DROIT DE LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE La propriété industrielle e

DROIT DE LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE La propriété industrielle est un droit exclusif qui donne à son détenteur le droit de jouir des avantages ou de l'utilisation du bien concerné. La propriété industrielle concerne, comme le stipule l'article premier de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les biens incorporels suivants : • Les créations techniques : les Brevets d'invention • Les créations ornementales : les Dessins et Modèles industriels • Les signes distinctifs : les Marques, les Dénominations sociales, les Noms commerciaux, les appellations d'origine et les Indications géographiques. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications de provenance et les appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale. La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'in- dustrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du domaine des industries agricoles et extractives ainsi qu'à tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux, boissons. Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la loi sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues. La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses ressortissants non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande ( première demande ) de brevet d'inven- tion, de certificat d'addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration ( topographie ) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d'un droit de priorité pendant les délais prévus. Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d'invention, les certi- ficats d'addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l'un des pays de l'Union, le jour du dépôt n'étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Toutes opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle ainsi que tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par l'organisme chargé de la propriété industrielle. La liste et le contenu de ces registres, que le dit organisme conserve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire. L'organisme chargé de la propriété industrielle conserve les pièces des dossiers de demandes de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits y afférents. 1 Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la loi sur la protection de la propriété industrielle, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues. II. LES BREVETS D'INVENTION 1. Le champ d'application Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle (OMPIC). Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à ses ayants droit. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont : a) les brevets d'invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet; b) les certificats d'addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication d'un brevet principal. Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés. Le cas du salarié inventeur Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : a) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention est soumis au tribunal. b) toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement. L'employeur dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l'invention de son salarié par le dépôt d'une demande de brevet auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, si l'employeur n'a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus, l'invention revient de droit au salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par le tribunal; celui- ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par 2 l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. c) le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent titre. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité. La nature de l'innovation L'invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la technique. L'invention peut porter également sur des compositions pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils servant à leur obtention. Pendant toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou ses ayants droit peut apporter à l'in- vention des perfectionnements ou additions qui seront constatés par des certificats d'addition délivrés dans les mêmes formalités et conditions que le brevet principal et produisant les mêmes effets que ce dernier. 2. Les conditions de brevetabilité Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. □ Ne sont pas considérées comme des inventions: 1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; 2) les créations esthétiques; 3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; 4) les présentations d'informations. Les dispositions du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel. □ Ne sont pas brevetables : a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; b) les obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi N° 9 / 94 sur la protection des obtentions végétales. □ Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique industrielle. L'état de la technique est constitué uploads/Industriel/ droit-de-la-protection-de-la-propriete-industrielle.pdf

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