Loi N°98 12 Du 14 Juillet 1990 Relative Au Dumping Et A La Commercialisation De
Loi N°98 12 Du 14 Juillet 1990 Relative Au Dumping Et A La Commercialisation Des Produits Importations Subventionnés L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Chapitre I: Des Dispositions Générales ARTICLE 1 : La présente loi régit la pratique du dumping et fixe les règles relatives à la commercialisation des produits d'importation subventionnes dont les quantités accrues sont susceptibles de causer un dommage grave à la branche de production nationale des produits similaires ou directement concurrents. ARTICLE 2 : (1) les dispositions de la présente loi s'appliquent essentiellement Aux produits importés des pays membres de l'Organisation Mondiale du Commerce. (2) Les produits en provenance d'autres pays sont traités selon les accords qui lient ces pays avec le Cameroun. Chapitre II: De La Pratique Du Dumping: ARTICLE 3 : Au sens de la présente loi, la pratique du dumping consiste à introduire sur le marché intérieur un produit à l'importation acquis auprès d'un fournisseur étranger à un prix inférieur à la valeur normale pratiquée par le fournisseur au cours d'opérations commerciales normales pour ce produit ou un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. ARTICLE 4 : En l'absence d'opérations commerciales destinées à la consommation intérieure du pays exportateur du produit concerné ou des produits similaires, la valeur normale indiquée à l'article 3 ci-dessus peut être: soit le prix comparable le plus élevé pour l'exportation de ce produit ou d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d’opérations commerciales normales; soit le coût de production de ce produit ou d'un produit similaire dans le pays d'origine augmenté d'un supplément relatif aux frais de vente et au bénéfice. ARTICLE 5 : La pratique du dumping est interdite lorsqu'elle entrave le fonctionnement normal du marché intérieur, soit en causant ou en menaçant de causer un dommage important à la production nationales, soit en retardant la création d'une production nationale des produits similaires ou directement concurrents. ARTICLE 6 : (1) Lorsqu’il est établi que la pratique du dumping cause un dommage à la production nationale ou à une branche de celle ci, Le ministre chargé des prix peut instituer, pour les produits concernés un droit antidumping. (2) Le droit antidumping ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour neutraliser le dumping qui cause dommage. (3) Le montant du droit antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping. Cette marge est égale à la différence entre le prix fournisseur et la valeur normale du produit pratiquée au cours des opérations commerciales normales telle que définie à l'article 4 ci dessus. ARTICLE 7 : La branche de production nationale visée aux articles 1 et 6 (1) ci-dessus désigne l'ensemble des producteurs nationaux des produits similaires dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. ARTICLE 8 : (1) La détermination du dommage causé par la pratique du dumping et du droit antidumping qui pourrait en résulter est consécutive à une enquête préalable effectuée par le Comité Antidumping des Subventions prévu à l'article 22 de la présente loi. (2) Les modalités d'exécution de l'enquête visée à l'alinéa(1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III: De La Commercialisation Des Produits D'importations Subventionnés ARTICLE 9 : Lorsque la distribution des produits d'importation subventionnés cause ou menace de causer à la production nationale ou à une branche de celle-ci des effets défavorables consécutifs à l'écart des prix entre les produits locaux et les produits importés, un droit compensateur peut être imposé aux dits produits afin d'annuler ces effets. ARTICLE 10 : (1) les subventions pouvant donner lieu à une action contre l'écoulement d'un produit importé sont celles faisant l'objet d'une spécificité au sens des dispositions de l'Accord sur les subventions de l'Organisation Mondiale du Commerce Il s'agit : a) des subventions subordonnées en droit ou en fait exclusivement ou avec d'autres conditions aux résultats l'exportation; b) des subventions subordonnées exclusivement ou avec d'autres conditions à l'utilisation des produits nationaux et de préférence à des produits importés; c) des subventions accordées expressément à certaines entreprises par les pouvoirs publics. (2) Toutefois, en ce qui concerne les produits agricoles, les subventions y relatives répondant aux critères visés à l'alinéa(1) ci dessus sans être prohibées font l'objet de réductions progressivement par les pays de l'Organisation Mondiale du Commerce dans le cadre des engagements pris en application des dispositions l'Accord sur l'agriculture de la dite Organisation. ARTICLE 11 : (1) La détermination de l'existence des effets défavorable causés par la distribution d'un produit importé subventionné consécutive à une enquête préalablement effectuée par Comité Antidumping et des Subventions prévu à l'article 22 de la présente loi. (2) les modalités d'exécution de l'enquête visée à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IV: Des Importations Causant du Menaçant de causer un Dommage Grave à une Branche de production Nation ARTICLE 12 : Lorsqu'un produit importé en quantité s’accrues par rapport à la production nationale cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale des produits similaires ou directement concurrents, des mesures de sauvegarde, notamment une restriction quantitative ou une suspension des concessions ou d'autres obligations peuvent être appliquées à ce produit conformément aux dispositions de l'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce sur les sauvegardes. ARTICLE 13 : Au sens de la présente loi, le dommage grave désigne une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale. Cette période qui incorpore éventuellement la durée d'une mesure Provisoire ne peut dépasser quatre(4) ans. Elle peut cependant être prorogée une fois lorsqu'il est établi que le dommage grave causé n'est pas réparé ou que les ajustements engagés pour la branche de production nationale ne sont pas achevés. ARTICLE 14 : L’application des mesures de sauvegarde visées à l'article 12 ci-dessus fait l'objet de consultations préalables du Gouvernement du pays exportateur en vue de convenir des moyens adéquats pour compenser au plan commercial les effets défavorables de la mesure sur les échanges commerciaux avec ce pays. Les résultats des dites consultations sont notifiées au Conseil du Commerce des Marchandises de l'Organisation Mondiale du Commerce. ARTICLE 15: (1) L’application d'une mesure de sauvegarde est consécutive à une enquête préalablement effectuée par le Comité Antidumping et des Subventions prévues à l'article 2 de la présente loi. (2) Les modalités d'exécution de l'enquête visée à l'alinéa(1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 16: En cas d'application d'une restriction quantitative, les quantités importées doivent être au moins égales à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années, sauf s'il est clairement établi qu'un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer le dommage grave causé par les importations mises en cause. ARTICLE 17 : Dans le cas du partage d'un contingent entre les pays fournisseurs, l’affectation des parts est soit négociée soit réalisée proportionnellement aux quantités ou valeurs totales des importations moyennes effectuées au cours des trois dernières années. ARTICLE 18 : (1) Lorsque le délai imparti à la réalisation d'une enquête cause un tort difficile à réparer, une mesure de sauvegarde provisoire peut être prise. Cette mesure ne peut intervenir que s'il existe des éléments de preuve manifeste selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale. (2) Les mesures provisoires sont prises sous la forme d'une majoration des droits de douane. Si les résultats de l'enquête ne confirment pas que le dommage grave causé ou menacé d'être causé à la branche de production nationale est consécutif à un accroissement des importations, ces droits de Douanes ont remboursés. (3) L'application d'une mesure provisoire ne peut durer plus de deux cents (200) jours. ARTICLE 19 : Les mesures de sauvegarde ne sont appliquées pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l'ajustement de la branche de production nationale en cause. Cette période qui incorpore éventuellement la durée d'une mesure provisoire ne peut dépasser quatre ans. Elle peut ce pendant être prorogée une fois lorsqu'il est établi que le dommage grave causé n'est pas réparé ou que les ajustements engagés pour la branche de production nationale ne sont pas achevés. ARTICLE 20 : La levée d'une mesure de sauvegarde se fait d'une manière progressive et à intervalles réguliers. ARTICLE 21 : Un produit ayant déjà fait l'objet d'une mesure de sauvegarde ne peut en bénéficier à nouveau qu'après une période de deux ans au moins ayant suivi la levée de la première mesure. CHAPITRE VI: Dispositions Finales: ARTICLE 23 : Des décrets précisent entant que de besoin, modalités d'application de la présente loi. ARTICLE 24: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. ARTICLE 25: La présente loi sera enregistrée publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais. Yaoundé 14 juillet 1998 Le Président de la République S.E Paul Biya uploads/Industriel/ dumping-et-commercialisation-des-produits-importes.pdf
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- Publié le Nov 21, 2021
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