03/06/2019 Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la con
03/06/2019 Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protectio… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025167121#LEGIARTI000025170742 1/68 Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique NOR: IOCE1117012A Version consolidée au 03 juin 2019 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu la directive 98-34 du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2007/0642/F ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 122-4 ; Vu le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 8 novembre 2007, Arrêtent : Article 1 Afin d'assurer la sauvegarde de leurs occupants et de leur voisinage contre les risques d'incendie et de panique, les immeubles de grande hauteur doivent être construits et aménagés conformément aux dispositions du règlement de sécurité figurant en annexe au présent arrêté. Article 2 L'arrêté du 18 octobre 1977modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique est abrogé. Article 3 Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, est applicable aux projets dont la demande de permis de construire est déposée après le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel il sera publié. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH) Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur Chapitre Ier : Dispositions générales Article GH 1 Généralités § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux immeubles de grande hauteur (IGH) existants. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. 03/06/2019 Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protectio… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025167121#LEGIARTI000025170742 2/68 Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'immeuble de grande hauteur, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. § 2. Conformément aux prescriptions de l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux diverses classes d'immeubles. Le titre II définit les dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles de grande hauteur où sont installées plusieurs activités et à l'indépendance prévue à l'article R. 122-2 du code précité. Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque classe d'immeuble de grande hauteur insérées au titre III ci-après. En application de l'article R. 4216-1 du code du travail, les dispositions des sections concernées de ce code ne s'appliquent pas dans le cadre du présent règlement. § 3. Pour l'application du présent règlement, ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse. § 4. Une seule mezzanine est autorisée par compartiment ; sa surface est prise en compte dans le calcul de la superficie du compartiment. En atténuation de l'article GH 9, les éventuelles mezzanines situées à l'intérieur des compartiments et répondant aux dispositions de l'article CO 11, § 4, du règlement de sécurité des établissement recevant du public, ne sont pas soumises à l'exigence de stabilité au feu de l'immeuble, sous réserve de vérification qu'il n'existe pas de risque d'effondrement en chaîne en cas de ruine de la mezzanine. § 5. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent. Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire. § 6. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur est accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/ CEI 65. § 7. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage. Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise. § 8. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/ CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités. Article GH 2 Activités autorisées En application de l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du code de l'environnement, les installations suivantes sont autorisées : - groupes électrogènes ; - installations de production de chaud et de froid ; - onduleurs ; - transformateurs. Article GH 3 Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD) Terminologie 03/06/2019 Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protectio… https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025167121#LEGIARTI000025170742 3/68 § 1. Les indications de résistance et de réaction au feu dont il sera fait état dans le présent règlement se réfèrent aux articles R. 121-1 à R. 121-13 du code de la construction et de l'habitation et aux textes en vigueur (1). Le propriétaire est en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques réalisées par les organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction utilisés ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement. Lorsqu'une exigence de résistance au feu exprimée selon les classes européennes est introduite, l'exigence REI peut être réduite à EI si l'élément considéré n'a pas de fonction porteuse. § 2. Pour l'application du présent règlement, on appelle : -alarme générale du compartiment : signaux diffusés dans le but d'avertir les occupants du compartiment d'avoir à évacuer les lieux. Il existe au moins un signal sonore ; -alerte : action de demander l'intervention d'un service de secours et de lutte contre l'incendie ; On peut distinguer : -l'alerte intérieure : d'un point de l'immeuble vers le service de sécurité de l'établissement ; -l'alerte extérieure : de l'immeuble vers les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; -alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ; uploads/Ingenierie_Lourd/ arrete-du-30-decembre-2011-portant-reglement-de-securite-pour-la-construction-des-immeubles-de-grande-hauteur-et-leur-protection-contre-les-risques-d-x27-incendie-et-de-panique-legifrance.pdf
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- Publié le Fev 09, 2022
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