1 SOMMAIRE INTRODUCTION I - PRESTATIONS FAMILIALES 1) Allocations Familiales a)

1 SOMMAIRE INTRODUCTION I - PRESTATIONS FAMILIALES 1) Allocations Familiales a) Définition b) Ouverture des droits c) Conditions d'attribution d) Constitution du dossier e) Montant des Allocations Familiales. 2) Allocations Familiales de Scolarité a) Conditions d'Ouverture des droits b) Montant de l'allocation familiale de scolarité 3) Dispositions Communes a) Règles de priorité et de non cumul b) Prescription 4) Imprimés Réglementaires 5) Annexes II - RELATIONS INTERNATIONALES 1) Convention Algéro - Française 2) Convention Algéro - Belge. 3) Convention Algéro - Tunisienne 4) Imprimés Réglementaires 2 INTRODUCTION Les premières allocations familiales virent le jour à partir de la fin du 19 ème siècle d'abord en France puis dans les pays industrialisés d'Europe. Nées à la suite d'initiatives privées, elles furent institutionnalisées à partir de 1932 avant d'être intégrées dans les systèmes de sécurité sociale créés au lendemain de la deuxième guerre mondiale. En Algérie le régime des allocations familiales a été institué par l'arrêté du 6 Mai 1941 dont les modalités d'application ont été fixées par l'arrête du 10 Juin 1941, entré en vigueur le 1er Septembre 1941. Ce régime prévoyait l'affiliation obligatoire des employeurs de l'industrie et du commerce à des caisses de compensation chargées du paiement des allocations familiales aux salariés ayant des enfants à charge. Certains établissements ont été autorisés à créer des services particuliers pour le versement direct des prestations à leurs employés. Les fonctionnaires de l'état continuèrent à bénéficier des indemnités à caractère familial qu'ils percevaient auparavant. L'ordonnance du 4 Octobre 1945 prévoyait pour l'Algérie l'extension progressive du régime à l'ensemble des travailleurs ainsi qu'une réforme profonde des structures permettant la participation des salariés à la gestion des caisses d'allocations familiales. L'application de ces dispositions ne fut pas immédiate et resta parcellaire. Ainsi dans le domaine de l'extension des bénéficiaires, ce n'est que depuis le premier Octobre 1956 que sont obligatoirement affiliés au régime des allocations familiales tous les salariés du secteur non agricole, sauf les travailleurs du Sahara qui ne sont devenus bénéficiaires qu'en 1960; quant aux travailleurs du secteur agricole, ils ont été exclus du bénéfice des allocations jusqu'en 1971. En ce qui concerne la réforme des structures, les caisses de compensation ne furent supprimées qu'en 1957. A partir de cette date les prestations familiales furent gérées par les organismes d'assurances sociales aux conseils d'administration paritaires, dans un cadre à la fois territorial et professionnel. En 1962, le système de protection sociale dont relèvent les prestations familiales se caractérisait donc par une pluralité d'organismes sociaux, excluant ainsi une véritable solidarité entre tous les travailleurs et comportait de nombreuses lacunes au plan des personnes protégées qu'à celui des avantages servis. 3 Au lendemain de l'indépendance des mesures furent prises afin que se développe une véritable sécurité sociale. C'est ainsi que dès 1963 les caisses professionnelles Rirent regroupées et remplacées par des caisses sociales à compétence exclusivement territoriale et assurant la gestion des Assurances sociales et des allocations familiales, ce qui permet l'expression d'une réelle solidarité entre tous les travailleurs. A côté du régime général subsistaient cependant quelques particularités. Ainsi restaient soumis a une législation spéciale les salariés de l'Etat, des collectivités locales ainsi que ceux des chemins de fer. de la SONELGAZ, les marins pêcheurs, les travailleurs agricoles, les mineurs et les membres de l'armée nationale populaire. Des nombreuses dispositions qui suivirent au fil des années, visant à renforcer le système de protection sociale, à en étendre le champ d'application et a améliorer les avantages servis, nous pouvons citer : - dans le domaine de la réorganisation, outre la fusion des caisses (1963), la création d'une caisse nationale de sécurité sociale, ayant notamment pour attributions la compensation des charges entre les organismes de sécurité sociale et la mise en oeuvre d'une politique d'action sanitaire, sociale et familiale (1965). - dans le domaine du champ d'application, les allocations familiales ont été étendues aux assurés du régime agricole (1971) et aux enfants naturels considérés comme enfants à charge (1976). - dans le domaine de l'amélioration des prestations, il y a eu notamment l'institution d'un taux unique pour les allocations dans le régime général (1974) le recul de l'âge limite de 14 à 17 ans pour les enfants bénéficiaires (1974), l'amélioration du calcul pour les gens de maison et les concierges (1978). Enfin, bien que la législation sur les prestations familiales n'ait pas été remaniée par les lois du 2 Juillet 1983, instituant un régime unique de sécurité sociale, il n'en demeure pas moins qu'à partir du 1er Janvier 1984, les prestations familiales sont gérées du moins à titre transitoire, par la caisse nationale des travailleurs salaries (C.N.A.S), ce qui tend à réaliser l'uniformisation des avantages accordés aux différentes catégories d'assurés sociaux, tout en restant dans le cadre de solidarité nationale entre tous les travailleurs. La réglementation en vigueur en matière de prestations familiales demeure celle prévue au titre de la circulaire générale d'application des lois de sécurité sociale N° 01 MSAS - CAB du 10 Novembre 1991. Le décret n°94/08 du 26 Mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 prévoit en son article 22 que les allocations familiales, les allocations familiales de scolarité et les indemnités complémentaires d'allocations familiales sont, à compter du 1er Juillet 1994, prises en charge en totalité sur le budget de l'état. Depuis cette date, la C.N.A.S assure la gestion de ces prestations pour le compte de l'état. PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations Familiales - Allocations familiales de Scolarité - Dispositions Communes - Imprimés Réglementaires 5 I - PRESTATIONS FAMILIALES Les prestations familiales comprennent '. - Les allocations familiales proprement dites. - Les Allocations familiales de scolarité 1) ALLOCATIONS FAMILIALES a) DEFINITION Les allocations familiales prévues par la législation en vigueur représentent un revenu de complément pouvant aider les familles qui en sont bénéficiaires à assurer la satisfaction des besoins propres a l'enfant et par la même contribuer à garantir son développement dans les meilleures conditions possibles. II s'agit donc, par le paiement de ces allocations, de rétablir partiellement le déséquilibre provoqué par la présence d'enfants entre salariés célibataires et pères de famille disposant de revenus professionnels identiques. Ces prestations représentent donc un procédé de redistribution des revenus en faveur des enfants, puisqu'elles ont pour objet d'aider en partie à subvenir à leur entretien. C'est d'ailleurs parce qu'elles sont destinées aux enfants que leur emploi peut en être contrôlé afin qu'elles soient utilisées effectivement dans leur intérêt. b) OUVERTURE DES DROITS bl) - L'ALLOCATAIRE C'est la personne dont la situation professionnelles présente ou passée, permet l'ouverture du droit aux prestations. Pour ouvrir droit aux allocations familiales, il faut être soit salarié, soit se trouver dans une situation permettant le maintien au bénéficie des allocations familiales. b l . l ) L'allocataire en Activité Il s'agit des personnes salariées ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et ce, quels que soient le montant de la rémunération, la forme ou la validité du contrat de travail (Article n°8 de la loi 83/14 du 02 Juillet 1983). 6 Ouverture des droits (Circulaire n°01 MTAS -CAB du 10/11/91) : Le droit aux allocations familiales est ouvert pour une année lorsque le travailleur a cotise sur un salaire annuel au moins égal à la moitié du S.N.M.G annuel au cours de l'année précédente. Par année pour laquelle le droit aux allocations familiales est ouvert, il faut entendre la période s'étendant du 1er Avril de l'année qui suit l'année considérée au 31 Mars de l'année suivante \ Lorsque le salaire annuel du travailleur n'atteint pas la moitié du S.N.M.G annuel, le droit aux J allocations sera examiné mensuellement et les allocations seront dues pour chaque mois au cours I duquel l'intéressé aura cotisé sur un salaire mensuel au moins égal à la moitié du S.N.M.G. mensuel bl.2 - L'allocataire sans activité professionnelle : En règle générale, les allocations sont dues en fonction d'une activité salariée, et par la. de la perception d'une rémunération. Cependant, lorsque l'allocataire se trouve dans une situation le mettant dans l'impossibilité reconnue de continuer à exercer une activité professionnelle de façon temporaire ou permanente, les allocations sont allouées indépendamment du versement d'un salaire, il s'agit : - des cas où la perte de salaire subie par l'allocataire du fait de son inactivité est compensée dans le cadre d'une législations de sécurité sociale (Maladie, maternité, invalidité, accident du travail, retraite, retraite anticipée, indemnité de chômage). -des cas où l'interruption de l'activité professionnelle est due à l'accomplissement des obligations militaires, à une incarcération préventive, ou au décès. Dans tous les cas, il s'agit d'un maintien du droit aux prestations et par conséquent l'allocataire devait avoir acquis ce droit par l'exercice d'une activité salariée préalablement à l'interruption de cette dernière. - Différents cas de Maintien : * Maintien des Allocations en cas de maladie : Le droit aux allocations est conservé au salarié contraint d'interrompre son travail pour cause d< maladie, pendant toute la période où il bénéficie des indemnités journalières de l'assurance maladie * Maintien des allocations familiales en cas d'invalidité : Les allocations sont maintenues à l'assuré tant uploads/Industriel/ allocations-familliales.pdf

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