Législation communautaire en vigueur Document 391L0368 Actes modifiés: 373L0361

Législation communautaire en vigueur Document 391L0368 Actes modifiés: 373L0361 (Voir) 391L0368 Directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE concernant le rapprochement des legislations des États membres relatives aux machines Journal officiel n° L 198 du 22/07/1991 p. 0016 - 0032 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 210 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 210 CONSLEG - 89L0392 - 30/08/1993 - 78 p. Modifications: Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220) Voir 398L0037 (JO L 207 23.07.1998 p.1) Texte: DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juin 1991 modifiant la directive 89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (91/368/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission(1) , en coopération avec le Parlement européen(2) , vu l'avis du Comité écomomique et social(3) , considérant que les machines pour lesquelles il existe des risques spécifiques dus soit à leur mobilité, soit à leur capacité de lever des charges, soit à ces deux phénomènes réunis doivent satisfaire, d'une part, aux exigences générales de sécurité et de santé prescrites par la directive 89/392/CEE(4) et, d'autre part, aux exigences de sécurité et de santé relatives à ces risques spécifiques; considérant qu'il n'y a pas lieu, pour ces types de machines, de prévoir d'autres types de certification que ceux initialement prévus pour les machines dans la directive 89/392/CEE; considérant que la prescription d'exigences essentielles de sécurité et de santé supplémentaires pour les risques spécifiques dus à la mobilité et au levage des charges peut s'effectuer au moyen d'une modification de la directive 89/392/CEE visant à y inclure ces prescriptions complémentaires; que cette modification peut être mise à profit pour corriger quelques imperfections des exigences essentielles de sécurité et de santé applicables à toutes les machines; considérant qu'il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise sur le marché et la mise en service des machines fabriquées conformément aux réglementations nationales en vigueur à la date du 31 décembre 1992; considérant que certains matériels ou machines couvertes par des directives existantes entrent dans le champ d'application de la présente directive et qu'il est préférable de ne Page 1 sur 17 Directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CE... 04/10/2005 http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_391L0368.html disposer que d'une seule et même directive pour traiter de l'ensemble des matériels; qu'il est donc souhaitable que les directives existantes correspondantes soient abrogées à la date de mise en application de la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 89/392/CEE est modifiée comme suit. 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Est également considéré comme "machine" un équipement interchangeable modifiant la fonction d'une machine, qui est mis sur le marché dans le but d'être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'opérateur lui- même, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil.» b) au paragraphe 3: - le premier tiret est supprimé, - le deuxième tiret est remplacé par le tiret suivant: «- les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation et/ou le déplacement de personnes avec ou sans charges, à l'exclusion des chariots de manutention à poste élevable,» - au troisième tiret, le membre de phrase suivant est ajouté: «sauf s'il s'agit d'une machine utilisée pour le levage de charge,» - les titres suivants sont ajoutés: «- les moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport, dans le mesure où ils sont conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau. Ne sont pas exclus les véhicules utilisés dans l'industrie d'extraction de minéraux, - les navires de mer et les unités mobiles off shore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités, - les installations à câbles pour le transport public ou non public de personnes, - les tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(5) , modifiée en dernier lieu par la directive 85/297/CEE(6) , - machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre. (1) JO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10. (2) JO no L 126 du 20. 5. 1988, p. 52». 2) À l'article 2 paragraphe 3 première phrase, les termes «dispositions de la présente directive» sont remplacés par les termes «dispositions communautaires en vigueur». 3) À l'article 4 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Les équipements interchangeables, au sens de l'article 1er paragraphe 2 troisième alinéa, sont considérés comme une machine; ils doivent donc être, dans tous les cas, munis de la marque "CE" et accompagnés de la déclaration "CE"de conformité visée à l'annexe II point A.» 4) À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Les obligations prévues au paragraphe 6 n'incombent pas à ceux qui assemblent à une machine ou à un tracteur un équipement interchangeable, tel que visé à l'article 1er, à condition que les éléments soient compatibles et que chacune des parties constituant la machine assemblée soit munie de la marque "CE" et accompagnée de la déclaration "CE" de conformité.» 5) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 1992 les dispositions Page 2 sur 17 Directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CE... 04/10/2005 http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_391L0368.html législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent des dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres appliquent les dispositions en question à partir du 1er janvier 1993, sauf pour les matériels visés par les directives 86/295/CEE(7) , 86/296/CEE(8) et 86/663/CEE(9) pour lesquels ces dispositions sont applicables à partir du 1er juillet 1995. 2. En outre, les États membres admettent, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1994, sauf pour les matériels visés par les directives 86/295/CEE, 86/296/CEE et 86/663/CEE pour lesquels cette période se termine le 31 décembre 1995, la mise sur le marché et la mise en service des machines conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire à la date du 31 décembre 1992. Les directives 86/295/CEE, 86/296/CEE et 86/663/CEE ne font pas obstacle à l'application du paragraphe 1 à partir du 1er juillet 1995. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 4. Avant le 1er janvier 1994, la Commission examine l'état d'avancement des travaux de normalisation relatifs à la présente directive et propose, le cas échéant, les mesures appropriées. (1) JO no L 186 du 8. 7. 1986, p. 1. (2) JO no L 186 du 8. 7. 1986, p. 10. (3) JO no L 384 du 31. 12. 1986, p. 10.» 6) L'annexe I est modifiée comme suit: a) au point 1.3.7, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles de travail. Dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible d'intervenir, des moyens de protection spécifiques, des outils spécifiques, la notice d'instructions et éventuellement une indication sur la machine devront être fournis par le fabricant afin de permettre un déblocage sans risques.» b) le point suivant est inséré: «1.6.5.Nettoyage des parties intérieures La machine doit être conçue et construite pour que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans pénétrer dans les parties intérieures; de même, leur dégorgement éventuel doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il est absolument impossible d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, le fabricant devra prendre des mesures lors de la construction pour permettre d'effectuer le nettoyage avec un minimum de risques.» c) au point 1.7.0, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine doit être équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat.» d) au point 1.7.3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsqu'un élément de la machine doit être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sa masse doit y être inscrite d'une manière lisible, durable et non ambiguë. Les équipements interchangeables visés à l'article 1er paragraphe 2 troisième alinéa doivent porter les mêmes indications.» e) au uploads/Industriel/ directive-91-368-cee.pdf

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