Mémo 8 : Les produits défectueux A finir Loi du 19 mai 1998 : insère les a1386

Mémo 8 : Les produits défectueux A finir Loi du 19 mai 1998 : insère les a1386 et s. CC. Cette loi constitue la transposition tardive d'une directive communautaire du 25 juillet 1985, imposant une responsabilité sans faute du producteur de produits défectueux. A1386-18 : la victime peut se prévaloir en + de ce régime, d’un droit qu’elle tirerait soit de la responsabilité contractuelle, soit extra- contractuelle, soit d’un régime spécial de responsabilité. 26 mai 2010, ch commerciale Cass : le régime de responsabilité des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes sur le même fondement. Ex : la victime peut agir contre le fournisseur en établissant sa faute (fondement différent), mais non sur la base d'une obligation de sécurité ou responsabilité délictuelle fait choses (même fondement). CONDITIONS DE FOND D'APPLICATION DU TEXTE ATTEINTE A LA PERSONNE OU A UN BIEN Nécessité d'un préjudice personnel qui est prévu par les textes. La jurisprudence pour sa part considère que le préjudice peut aussi être causé à un bien autre que le produit défectueux lui même. ATTEINTE DUE A L'ACTION D'UN PRODUIT MEUBLE A1386-3. Le bien meuble peut parfaitement être incorporé à un immeuble ; peut aussi concerner les produits du sol ou de l'élevage, de la chasse ou de la pêche ; l'électricité, éléments du corps humain. DEFECTUOSITE DU PRODUIT Le caractère défectueux du produit doit être démontré. Il est caractérisé alors que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (a1386-4). Ainsi en est-il lorsque la chose est dangereuse du fait même de sa conception, de sa fabrication ou de son utilisation. Cette défectuosité peut être caractérisée par le manque d'informations données par le fournisseur quant aux précautions à prendre avant l'utilisation (notice = élément important pour le juge). Ce-dernier tient compte des critères définis à l'a1386-4, al2 : présentation du produit, usage auquel il est destiné, moment de sa mise en circulation. Il existe certaines limites à cette capacité d’info : tous les dangers ne sont pas acceptables car même lorsque l’info est donnée, le danger peut être important donc le produit peut être déterminé comme défectueux. Si les bénéfices sont très réduits p/r aux risques que le produit entraîne, on ne tient pas compte des dangers que le produit présente. A1386-4 : un produit ne peut pas être défectueux du seul fait d’un autre produit + perfectionné lors de sa mise en circulation. La charge de la preuve repose sur la victime, qui peut toutefois utiliser des présomptions (si elles reposent sur des indices graves et concordants). Mais la seule défectuosité de suffit pas à engager la responsabilité : il faut que la victime prouve l'existence d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage. MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT Cette dernière notion est définie comme le dessaisissement volontaire du produit, et selon la CJCE, c'est le fait que le produit « soit sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur, et qu'il soit entré dans un processus de commercialisation » (CJCE, 9 fev 2006). Elle n'impose toutefois pas un transfert de sa propriété au profit de la victime (si un tiers non proprio de la chose subit un dommage, alors OK). MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ (sans faute) 1/2 Droit civil – Mémo 8 RESPONSABILITÉ DU PRODUCTEUR La responsabilité envisagée par la loi est par principe celle du producteur (a1386-6). Est producteur celui qui agit à titre professionnel et fabrique un produit fini, ou produit une matière première, ou enfin fabrique une partie composante. Mais la notion de producteur est largement entendue : est assimilé à un producteur celui qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout signe distinctif ; celui qui importe un produit dans la communauté européenne en vue de toute forme de distribution (cela vise directement les enseignes de distribution). Notons que, si le bien défectueux est incorporé, le producteur du produit défectueux comme celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. RESPONSABILITÉ DU VENDEUR A1386-7. Ce n'est qu'à défaut d'identification du producteur que l'on peut engager la responsabilité du vendeur du produit : cela se fait dans les mêmes conditions que pour le producteur sauf s'il fait œuvre de délation (désigne le producteur) dans un délai de trois mois à compter de la demande de la victime. Le délai de prescription de la victime est alors d'un an. RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT Qu'il s'agisse d'engager la responsabilité du producteur ou du vendeur, la responsabilité est de plein droit : ils ne peuvent donc pas s'exonérer en prouvant l'absence de faute. En revanche, il appartient à la victime de prouver : - Le dommage - Le défaut - Le lien de causalité DOUBLE DELAI D'ACTION Délai de péremption : c'est la période max pendant laquelle le producteur garantit la sécurité de son produit. 10 ans après la mise en circulation du produit (a1386-16). Délai de prescription : 3 ans, court à partir de la connaissance pour la victime du dommage, ou de l'identité du producteur. ADMISSION DE LA RESPONSABILITÉ DOMMAGE La loi de 98 distingue que le dommage constitue à une atteinte aux biens ou personne. A1386-2 : pour action en réparation d’une atteinte à la personne tous les dommages sont réparables. Al2 : le régime de responsabilité s’applique aux biens pour un montant fixé par décret. Si produit défectueux à porter atteinte aux biens : OK si préjudice est d’au moins 5OO euros (en dessous pas réparable). On applique un régime semblable que ce soit pour les biens à usage privé ou professionnel. DEFAUT DU PRODUIT LIEN CAUSAL CAUSES EXONÉRATIONS CELLES PREVUES PAR L'A1386-11 Elles sont au nb de 5 sous ce texte, mais il en existe d'autres (et notamment toutes les fois que les conditions d'application ne sont pas remplies). 2/2 Droit civil – Mémo 8 1° Absence de mise en circulation. 2° Absence de défaut lors de la mise en circulation. 3° Si le produit n'était pas destiné à la vente. 4° Si en l'état des connaissances techniques et scientifiques, au moment ou il a été mis en circulation, il était impossible de déceler le défaut du produit ; exception faite des éléments du corps humain ou produits issus de celui ci. 5° Que le défaut, existant, existait en raison de l'impératif respect de la loi ou des règlements. FAUTE VICTIME La responsabilité du producteur ou du vendeur peut être réduite ou supprimée en considération de la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable (a1386 – 13). Néanmoins la responsabilité du producteur ne peut pas être réduite ou supprimée par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. Une clause réduisant ou interdisant la responsabilité du producteur est réputée non écrite, sauf entre professionnels (elles sont valables). 3/2 Droit civil – Mémo 8 uploads/Industriel/ droit-civil-memo-8-produits-defectueux.pdf

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