Ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au
Ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir. (Page 910) Texte(s) d'application (Publié dans JO n°83 du 17/10/1975) Décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des constructions relevant de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir. (Page 920) AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu les ordonnances n°74-25 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Ordonne : TITRE I : LE PERMIS DE CONSTRUIRE Chapitre I : Champ d'application Article 1er .- Nul ne peut, sans permis de construire préalable, entreprendre une construction à usage d'habitation ou autre y compris les transformations de façade et de gros- œuvre. Les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes ainsi que les établissements, offices et entreprises publics ou entreprises en autogestion relevant de la tutelle de l'Etat et des collectivités, de même que toute personne privée physique ou morale, sont soumis aux présentes dispositions Art. 2.- Le permis de construire n'est pas exigé 1° dans les communes de moins de 2 000 habitants agglomérés au chef- lieu pour lesquelles le demandeur doit seulement adresser au président de l'assemblée populaire communale, une déclaration de travaux dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. La liste de ces communes sera établie par arrêté du wali. Toutefois, les dispositions ci- dessus ne concernent pas les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef- lieu qui sont comprises dans un groupement d'urbanisme, ni aux communes classées en application de l'ordonnance n° 66- 22 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques, et du décret n° 66- 75 du 4 avril 1966 portant application de l'ordonnance précitée et notamment son titre 2, ou de l'ordonnance n° 67- 281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques. Le permis de construire demeure également obligatoire pour les constructions entrant dans les catégories citées à l'article 4 ci-dessous. 2° pour les constructions intéressant la défense nationale, à l'exclusion des construction à caractère civil et à usage d'habitation ou autre. Ces constructions sont autorisées exclusivement par le ministre de la défense nationale, chargé de veiller à ce qu'elles soient conformes à la réglementation en matière d'urbanisme et de construction. 3° pour les travaux de restauration et de réparation des bâtiments civils des palais nationaux et des monuments historiques classés qui seront effectués sous la responsabilité des administrations gestionnaires. 4° pour les travaux souterrains relatifs aux divers réseaux et installations de transport des hydrocarbures et autres liquides ou gaz, d'électricité de télécommunications ou d'hydraulique, pour lesquels des dispositions particulières seront définies par voie réglementaire. 5° pour les constructions scolaires et universitaires. Art. 3.- Le permis de construire est délivré par le président de l'assemblée populaire communale de la commune dans laquelle la construction doit être réalisée. Art. 4.- Par exception aux dispositions de l'article 3 ci-dessus : 1. Le permis de construire est délivré par le wali : a) pour toute construction qui nécessite des aménagements ou des réserves d'emplacements qui ne peuvent être pris en charge par la commune intéressée; b) pour toute construction ayant vocation nationale ou régionale, concernant : 1 - les transports civils terrestres, aériens et maritimes ; 2 - les installations civiles de télécommunications, de météorologie, de radiodiffusion et de télévision; 3 - la production et la transformation de l'énergie électrique son transport et sa distribution par ligne aérienne, la production des hydrocarbures liquides ou gazeux et les installations liées à leur transport, la mobilisation et le traitement des eaux, l'épuration et le rejet des eaux usées; 4 - les installations de la sûreté nationale, des douanes et des transmissions nationales; c) pour toute construction dont la délivrance du permis de construire est subordonnée à une dérogation à un plan d'urbanisme ou à des dispositions réglementaires l'autorisation accordant cette dérogation, ne peut intervenir que sur décision particulière et motivée du wali; d) lorsque le président de l'assemblée populaire communale concernée demande à passer outre aux avis des services techniques consultes dans les conditions fixées au décret d'application prévu à l'article 48 ci- après; 2° Le permis de construire est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme : a) pour toute construction d'ensemble d'habitations de plus de 500 logements; b) pour toute construction groupée ou non à usage autre que l'habitation ou pour tout aménagement entrant dans une des trois (3) catégories suivantes : 1 - qui comporte une surface totale de plancher supérieure à 10.000 m² ; 2 - qui doit contenir plus de 200 employés; 3 - dont le terrain d'assiette aménagé a une superficie supérieure à 4 hectares. Art. 5.- Le permis de construire est délivré, pour la totalité, par le wali, dans le cas d'un ensemble de constructions relevant, les unes de la compétence du président de l'assemblée populaire communale, les autres de celles du wali et par le ministre chargé de l'urbanisme, dans le cas d'un ensemble de constructions dont une partie relèverait de la compétence ministérielle. Art. 6.- La demande de permis de construire doit être adressée au président de l'assemblée populaire de la commune dans laquelle la construction est envisagée. Art. 7.- Les délais dans lesquels doit intervenir une décision, comptés à partir du jour de réception du dossier de demande réglementaire par le président de l'assemblée populaire communale, sont de : - 45 jours, lorsque la décision relève dudit président; - deux mois, lorsque la décision relève du ministre chargé de l'urbanisme ou du wali, ou implique la consultation des services de wilaya autres que ceux chargés de l'urbanisme. Le dossier de la demande de permis de construire est considéré comme étant constitué dans les conditions réglementaires, s'il n'a fait l'objet dans le délais imparti visé ci- dessus de demande de documents ou de renseignements complémentaires de la part de l'assemblée populaire communale intéressée ou de la direction de wilaya chargée de l'urbanisme. Dans le cas contraire, le délai est interrompu par toute demande de renseignements ou documents complémentaires et reprend à compter du jour de leur réception. En l'absence de décision dans les délais indiqués au présent article, le permis de construire est réputé accordé au demandeur à condition que la réglementation en matière d'urbanisme et de construction soit respectée. Art. 8.- Pour toute construction à édifier dans un lotissement approuvé, le permis de construire ne sera accordé que si cette construction est en conformité avec les prescriptions du permis de lotir et les dispositions contenues dans le dossier de lotissement. Art. 9.- Dans le cas où le permis de construire concerne la construction d'immeubles d'habitation ou de bâtiments à autre usage que l'habitation, qui nécessitent des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières, le permis de construire doit comporter les obligations et les servitudes que doit respecter le constructeur. Art. 10.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les plans d'urbanisme approuvés, le permis de construire ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions du décret prévu à l'article 48 ci- après et d'un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et de la construction fixant les règles générales de construction applicables aux bâtiments ainsi que celles applicables à la localisation, la desserte, l'implantation, le volume et l'aspect des constructions. La décision prise par l'autorité compétente doit être motivée lorsque l'autorisation est refusée ou comporte des réserves. Texte(s) d'application Art. 11.- Le permis de construire est valable pendant deux ans, à compter de la date de sa notification. Le permis de construire est réputé caduc, si la construction autorisée n'a pas connu un début d'exécution pendant les deux ans qui suivent la notification de la décision, ou si les travaux ont été interrompus pendant deux ans. Pour tout début ou reprise des travaux après ces délais, une nouvelle autorisation est obligatoire. Elle peut intervenir sans nouvelle instruction, à condition que les dispositions et prescriptions d'urbanisme n'aient pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement. Chapitre II : Accord préalable Art. 12.- Quiconque envisage d'entreprendre une construction comportant, en un ou plusieurs bâtiments, un minimum de 3.500 m² de planchers, peut, avant d'engager la procédure afférente au permis de construire, demander à l'autorité compétente pour délivrer le permis, un accord préalable sur la localisation, la nature, l'importance, le volume, l'implantation et l'aspect général des constructions projetées. Le délai de validité de l'accord préalable est fixé à une année. Dans le cadre de l'instruction réglementaire de la demande de permis de construire, les dispositions contenues dans cet accord préalable ne peuvent être remise en question, A l'expiration du délai fixé uploads/Ingenierie_Lourd/ ordonnance-n0-75-67.pdf
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- Publié le Jui 06, 2021
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