JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 2021
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 2021 11 Décret exécutif n° 21-315 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les exigences auxquelles doivent répondre la conception, la fabrication, la construction et l’exploitation des canalisations et des installations de stockage des hydrocarbures et des produits pétroliers. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 21-257 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant réglementation des équipements sous pression (ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 236 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les exigences relatives à : — la conception et à la fabrication des tubes ; — la construction et à l’exploitation des canalisations ; — la conception, à la fabrication, à la construction et à l’exploitation des installations de stockage des hydrocarbures et des produits pétroliers. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Accessoires : Eléments de canalisation, autres que les tubes, de caractéristiques homogènes. Les accessoires sont de deux (2) types à savoir : — les accessoires de forme tels que les coudes, réductions, tés, selles de renfort, brides, brides pleines et fonds bombés ; — les accessoires des appareils tels que les vannes, clapets anti-retour, soupapes, régulateurs de pression, joints isolants, gares racleurs, joints de dilatation et les dispositifs de comptage. Assemblages permanents : Assemblages qui ne peuvent être dissociés que par des méthodes destructives, notamment les assemblages soudés ou brasés. Code de fabrication : Normes et standards utilisés pour la fabrication des tubes. Code de construction : Normes et standards utilisés pour l’assemblage des tubes et des tôles des installations de stockage. Installation de stockage : Bac et réservoir de stockage métallique à volume fixe, à toit fixe ou flottant, destiné au stockage des hydrocarbures et des produits liquides. Contrainte admissible : Valeur de la contrainte maximale applicable au matériau utilisé pour la conception des composants d’un réservoir de stockage. Evaluation de l'intégrité : Processus analytique basé sur l'inspection, l’évaluation de l’état réel et l’identification des risques potentiels de défaillance d’une canalisation et d’une installation de stockage. Gestion de l’intégrité : Ensemble de processus et de procédures assurant de manière proactive le transport et le stockage des fluides, sans risques. Intégrité : L’aptitude d’une canalisation ou d’une installation de stockage à remplir leurs fonctions de manière efficace et efficiente, sans défaillance, sans perte de confinement ou toutes autres anomalies pouvant affecter leurs caractéristiques de conception, leurs performances et les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Organisme tiers habilité : Organisme indépendant pré-qualifié conformément à la réglementation en vigueur, disposant de personnels qualifiés et au besoin, certifiés dans leurs domaines d’intervention, notamment les études, la conception, le dimensionnement, le contrôle, la collecte et l’analyse des données. Plan des inspections et des essais (Inspection and Testing Plan (ITP)) : Document qui définit l’ensemble des contrôles et essais préconisés durant la fabrication d’un tube ou d’une installation de stockage, pour s’assurer de la conformité à la réglementation et aux normes de fabrication. Pression d’épreuve : Pression à laquelle la canalisation est soumise pour une ré-épreuve hydrostatique. Procédure d’épreuve hydrostatique sur site : Mode opératoire des tests de pression qui doivent être effectués sur les canalisations et les installations de stockage avant leurs mises en produit. Réparation majeure : Une réparation par soudage qui affecte l’intégrité structurelle d’une canalisation ou d’une installation de stockage, notamment : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 2021 12 — pour les installations de stockage : les travaux de réparation ou de remplacement de la virole ou les tôles de la bordure annulaire, ou le remplacement total des tôles du fond et le toit du réservoir ; — pour les canalisations : le remplacement à l’identique d’un tronçon comportant plus de deux joints de soudure circulaires. Requalification : Inspection visant à se prononcer sur le maintien en service d’une installation de stockage jusqu’à la prochaine requalification, dans les conditions normales d’exploitation, en tenant compte des dégradations prévisibles. Chapitre 1er Canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers Art. 3. — Sont soumises au présent décret, les canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers ainsi que les canalisations liées aux installations et ouvrages relevant du secteur des hydrocarbures, si les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies : — la PMA est supérieure à quatre (4) bars ; — le produit de la PMA exprimée en bars par le diamètre extérieur avant revêtement exprimé en millimètres supérieur à mille deux cents (1200) pour les hydrocarbures liquides et supérieur à quatre cents (400) pour le gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel. Art. 4. — Les tubes constituant les canalisations non-citées à l’article 3 ci-dessus, doivent être conçus et fabriqués conformément aux normes et standards issus des meilleures pratiques internationales dans l’industrie pétrolière et gazière. Section 1 Conception Art. 5. — Le facteur de conception des canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers est déterminé selon la zone d’emplacement de la canalisation conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures . Les valeurs des facteurs de conception sont définies dans le tableau suivant : Art. 6. — Les aciers employés dans la fabrication des tubes et des accessoires doivent résister aux conditions d’exploitation, aux agressions chimiques et au vieillissement. Ils doivent aussi être exempts de fragilité aux températures et aux pressions d’épreuve. Tous les matériaux d’apport utilisés dans les assemblages permanents doivent satisfaire aux mêmes obligations citées ci-dessus. Art. 7. — Les tubes en acier constituant la canalisation doivent être droits à section circulaire, sans soudure, soudés longitudinalement ou soudé hélicoïdalement et répondre aux exigences des normes et standards applicables. La valeur de l’épaisseur minimale (e) des tubes est déterminée à partir de la formule suivante : PxD e = 2 x R t0.5 x F x Z où : e : épaisseur minimale exprimée en millimètre ; P : pression maximale admissible exprimée en bar spécifiée par le fabricant, pour laquelles les tubes et/ou accessoires est conçu ; D : diamètre extérieur exprimé en millimètre ; R t0.5 : Limite d’élasticité minimale spécifiée à 0,5 % exprimée en bar ; F : facteur de conception ; Z : coefficient de soudure définit par le fabricant. Art. 8. — Les accessoires de forme sont soumis aux mêmes dispositions que les tubes en ce qui concerne leurs dimensionnements. Dans le cas où le dimensionnement n’est pas possible par les méthodes analytiques, le fabricant doit présenter un certificat attestant de la conformité de la conception, de la fabrication et les essais de ces accessoires, par rapport à la norme utilisée, établi par un organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du fabricant. Le fabricant doit, également, présenter la garantie attestant que les accessoires de forme peuvent supporter la pression d’épreuve prévue par la réglementation en vigueur, sans qu’il en résulte de déformation permanente apparente. Les accessoires des appareils sont concus et fabriqués conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les canalisations en acier doivent être équipées d'un système de protection contre la corrosion. Pour la partie enterrée ou immergée, ce système doit comporter une partie passive (un revêtement) d'une part, et une partie active (une protection cathodique) d'autre part, conformément à la règlementation en vigueur et aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Emplacement des zones Facteur de conception uploads/Industriel/ decret-executif-n021-315-de-14-aout-2021 1 .pdf
Documents similaires
-
18
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 04, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0617MB