2 1 fevrier 20 1 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1 1 . , Art. 3 :

2 1 fevrier 20 1 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1 1 . , Art. 3 : 4 . k . programme AIDE est finance par I'Etat, les I I LO1 No 2011 - 006 PORTANT CODE DE SECURITE employeurset parales partenaires au developpement. SOCIALEAU TOGO Art. 7 : Un comite tripartite de neuf (9) membres compose des representants de I'administration publique, des organisations des employeurs et des travailleurs est charge du suivi du programme. Art. 6 : Les entrqprises partenaires dans la mise en oeuvre du' programme doivent Qtre en regle avec I'inspection du travail, I'administration des imp6ts et la Caisse Nationale de Securite Sociale. Les membres du comite sont nommes par un arrQte conjoint du ministre charge de I'emploi et du ministre charge de la fonction publique. L'~s6emblee nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : 'TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article nremier : La presente loi definit les dispositions regissant le regime general obligatoire de securite sociale au Togo. I I Art. 2 : Le regime general de securite sociale comprend : Le President de la Republique 11 c) une branche des risquei professionnels ; A . 8. La presente loi sera exkutee comme loi de I'Etat. Fait a Lome, le 18 fevrier 201 1 Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre a) une branche des prestations familiales et de maternite ; b) une branche des pensions ; Gilbert Fossoun HOUNGBO LO1 No 2011-005 PORTANT SUSPENSION DE L'ALLOCATION DE DEPARTA LA RETRAITE L'Assemblee nationale a daibere et adopte ; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : Article nremier : Callocation de depart a la retraite visee aux articles 14, 15 et 16 de la loi n 091-11 du 23 mai 1991 fixant le regime des pensions civiles et militaires de la Caisse de Retraite du Togo est suspendue. * /Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. Fait a Lome, le 21 fevrier 201 1 Le President de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Gilbert Fossoun HOUNGBO d) toutes autres branches qui pourront Qtre creees ulterieurement par la loi. Art. 3 : 1- Sont obligatoirement assujettis au regime general de securite sociale institue par la presente loi, tous les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans aucune distinction de race, de sexe, d'origine ou de religion lorsqu'ils exercent a titre principal une activite sur le territoire national pour le compte d'un ou plusieurs empldjleurs nonobstant la nature, la forme, la validite du contrat, Ig nature et le montant de la remuneration. t 2- Y sont egalement assujettis, les salaries de I'Etat et des collectivites terrjtoriales et des etablissements publics qui ne beneficient pas, en vertu de dispositions legislatives ou reglementaires particulieres, d'un autre regime de securite sociale. 3- Sont aussi assujettis : - pour I'ensemble des branches, les travailleurs independants relevant des divers secteurs d'activites, notamment les avocats, les architectes, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les medecins, les pharmaciens, les experts comptables et les entrepreneurs ; 11 - pour l'ensemble des branches, les ministres des cultes ; - pour les branches des pensions et des prestations familiales, les travailleurs de I'economie informelle ; 1 1 - pour la branche des risques professionnels uniquement, 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21 fkvrier2011 Art. 4 : Les agents publics relevant des differents statuts de la fonction publique en position de detachement et qui ne' sont pas couverts par une assurance contre les risques professionnels sont assujettis aux dispositions de la presente loi, en ce qui concerne la branche des risques professionnels. les eleves des ecoles de formation professionnelle, les apprentis et les stagiaires pour les risques survenus par le fait ou a I'occasion de leurformation, apprentissage ou stage. Les modalites de mise en oeuvre de ces dispositions sont determinees par arrete du ministre de tutelle. Art. 5 : 1 - Toute personne qui, ayant et6 affiliee au regime general I 1 Art. 8 : 1 -Tout operateyr konomique, personne physique, qui c& une.,entreprise et qui n'emploie pas encore de travailgur salarie, est immatricule en ciualite de pavailleur independant. 2- A la suite de I'immatriculation, la Caisse lui attribue un de securitesociale'pendant six (06) mois consecitifs au 1 1 2- Un arrQte du ministre de tutelle determine les modalites d'application de I'assurance volontaire prevue au present article. moins, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la facult6 de demeurer volontairement affiliee a la branche des pensions a condition d'en faire la demande dans les douze (1 2) mois qui suivent la date a laquelle son affiliation obligatoire a pris fin. numero d'identification. Ce numero doit figurer sur tous ses , documents officiels. , u : 1- L'immatriculation du travailleur a la Caisse s'effectue obligatoirement a la diligence de I'employeur dans un delai de huit (08) jours a compter de la date de son embauche, sous peine des sanctions prevues A I'article 95 de la presente loi. 2- Dans le cas oic le travailleur a deja ete immatricul6 par son employeur preedent, le nouvel employeur est tenu d'en informer la Caisse pour la mise 2 jour de la carriere du travailleur, et ce, dans le delai indique au paragraphe 1 du present article. 3- Le travailleur dont I'employeur n'aurait pas rempli ses obligations visees au paragraphe 1 ci-dessus peut, apres . un (01) mois a compter de sa date d'embauche, s'adresser a la Caisse en vue de son immatriculation. Cette demande d'immatriculation ne peut constituer un motif de licenciement de ce travailleur. Art 6 . _ . . 1 - Le regime general institue par la presente loi est gere par la caisse nationale de securite sociale ci- apres denommee la Caisse. TlTRE II- AFFILIA'TION-IMMATRICULA'TION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS - FINANCEMENT ET GESTION FlNANClERE DES BRANCHES En tout etat de cause, I'employeur ne peut s'y opposer, sous peine des sanctions prevues a I'article 95 de la presente loi. 2- La Caisse est placed sous la tutelle du ministre charge de la securite sociale. CHAPITRE 1"- AFFILIATION ET IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET DES 'TRAVAILLEURS Art. 7 : 1- Est obligatoirement affiliee'a la Caisse en qualite d'emplqyeur, toute personne physique ou morale, publique ou privee, occupant au moins un travailleur salarie au sens de I'article 3 de la presente loi. 4- A la suite de I'immatriculation du travailleur la Caisse attribue a ce dernier un numero d'identification qui est desormais son numero d'assurance. L'employeur est tenu de demander son immatriculation a la Caisse au moyen d'un formulaire dans un delai de huit (08) jours a compter : - soit de I'ouverture ou de I'acquisition de I'entreprise si celle- ci comporte I'emploi de salaries ; - soit du premier embauchage d'un salarie. 2- A la suite de I'immatriculation, la Caisse attribue un numero d'identification a I'employeur immatricule. Ce numero doit figurer sur tous les documents officiels de I'employeur. Art. 10 : Un arrQte du ministre de tutelle determine les modalites d'immatriculation de I'employeur, du travailleur salarie et du travailleur independant. 11 CHAPITRE II - FINANCEMENT DES BRANCHES Art. 11 : 1- Le financement des prestations servies par le regime general de securite sociale institue par la presente loi est assure par : I I a) les cotisations sociales mises a la chargedes employeurs et des travailleurs ; I I b) les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et autres penalites ; 11 c) le produit des placements de fonds ; 1) d) les dons, legs et subventions ; I I e) toutes autres ressources attribuees a la Caisse par un texte I6gisiatif ou reglementaire. .. JOURNAL OFPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 2- Les ressources enumerees ci-dessus ne peuvent Qtre utilisees qu'auxfins prevues par la presente loi y compris la couverture des frais d'administration indispensables au fonctionnement des differentes branches. Art. 12 : 1 - Les cotisations dues au titre du regime general de securite sociale institue par la presente loi sont assises sur I'ensemble des remunerations peryes par les personnes assujetties, y compris les indemnites, primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en $speces, ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, mais a I'exclusion des remboursements de frais et des prestations familiales versees en vertu des dispositions de la presente loi. L'evaluation des avantages en nature est faite conformement aux textes en vigueur en la matiere. 2- Le montant des remunerations servant de base au calcul des cotisations ne peut Qtre inferieur au Salaire Minimum lnterprofessionnel Garanti (SMIG) en vigueur sur le territoire national. 3- Un arrQte du ministre de tutelle determine les categories de travailleurs ou assimiles pour lesquels les cotisations pourront Qtre assises sw les remunerations forfaitaires. A r t . : 1 - Les taux de cotisations sont fixes par decret sur le rapport du ministre de tutelle. Ils peuvent Qtre revises dans les mQmes conditions. La revision est obligatoire dans les cas prevus par les articles 25 et 26 de la presente loi. 2- Les taux uploads/Industriel/ togo-code-2011-securite-sociale 1 .pdf

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