PROJET DE LOI ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (PROCÉDUR
PROJET DE LOI ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) N° 610 DIRECTION DE LA SÉANCE (n°s 631, 630, 606, 604, 608) 12 JUILLET 2018 A M E N D E M E N T présenté par C G Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. LUREL, ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain _________________ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 1ER Avant l’article 1er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 101-… ainsi rédigé : « Art. L. 101-... – Les opérations d’aménagement, de construction neuve et de réhabilitation de bâtiments existants participent à la qualité du cadre de vie de tous les citoyens au sens de l’article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. « À cette fin, elles sont conduites de manière à garantir la qualité des constructions, l’innovation technique et architecturale, la maîtrise des coûts et la pérennité des ouvrages. » OBJET Cet amendement vise à rappeler la nécessité de garantir la qualité de l’acte de construire, conformément à l’intitulé du titre Ier du projet de loi. Il est ainsi proposé de renvoyer aux principes qui figurent à l’article 1er de la loi sur l’architecture de 1977 afin de les inscrire dans les principes généraux du code de l’urbanisme et de préciser les Suite amdt n° 610 - 2 - objectifs que doit poursuivre tout acte de construire : assurer la qualité et la pérennité de l’ouvrage bâti, stimuler l’innovation architecturale et maîtriser les coûts. PROJET DE LOI ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) N° 611 DIRECTION DE LA SÉANCE (n°s 631, 630, 606, 604, 608) 12 JUILLET 2018 A M E N D E M E N T présenté par C G M. LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mmes LUBIN et MONIER, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain _________________ ARTICLE 3 BIS Après l’alinéa 5 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. OBJET Le Gouvernement a introduit une extension du permis d’innover aux projets réalisés au sein des grandes opérations d’urbanisme (GOU) et au sein des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Jusqu’à présent, l’expérimentation prévue par la loi LCAP (liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine) ne concernait que les OIN. A l’instar de ce qui est prévu dans le I de l’article 88 de la loi LCAP, cet amendement propose qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée. Suite amdt n° 611 - 4 - PROJET DE LOI ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) N° 738 rect. DIRECTION DE LA SÉANCE (n°s 631, 630, 606, 604, 608) 12 JUILLET 2018 A M E N D E M E N T présenté par C G Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE et DURAN, Mme MEUNIER, M. TISSOT et Mme TOCQUEVILLE _________________ ARTICLE 8 Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : ... – Le I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas d’absence d’acceptation par un des locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble le prix et les conditions de la vente de l’ensemble des locaux pour lesquels il n’y a pas eu acceptation de ces offres de vente. À défaut, toute vente à un autre acquéreur est réputée nulle. « La commune dispose alors d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour décider d’acquérir le ou les logements au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur, dans l’objectif de garantir le maintien dans les lieux des locataires, et, à cette fin, de céder ou confier en gestion les logements concernés à un organisme d’habitations à loyer modéré, ou à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. En cas d’acquisition, la commune règle le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé, la décision définitive de la juridiction ou la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai de six mois prévu au présent alinéa, le propriétaire reprend la libre disposition de son bien. » OBJET La nouvelle rédaction de la première phrase du second alinéa répond spécifiquement à la critique retenue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, qui avait annulé les deux derniers alinéas du I de l’article 10, car il estimait que « si en instaurant ce Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. Suite amdt n° 738 rect. - 6 - droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d’intérêt général …, il n’a imposé à la commune aucune obligation d’y maintenir le locataire ou l’occupant de bonne foi à l’échéance du bail ou à l’expiration du titre d’occupation. ». Avec cette nouvelle rédaction, la réintroduction de ces deux alinéas modifiés est pleinement conforme aux prescriptions du Conseil Constitutionnel. Cet outil opérationnel de captation de parc privé existant pour en faire un parc locatif social conventionné, en vue de la protection des occupants, est aussi un atout pour la mise en oeuvre des PLH, et de la diversité d’offre en zone centrale dense, ou en zone tendue. PROJET DE LOI ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) N° 613 DIRECTION DE LA SÉANCE (n°s 631, 630, 606, 604, 608) 12 JUILLET 2018 A M E N D E M E N T présenté par C G MM. JOMIER et IACOVELLI, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS, HARRIBEY et LIENEMANN, MM. LUREL, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROGER et SUEUR, Mme TAILLÉ- POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain _________________ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 9 BIS Après l’article 9 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « Chapitre VII « Occupation temporaire de bâtiments publics vacants « Art. L. 617-1. – I. – Une commission de mobilisation des bâtiments vacants est constituée sous l’autorité du représentant de l’État dans le département pour chaque département dans lequel est institué pour une ou plusieurs communes la taxe sur les logements vacants en application de l’article 232 du code général des impôts. « II. – Cette commission est composée : « 1° De représentants des propriétaires des bâtiments mentionnés au I ou de représentants des organismes bailleurs ; « 2° De représentants des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ; Suite amdt n° 613 - 8 - « 3° De représentants des associations et organisations dont l’une des missions est l’insertion ou l’accès au logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ; « 4° De représentants des associations uploads/Ingenierie_Lourd/ amendements-deposes-ou-co-signes-par-marie-noelle-lienemann-au-projet-de-loi-elan.pdf
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- Publié le Sep 12, 2021
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