Le 28 mars 2014 JORF n°0059 du 11 mars 2014 Texte n°7 ARRETE Arrêté du 3 mars 2
Le 28 mars 2014 JORF n°0059 du 11 mars 2014 Texte n°7 ARRETE Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux NOR: EFIM1331736A Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics, opérateurs économiques. Objet : modification des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux afin d’améliorer les délais de paiement dans les marchés publics. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014. Notice : les modifications apportées au CCAG « Travaux » ont pour objet de réduire et de mieux encadrer les délais contractuels de production du décompte général définitif (DGD), point de départ du délai de paiement réglementaire défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats de la commande publique. La rédaction des articles 13.3 et 13.4 du CCAG est modifiée : de nouveaux délais sont fixés pour toutes les parties et des dispositions nouvelles sont introduites à l’article 13.4.4 en cas d’absence de production d’un décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais contractuels. Ces dispositions intègrent une procédure d’alerte du titulaire auprès du maître d’ouvrage lorsque ce décompte général n’a pas été produit dans les délais contractuels et rendent possible l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Le délai de recours prévu à l’article 50 du CCAG est ramené à trente jours pour des raisons de cohérence des délais laissés au titulaire pour accepter le décompte général. Une procédure de révision a posteriori des prix afférents au solde du marché est instaurée pour permettre l’établissement du décompte général sans attendre la parution des derniers index réels de révision applicables au marché. L’article 27 et ses commentaires relatifs au piquetage sont précisés pour tenir compte des évolutions réglementaires. De légères modifications de rédaction sont apportées aux articles 11.2, 15.1 et 46.4 pour améliorer la compréhension du texte. Références : le présent arrêté est pris pour l’application de l’article 13 du code des marchés publics. Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code des marchés publics, notamment son article 13 ; Vu l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu les avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 25 juillet 2013 et du 19 décembre 2013, Arrêtent : Article 1 L’annexe de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé est modifiée conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Au début du dernier alinéa de l’article 11.2, est ajoutée la numérotation : « 11.2.3. ». Article 3 L’article 13 est modifié comme suit : 1° Dans le texte des « Commentaires » figurant après l’article 13.2.2, les mots : « en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié » sont remplacés par les mots : « en application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 » ; 2° L’article 13.3 est remplacé par les stipulations suivantes : « 13.3. Demande de paiement finale : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. « Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. « Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. « Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. « Commentaires : « Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées. « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. « Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès- verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci- dessus. « S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci- dessus. « 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. « En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. « 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 » ; 3° L’article 13.4 est remplacé par les stipulations suivantes : « 13.4. Décompte général. ― Solde : « 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : « ― le décompte final ; « ― l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; « ― la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. « Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. « Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. « 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : « ― trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; « ― trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. « Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. « Commentaires : « Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. « 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. « Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. « Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours uploads/Ingenierie_Lourd/ ccag-travaux-2014-arrete.pdf
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- Publié le Jan 26, 2021
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