTAIRES DES GOUVERNEMENTS À L'ÉTAPE 6 Les commentaires ci-après ont été reçus du Canada, du Japon, de la Pologne, du Portugal, de l'Espagne et du Conseil international de l'huile d'olive en réponse au document CL 2000/32-FO. CANADA 1. Champ d’application Le Champ d’application indique que la norme ne s'applique pas aux huiles d’olive et de grignons d’olive qui doivent subir une transformation additionnelle « pour les rendre propres à la consommation humaine ». Le Canada suggère de modifier légèrement la formulation du Champ d’application, pour faire correspondre cette formulation avec les déclarations de champ d’application figurant dans les autres normes sur les graisses et les huiles : La présente norme s'applique aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d'olive décrites dans la Section 2 et présentées dans un état les rendant propres à la consommation humaine. 3. Facteurs essentiels de composition et de qualité Les Sections 3.5, 3.6 et 3.7 se réfèrent aux huiles d’olive, huiles d’olive vierges, etc. qui sont « propres à la consommation humaine ». Étant donné le « Champ d’application » du document, le texte » propre à la consommation humaine » est en fait superflu. Le Canada suggère d'omettre ce texte ou de le remplacer par « ... huile d’olive raffinée et huile d’olive vierge présentant les caractéristiques identifiées dans la Section 2 - Définitions et respectant les conditions identifiées dans les Sections 3.1, 3.2 et 3.3. » La Section 3.9 spécifie une teneur en acide linolénique (C18:3) de 0 - 0,9 % pour l'huile d’olive vierge, l'huile d’olive/huile d’olive raffinée et l'huile de grignons d’olive. Or le Conseil international de l’huile d’olive a révisé sa limite en 1998 pour refléter une teneur en acides gras (C18:3) de 0 – 1,0 %. Le Canada suggère que le Comité du Codex sur les graisses et les huiles envisage de réviser cette Section, pour qu'elle se trouve en accord avec la condition formulée par le Conseil international de l’huile d’olive. 7. Étiquetage La Section 7.2 stipule que « L'acidité libre de l'huile » doit être déclarée sur l'étiquette et exprimée en acide oléique. L'acidité libre réelle sera différente pour chaque lot et changera peut-être aussi durant le stockage. Il faudrait donc réviser cette déclaration de manière à refléter cette variabilité. Une révision de cette Section est suggérée ci-dessous : - 2 - La limite d'acidité libre de l'huile doit être déclarée sur l'étiquette, par exemple une acidité de 0 – 1,0 % ou une acidité maximum de 1,0 %, correspondant à la qualité d'huile identifiée dans les Sections 3.1 à 3.7. Annexe à la norme La Section 2.1 de l'Annexe spécifie la teneur maximale en acides gras saturés en position 2 dans les triglycérides (somme des acides palmitique et stéarique). La teneur figurant sur la liste pour l'« huile de grignons d’olive » est « non spécifiée ». Le Canada suggère que si l'on n'a pas l'intention de spécifier une teneur maximale pour cette huile, il n'est pas nécessaire de la faire figurer dans la liste. Si le Comité du Codex sur les graisses et les huiles désire la conserver dans la liste, le Canada suggère qu'une limite de 2,2 % conviendrait. Cette teneur est identique à celle qui est spécifiée pour « l'huile de grignons d’olive raffinée ». Par définition (Section 3.7), l'huile de grignons d’olive est un mélange d'huile d’olive vierge comestible et d'huile de grignons d’olive raffinée ; la valeur pour l'huile « de grignons d'olive » ne dépasserait donc jamais la valeur pour « l'huile de grignons d’olive raffinée ». Par conséquent, une teneur de 2,2 % semblerait être une teneur maximale appropriée pour les acides gras saturés en position 2 dans les triglycérides (somme des acides palmitique et stéarique). Les critères établis dans la Section 2.1 de l'Annexe peuvent servir à détecter la falsification de n'importe quelle qualité d'huile d’olive avec de l'huile d’olive ré-estérifiée – qui ne serait pas conforme à la norme visant l'huile d’olive qui est définie dans la Section 2.1. Toutefois, l'Annexe est précédée d'une déclaration formulée ainsi : « L'Annexe à cette norme contient des dispositions dont l'application par les partenaires commerciaux est facultative et dont l'acceptation n'est pas automatique par les gouvernements ». Les critères identifiés dans 2.1 ne seraient donc pas à la disposition des gouvernements pour la détection d'une falsification avec de l'huile d’olive ré-estérifiée, et un outil utile pour la répression des fraudes serait ainsi supprimé. Le Canada suggère de transférer la Section 2.1 à la Section 3, et de transférer les méthodes d'analyse correspondantes, identifiées dans la Section 4.6, à la Section 8 de la Norme. La Section 3.6 indique que « After passage of the sample through activated alumina, absorbency at 20 nm shall be equal or less than 0.11. » Pour l'absorption dans l'ultra-violet, 20 nm devrait être 270 nm. [NDT: Ce chiffre est de 20 nm dans la version anglaise, mais le commentaire ne s'applique pas à la version française, car le chiffre y a déjà été rectifié et il est actuellement de 270 nm]. JAPON 3.9 Composition en acides gras déterminée par chromatographie gazeuse/liquide (pourcentage d'acides gras totaux) En ce qui concerne les huiles d’olive raffinées, les compositions en acides gras trans devraient être modifiées ainsi : C18:1 T 0,0 – 0,40 C18:2 T + C18:3 T 0,0 – 0,60 Raison: Le Japon estime que les fourchettes des compositions en acides gras trans devraient être élargies, pour refléter les diverses conditions des procédés de raffinage ; en effet, le niveau des acides gras trans (C18:1 T, C18:2 T, C18:3 T) diffère en fonction des conditions de chauffage du procédé de raffinage (désodorisation). 5. Contaminants Nous proposons d'ajouter le contaminant suivant : 5.4 Savon – Il ne faut pas détecter de savon dans les huiles d’olive vierges ou dans les huiles d’olive (la limite de détection du savon doit être de 5 ppm). Raison : Une disposition concernant le dosage du savon figure dans la norme actuelle (CODEX STAN 33~1981), et la présence de cette disposition dans la norme actuelle en indique la nécessité. L'acidité sert à évaluer la qualité, or il est possible de faire diminuer la teneur en acides gras libres en utilisant - 3 - intentionnellement un procédé d'alcalinisation pour réduire cette teneur. Pour éviter cette alcalinisation intentionnelle, le dosage du savon devrait être obligatoire. 7. Étiquetage 7.2 Acidité libre de l'huile – Cette mention devrait être supprimée. Raison : Nous estimons que la déclaration de l'acidité libre sur les étiquettes des produits sèmerait la confusion parmi les consommateurs, et donc qu'elle n'est pas nécessaire. Les niveaux maximaux d'acidité libre dans les huiles d’olive sont énoncés dans « 3. Facteurs essentiels de composition et de qualité ». La saveur est jugée importante, surtout pour les huiles d’olive vierges, et la déclaration sur l'étiquette d'un seul élément lié à l'acidité pourrait faire croire aux consommateurs, à tort, que l'on s'appuie en priorité sur l'acidité pour évaluer la qualité des produits – ce qu'il faut éviter. En d'autres termes, nous pensons que la déclaration de l'acidité sur l'étiquette signifierait, pour les consommateurs, que les produits dont l'acidité libre est inférieure sont des produits de meilleure qualité, même dans une même catégorie. Le classement de l'huile d’olive en catégories comme « huile d’olive vierge extra, huile d’olive vierge, huile d’olive raffinée », suivant le niveau d'acidité libre, est déjà établi dans la Section 3, et nous estimons donc que la déclaration, sur l'étiquette, du nom basé sur ce classement en catégories, représente une information suffisante pour permettre aux consommateurs de comprendre le niveau d'acidité de l'huile d’olive étiquetée. Annexe – Autres facteurs de composition et de qualité Nous proposons d'ajouter le facteur ci-après : Matières volatiles à 105° (Cette disposition figure dans le Paragraphe 5.1 de la norme actuelle (CODEX STAN 33-1981)) – En ce qui concerne les huiles d’olive vierges et les huiles d’olive, les limites maximales ne doivent pas dépasser 0,1 % m/m). Raison : Il convient de fixer une limite maximale de 0,1 % car si la teneur en humidité et en matières volatiles dépasse 0,1 %, l'huile devient moins transparente, ce qui, pour les consommateurs, indiquera une qualité médiocre. POLOGNE Section 3.10.3 – Teneur maximale en érythrodiol et en uvaol (pourcentage des stérols totaux) Nous suggérons de changer le titre en adoptant la formulation suivante : « Teneur en érythrodiol et en uvaol », et de spécifier en outre la teneur en érythrodiol et en uvaol pour les huiles suivantes : Huile de grignons d’olive raffinée – min. 12 Huile de grignons d’olive – > 4,5 SECTION 3.11 – CIRES Nous proposons de fixer les limites maximales suivantes pour les cires dans: L'huile de grignons d’olive raffinée – non spécifiée L'huile de grignons d’olive – > 350 3.12 – uploads/Industriel/ codex-alimentaire 1 .pdf

  • 16
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager